Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurances MATMUT [ Localité 13 ] c/ La Caisse CPAM 14, La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00218 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5I5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Décembre 2021
RG n° 20/00504
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances MATMUT [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2011, sur un trajet domicile travail, Mme [R] [J] a été percutée par deux fois à l’arrière de son véhicule par celui conduit par M. [Z], régulièrement assuré auprès de la Matmut.
Examinée aux urgences de la clinique [14] à [Localité 10] où elle se rend elle-même dans la journée, Mme [J] qui souffrait de cervicalgies, contusions lombaires, de contractures fessières et d’une irradiation sciatalgique gauche, se voyait prescrire un traitement antalgique et anti-inflammatoire et un collier cervical pour 6 jours, traitement prolongé ensuite face à la persistance des symptômes.
Dans le cadre des conventions inter-assurances, son assureur la société Axa a versé à Mme [J] une provision de 1 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et a missionné le docteur [X] aux fins d’évaluation de ses préjudices.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande de mesure d’expertise sollicitée par Mme [J], désignant le docteur [H] en qualité d’expert,
et lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1 000 euros à titre de provision ad litem.
Après avoir requis l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [I], l’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2019.
Le 23 août 2019, la société Axa a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [J].
Estimant cette offre incomplète et insuffisante, Mme [J] a, par actes des 3 et 4 février 2020, fait assigner la Matmut, la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré irrecevable la société Axa Assurances Iard Mutuelle dans son intervention volontaire dirigée contre la demanderesse, et en conséquence l’a déboutée en toutes ses demandes ;
— dit que Mme [J] a droit à indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 octobre 2011 ;
— évalué le préjudice subi par Mme [J] ainsi qu’il suit :
* Dépenses de santé actuelles :
évaluation :2 902,25 euros
part revenant à la victime : 0 euro ;
part revenant aux tiers payeurs : Cpam : 2 902, 25 euros
* Frais divers
évaluation :5 781, 81 euros
part revenant à la victime : 5 781,81 euros
part revenant aux tiers payeurs : 0 euro
* Perte de gains professionnels actuels
évaluation : 21 351,80 euros
part revenant à la victime : 12 676,39 euros
part revenant aux tiers payeurs : IJ : 8 675,41 euros
* Perte de gains professionnels futurs
évaluation : 258 047,15 euros
part revenant à la victime : 105 748,99 euros
part revenant aux tiers payeurs : 152 298,16 euros
* Incidence professionnelle
évaluation : 49 342,21 euros
part revenant à la victime : 49 342,21 euros
part revenant aux tiers payeurs :
* Déficit fonctionnel temporaire
évaluation : 3 751,50 euros
part revenant à la victime : 3 751,50 euros
* Souffrances endurées
évaluation : 9 000 euros
part revenant à la victime : 9 000 euros
* Préjudice esthétique temporaire
évaluation : 300 euros
part revenant à la victime : 300 euros
* Déficit fonctionnel permanent
évaluation : 22 824,75 euros
part revenant à la victime : Echu : 4 155 euros, PA : 18 669,75 euros
* Préjudice d’agrément
évaluation : 3 000 euros
part revenant à la victime : 3 000 euros
* Préjudice sexuel
évaluation : 3 000 euros
part revenant à la victime : 3 000 euros
* TOTAL
* évaluation : 379 301,47 euros
*part revenant à la victime : 215 425,65 euros
*part revenant aux tiers payeurs : 163 875,82 euros
* Provision à déduire sur la part revenant à la victime : 6 400 euros
* Solde revenant à la victime : 209 025,65 euros
— fixé la (ou les) créance(s) des tiers payeurs à la somme de 163 875,82 euros ;
— constaté que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 6 400 euros ;
— condamné la société Matmut [Localité 13] à payer à Mme [J] :
* la somme de 215 425,65 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
* la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes produisant intérêts à taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Matmut [Localité 13] aux entiers dépens, en ce compris, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Kozaczyk, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la Cpam du Calvados ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 janvier 2022, la mutuelle Matmut a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, la Matmut [Localité 13] demande à la cour de :
— réformer, le jugement dont appel en ce qu’il :
* a évalué le préjudice subi par Mme [J] ainsi qu’il suit :
Perte de gains professionnels actuels : 21 351,80 euros
Perte de gains professionnels futurs : 258 047,15 euros
Incidence professionnelle : 49 342,21 euros
Déficit fonctionnel permanent : 22 824,75 euros
* l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 215 425,65 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
Et statuant de nouveau,
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— voir, subsidiairement, fixer à 67 705,20 euros la perte de gains professionnels futurs dont à déduire le montant de la rente accident du travail ainsi que le montant de la pension d’invalidité échue et à échoir et débouter en conséquence Mme [J] de sa demande au titre de PGPF;
— voir fixer à la somme de 18 051,56 euros le montant dû au titre de l’incidence professionnelle ;
— voir, en toute hypothèse, déduire du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’incidence professionnelle la rente accident du travail et le solde de la prestation d’invalidité non absorbé par le poste PGPF ;
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de la perte de points à la retraite ;
— fixer à la somme de 7 200 euros le montant dû à Mme [J] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— confirmer le surplus de la décision et en conséquence débouter Mme [J] de ses demandes au titre de son appel incident dont l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 à -1% ainsi que sur l’actualisation des indemnités lui revenant ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— débouter la Matmut de ses demandes et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* évalué son préjudice ainsi qu’il suit :
Frais divers : 5 781,81 euros,
Pertes de gains professionnels actuels : 21 351,80 euros,
Pertes de gains professionnels futurs : 258 047,15 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 22 824,75 euros,
* condamné la Matmut à lui payer:
La somme de 215 425,65 euros en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 2 092,25 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 3 751,50 euros,
Souffrances endurées : 9 000 euros,
Préjudice d’agrément : 3 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Statuant à nouveau,
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 251.098,26 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Matmut aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par Me Kozaczyk, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à Axa Assurances Iard Mutuelle et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de relever que le droit à réparation intégrale de Mme [J] des suites de l’accident survenu le 10 octobre 2011n’est pas discuté par la Matmut.
Le préjudice subi par Mme [J] âgée de 41 ans et occupant un emploi d’employée d’immeuble à la date de l’accident survenu le 10 octobre 2011, consolidée le 2 juin 2014, sera réparé ainsi que suit ce, dans les limites de l’appel, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, il sera rappelé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Mme [J] demande à voir retenir le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec un taux d’intérêt de -1% ce, alors que la situation économique défavorable ayant conduit à l’élaboration de ce barème tend à s’installer dans la durée et que les perspectives d’évolution favorable demeurent incertaines.
La Matmut s’oppose à cette proposition considérant celle-ci inadaptée alors que le dit barème avec ce taux de -1% est fondé sur des données issues d’un contexte économique alors exceptionnel marqué par une forte inflation qui n’est plus d’actualité, de sorte que ces données ne sauraient être utilisées pour établir une projection sur l’indemnisation sur une longue durée.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d’intérêt, qui prend en compte l’inflation laquelle est compensée par le biais de l’indexation de la rente, et l’espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’Insee. Dans leur version la plus récente, les barèmes de capitalisation de 2022 sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l’une un taux d’intérêt (corrigé de l’inflation) à 0 %, l’autre à -1 %.
La cour retiendra la proposition de l’intimée en se reportant à celui publié par la Gazette du palais 2022 au taux de -1%.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d’un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d’intérêt bas que d’une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l’actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l’inflation est loin d’être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d’un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l’international.
Enfin, l’appréciation du taux de mortalité et de l’espérance de vie n’est pas non plus enfermée dans la certitude d’une évolution définitivement positive de ce chef ne serait ce qu’au regard des pandémies qui peuvent avoir lieu.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour appliquera le barème publié par la Gazette du palais 2022 au taux de -1% qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
— Sur les frais divers :
Le tribunal a retenu une somme totale de 5781,81 euros telle que sollicitée par Mme [J] qu’il a considérée justifiée au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assistée au cours des opérations d’expertise (3804 euros), de frais de déplacement actualisés à partir du barème kilométrique fiscal 2020 (1872,89 euros), de factures de frais d’affranchissement et d’impression pour 87,89 euros et 46,36 euros.
En cause d’appel, Mme [J] demande à ce que les sommes allouées par le premier juge soient actualisées au jour le plus proche de l’arrêt et que les frais kilométriques le soient sur la base du barème fiscal kilométrique 2022.
La Matmut sollicite la confirmation du jugement en s’opposant à l’actualisation sollicitée dès lors que Mme [J] a déjà été réglée des frais divers et qu’en outre l’application du barème fiscal kilométrique 2022, lequel ne concerne que les déplacements professionnels réalisés sur l’année n-1, pour des frais de trajets exposés sur une période de 2011 à 2014 est incohérente.
Sur ce,
La cour rappelle qu’il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, et encore les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût est imputable à l’accident.
Les indemnités allouées à ce titre ne sont pas contestées en leur principe ni en leur montant, sauf à procéder à leur actualisation.
Il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, et en procédant le cas échéant, comme il est demandé par la victime en l’espèce, à l’actualisation des frais passés pour tenir compte de la dépréciation monétaire ce, sur la base de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par la Matmut.
S’agissant des frais de déplacement, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il est fait application du barème fiscal kilométrique de l’année 2022 en ce qu’il intègre l’ensemble des coûts induits par l’utilisation d’un véhicule automobile d’une puissance moyenne de 5 CV fiscaux comme le demande Mme [J].
En conséquence, le jugement sera infirmé et après actualisation ce poste de préjudice sera fixé à une somme totale de 6.586,40 euros.
— Sur l’indemnisation des préjudices professionnels de Mme [J] :
— Sur les pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) :
Le jugement dont appel a alloué à Mme [J] une somme de 12.676,39 euros de ce chef, sur la base d’un salaire de référence net mensuel de 1068,26 euros perçu avant l’accident et sa revalorisation annuelle au regard de l’évolution du SMIC ce, sur une période allant du jour de l’accident jusqu’au jour de la consolidation et tenant compte de l’ensemble des arrêts de travail subis par la victime.
La Matmut conteste cette décision, demandant à la cour de débouter Mme [J] de ses demandes de ce chef dès lors que les pertes de revenus imputables au seul accident ont été intégralement prises en charge par l’employeur et la sécurité sociale.
Elle rappelle que la perte de revenus à indemniser doit correspondre aux seules pertes subies par la victime pendant la période d’arrêt de travail retenue par le médecin expert (soit du 10/10/2011 au 13/02/2012 ; puis du 16/05/2012 au 4/05/2013) et strictement imputable à l’accident. Elle ajoute qu’ainsi, pour Mme [J], il n’y a pas lieu de considérer comme imputable la période correspondant à des arrêts de travail au-delà de la date de consolidation retenue par la sécurité sociale (4 mai 2013) au titre de l’accident du 10 octobre 2011, puisque ces derniers sont en lien avec une autre pathologie ayant évolué pour son propre compte et abouti à la mise en invalidité de Mme [J]. Il ajoute que l’expert judiciaire n’a pas clairement retenu de pertes de gains professionnels actuels et a précisé que l’état antérieur n’avait pas eu d’incidence sur les conséquences purement physiques du fait accidentel.
Au surplus, la Matmut critique le calcul de la perte de revenus opéré par Mme [J] et validé par le premier juge lequel a admis une évolution de salaire non établie par l’employeur.
Mme [J] sollicite la confirmation de la décision sauf à actualiser le préjudice au jour de l’arrêt.
Elle réplique qu’il ressort incontestablement des conclusions expertales incluant l’avis du sapiteur psychiatre, que du fait de son accident, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle et que l’ensemble des arrêts de travail ainsi que son licenciement intervenu par la suite sont imputables à l’accident. Elle précise ainsi que l’accident a entraîné une décompensation d’un état antérieur asymptomatique d’ordre psychotraumatique ancien, s’étant traduite par une somatisation générale de type fibromyalgie, et rappelle les règles d’imputabilité applicables en l’occurrence, justifiant l’indemnisation intégrale du préjudice lié à cette décompensation.
S’agissant du calcul de sa perte de revenus, elle souligne qu’elle ne fait pas valoir d’évolution de salaire à l’exception de la seule augmentation du SMIC à laquelle elle aurait obligatoirement pu prétendre si elle avait conservé son activité.
Sur ce,
Il sera rappelé que ce poste de préjudice, avant consolidation, tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l’accident. Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’occurrence, Mme [J] exerçait depuis 1997 la profession d’employée d’immeuble, assurant l’entretien des parties communes de deux résidences composées pour l’une de trois tours à 4 étages et pour la seconde de deux immeubles de 3 et 5 étages.
Les avis d’arrêts de travail communiqués par la victime, permettent de retenir que celle-ci a été arrêtée :
— au titre du risque accident du travail : du 11 octobre 2011 au 13 février 2012, puis du 16 mai 2012 au 3 mai 2013 ;
— au titre du risque maladie : du 4 mai 2013 au 13 janvier 2014 et du 14 janvier 2014 au 3 mars 2014.
Mme [J] a été considérée consolidée par le médecin conseil au titre de l’accident de trajet le 4 mai 2013 avec un taux séquellaire de 5% ayant donné lieu au versement d’une rente accident du travail sous forme d’un capital de 1948,44 euros et la victime sera placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 4 mars 2014 en raison d’une réduction de plus des 2/3 de ses capacités de travail avec le bénéfice d’une pension d’invalidité.
En outre, suivant avis du médecin du travail rendus les 30 juin et 16 juillet 2014 'après avis spécialisé en pathologie professionnelle', Mme [J] a été déclarée inapte à ses deux postes de travail avec cette précision que 'celle-ci pourrait être affectée à des tâches sans efforts physiques de type travail administratif sur un temps partiel'.
Il sera précisé que le professeur [V] consulté par le médecin du travail, chef du service des maladies professionnelles, avait ainsi indiqué qu’au 2 juin 2014, Mme [J] présentait un syndrome polyalgique musculaire rachidien et des membres supérieurs évoquant une fibromyalgie, vraisemblablement déclenchée par l’accident de la voie publique subi le 10 octobre 2011. Elle ajoutait au vu de la situation actuelle et des douleurs persistantes, qu’une reprise au poste de travail antérieurement occupé était difficilement envisageable, même avec un aménagement de celui-ci, compte tenu des douleurs présentées au niveau du rachis et des membres supérieurs et de la pénibilité de son poste de travail nécessitant une sollicitation importante des membres supérieurs.
Mme [J] a été licenciée le 8 septembre 2014 pour inaptitude médicalement constatée en l’absence de toute possibilité de reclassement.
L’expert judiciaire après avis du sapiteur conclut : 'l’état antérieur n’a pas d’incidence sur les conséquences purement physiques du fait accidentel. L’expert psychiatre retient la notion de 'terrain préalable’ au fait accidentel, sur lequel s’est développé 'un état général, conséquence de l’accident'.
L’expert psychiatre, après avoir relevé les nombreux accidents de la vie et des meurtrissures subis par la victime et ce déjà depuis l’enfance, observait en effet que 'l’accident subi semblait avoir focalisé les souffrances antérieures profondes et s’être traduit par une somatisation générale, floue, qui a pu être appelée fibromyalgie.'
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il ne fait pas débat qu’avant la survenance de l’accident, l’autonomie de Mme [J] était complète, que l’état antérieur latent de celle-ci, qualifié 'terrain préalable', était dépourvu de manifestations cliniques externes, et qu’il ne se traduisait par une quelconque incapacité à travailler. Enfin, le déclenchement du syndrome polyalgique musculaire rachidien est apparu après l’accident de voiture du 10 octobre 2011.
Dans ces conditions, c’est par une analyse pertinente que la cour adopte, que le tribunal a considéré eu égard aux conclusions des experts retenant un lien direct et certain entre l’accident du 10 octobre 2011 et la décompensation psychique que l’événement avait provoqué chez la victime avant que cette décompensation ne s’exprime progressivement sur le plan physique par un phénomène de somatisation, que l’impossibilité pour Mme [J] de poursuivre son activité professionnelle, y compris après le 4 mai 2013 apparaissait en lien avec le retentissement psychique et somatique polyalgique de l’accident.
Il sera précisé que les arrêts de travail postérieurs au 4 mai 2013 versés aux débats font toujours état de 'rachialgies diffuses’ de 'cervicalgies et myalgies diffuses’ suite à AVP (accident de la voie publique), de 'fibromyalgies’ ou encore de 'syndromes polyalgiques', de sorte que l’ensemble de ces éléments conduit la cour à approuver le tribunal ayant retenu qu’il y avait lieu d’examiner les pertes de revenus professionnels actuels subies par la victime y compris au titre des arrêts de travail postérieurs au 4 mai 2013, révélant toujours et encore le même syndrome polyalgique déclenché par l’effet de l’accident.
Il convient en conséquence de déterminer de manière précise ce qu’était le revenu de Mme [J] et de le projeter jusqu’à la consolidation.
L’ensemble des bulletins de paie communiqués établit que sur la période de 12 mois ayant précédé l’accident, comprise entre le mois octobre 2010 et le mois de septembre 2011, Mme [J] a perçu des revenus d’un montant net total de 12 819,27 euros (soit 7860,83 euros pour la résidence [11] et 4958,44 euros pour la Résidence [12]), ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 1068,27 euros.
En outre, les fiches de paie communiquées révèlent une augmentation régulière du taux horaire brut conventionnel appliquée par les deux employeurs de la victime suivant en cela le même coefficient appliqué pour l’évolution du SMIC horaire brut. Ainsi pour exemple, le taux horaire conventionnel brut appliqué pour Mme [J] était de 9,190 euros en décembre 2011 et de 9,400 euros en décembre 2012, correspondant à un coefficient multiplicateur de 1,23 similaire à celui résultant de l’augmentation du SMIC horaire pour ces deux mêmes années. Dès lors, c’est de manière justifiée que Mme [J] calcule son salaire attendu sur les périodes à considérer en retenant celui revalorisé tel que mentionné dans ses écritures. Sur cette base, il convient de déterminer la perte annuelle supportée, déduction faite des indemnités journalières reçues puis d’actualiser ces pertes comme indemnités réparatrices inscrites dans la réparation intégrale sur l’indice du coût des prix à la consommation.
Si le relevé définitif des débours établi par la caisse primaire d’assurance maladie fait état d’une créance de 8675,41euros au titre des indemnités journalières versées jusqu’au 10 octobre 2012, il convient, ainsi que le demande au demeurant Mme [J], de déduire en plus les indemnités journalières qui lui ont été versées au titre des arrêts de travail ultérieurs considérés par la cour en lien avec l’accident du 10 octobre 2011 (somme totale de 18 337,2 euros selon attestations de paiement, soit la somme de14 611,56 euros après déduction de la CSG et de la RDS). Enfin, il sera aussi tenu compte du fait que certaines de ces sommes ont été versées directement par chacun des deux employeurs subrogés dans les droits de celle-ci à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour la période du 11 octobre au 31 décembre 2011, Mme [J] aurait dû percevoir une somme totale de 2905,69 euros, alors que ses bulletins de salaire font état d’une somme de 3400,25 euros versée par l’employeur sur cette période dont 2329,18 euros d’indemnités journalières versées par subrogation de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de salaire sur cette période.
Pour l’année 2012, sur la base d’une rémunération revalorisée de 1092,84 euros, Mme [J] aurait dû percevoir une somme totale de 13 114,08 euros, alors qu’elle a perçu de ses deux employeurs la somme totale de 4049,23 euros dont il apparaît une somme totale versée par la caisse de 1567,23 euros (nette de CSG et RDS). Par ailleurs, les attestations de paiement des indemnités journalières permettent de constater qu’il a été versé à Mme [J] une somme totale de 8419,78 euros après déduction de la CSG-RDS, les dites attestations incluant les indemnités versées à l’employeur par subrogation.
En conséquence, Mme [J] a perçu une somme totale de 10.901,78 euros, de sorte qu’elle a subi une perte de 2212,3 euros à actualiser au jour de l’arrêt à la somme de 2741,04 euros.
Pour l’année 2013, Mme [J] aurait dû percevoir des revenus professionnels d’un montant total de 13 153,44 euros sur la base d’un salaire net de 1096,12 euros. L’examen des bulletins de paie révèle que l’employeur ne lui a versé aucune somme et les attestations de paiement des indemnités journalières mentionnent à ce titre un montant total versé de 5971,42 euros, de sorte qu’elle a subi une perte de revenus d’un montant de 7 182,02 euros à actualiser à la somme de 8833,88 euros.
Pour l’année 2014, jusqu’à la date de sa consolidation le 2 juin 2014, Mme [J] aurait dû percevoir une somme de 5618,47 euros sur la base d’un salaire actualisé de 1108, 18 euros alors qu’elle n’a rien perçu de son employeur et que la caisse lui a versé des indemnités journalières pour un montant total de 1103,61 euros net de CSG/RDS. Mme [J] a perçu par ailleurs une pension d’invalidité à compter du 4 mars 2014 d’un montant total annuel de 5944 euros (cf avis d’impôts sur le revenu), soit 594,4 euros par mois, et donc sur la période arrêtée au 2 juin 2014, une somme de 1783,2 euros à déduire. Au total, en 2014, Mme [J] a subi une perte de revenus professionnels d’un montant de 2731,66 euros à actualiser à la somme de 3332,62 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels subie par Mme [J] avant consolidation en raison de l’accident s’élève à la somme de 14907,54 euros.
Le jugement sera infirmé, et il conviendra d’allouer à Mme [J] la somme de 14.907,54 euros à ce titre.
— Sur les pertes de gains professionnels futurs :
La Matmut reproche au tribunal d’avoir retenu une absence de gains depuis 2014 jusqu’aux 62 ans de la victime en imputant l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle à l’accident et en retenant un revenu de référence erroné en ce qu’il ne correspond pas à la situation de la victime avec en outre une double revalorisation.
Elle rappelle que la victime ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue de l’accident, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Or, elle souligne que l’incapacité retenue par l’expert ne porte que sur le poste occupé au moment des faits et n’interdit pas toute activité professionnelle, que ce qui relève de l’accident a donné lieu au versement d’une rente accident du travail alors que l’incapacité professionnelle ouvrant à Mme [J] le bénéfice d’une pension d’invalidité n’est pas imputable à l’accident. Enfin, elle indique que la reconnaissance de travailleur handicapé offre à la victime un accès à différentes mesures prises en faveur des personnes en matière d’emploi et de formation professionnelle et d’autres avantages pour l’accès à l’emploi.
Subsidiairement, elle estime que l’indemnisation du préjudice eu égard à la capacité de travail restante, devra s’apprécier en une perte de chance de 30% du salaire avant l’accident (soit une perte mensuelle de 300 euros), de sorte qu’après déduction de la rente accident du travail et de la pension d’invalidité, il ne reviendrait rien à la victime.
Mme [J] sollicite une somme totale de 136 492,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son licenciement, et que d’un point de vue pratique elle ne dispose pas d’un niveau de formation et de qualification lui permettant d’accéder à des postes administratifs ce, alors que son état séquellaire est un obstacle à la reprise d’une activité supposant une activité physique. Elle ajoute que son état dépressif modéré et ses douleurs permanentes et invalidantes l’empêchent de se projeter dans un processus de reconversion professionnelle lourd alors qu’elle gère avec peine son quotidien, ce qui a justifié son placement en invalidité de catégorie 2 et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Elle considère que sa perte d’emploi et les pertes de gains sont la conséquence directe et certaine de l’accident à l’origine de son licenciement pour inaptitude et que c’est à bon droit que le tribunal l’a indemnisée d’une perte intégrale de ses revenus professionnels jusqu’à l’âge de la retraite, sans tenir compte de son aptitude partielle à reprendre un emploi, qui n’est que théorique. Elle évalue cette perte, après actualisation en fonction de l’évolution du SMIC, à la somme totale de 64 058,82 euros au titre des arrérages échus, et à une somme annuelle de 15 719,40 euros capitalisée selon un euro de rente jusqu’à 62 ans, soit un montant total de 136.492,49 euros déduction faite du capital perçu au titre de l’accident de travail(1948,44 euros) et du capital représentatif de la pension invalidité catégorie 2 versée par la caisse pour les sommes à échoir (72.012,66 euros).
Sur ce,
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est confrontée, après consolidation, dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
L’expert judiciaire conclut que 'l’état douloureux diffus, sans anomalie physique retrouvée complexifie l’exercice d’une activité professionnelle (douleurs aux membres inférieurs, mais aussi supérieurs, au rachis. (…) Ces douleurs dont il est fait état son incapacitantes sur le plan de l’activité physique de femme de ménage. Il y a donc lieu à orientation, via une reconversion, vers une activité moins sollicitante sur le plan des enthèses. Il n’y a pas d’incapacité à l’exercice d’une activité adaptée à son état (douleurs multiples sans cause organique trouvée)'.
Ces conclusions rejoignent l’avis d’inaptitude rendu à l’égard de Mme [J] considérant que si celle-ci est inapte à ses deux postes de travail , elle pouvait être affectée à des tâches sans efforts physiques de type travail administratif ce encore sur un temps partiel.
Il sera rappelé que Mme [J] a été admise au bénéfice d’une invalidité de catégorie 2, alors que ce taux d’invalidité correspond à une capacité de travail et de gains d’ 1/3 tout au plus. Celle-ci s’est vue reconnaître par ailleurs la qualité de travailleur handicapé.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au titre des pertes de gains professionnels actuels s’agissant des arrêts de travail de Mme [J] postérieurs au 3 mai 2014, il doit être considéré que la mise en invalidité et la rupture du contrat de travail, ont été la conséquence des séquelles de l’accident lequel a déclenché le syndrome polyalgique musculaire rachidien alors que l’état général de la victime survenu sur le terrain préalable a été causé directement par l’accident.
La faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent estimée à 5% ne suffit pas pour écarter toute inaptitude à l’emploi.
Il est acquis aux débats que depuis son licenciement pour inaptitude, Mme [J] n’a pas retrouvé d’emploi y compris dans un autre secteur d’activité, celle-ci indiquant que son état dépressif modéré tel que constaté par le sapiteur psychiatre ainsi que ses douleurs permanentes l’empêchaient de se projeter dans un processus de reconversion professionnelle.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [J] ne démontre pas par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle soit inapte à tout poste de travail.
En revanche, il est certain que la victime âgée de 44 ans au jour de la consolidation, est titulaire d’un CAP de tapissier-décorateur et d’un CAP-BEP de vendeuse en boulangerie correspondant à des activités professionnelles physiques non compatibles avec ses séquelles, ce au même titre que son activité exercée précédemment de femme de ménage durant les 15 années précédant son licenciement.
Il en résulte que même avec une réorientation professionnelle 'jugée théoriquement possible’ selon l’expert, les qualifications de Mme [J] ainsi que son expérience professionnelle passée, ajoutées à un état de santé général douloureux et la nécessité de trouver un emploi à temps partiel, sont autant de circonstances de nature à réduire fortement ses chances de recrutement et de pouvoir exercer une activité professionnelle. Elle subit une évidente perte de chance de travailler et de maintenir la perception de revenus à hauteur de ce qu’elle percevait avant l’accident que la cour évaluera à 80%.
En conséquence comme la cour y a déjà précédemment procédé, et pour les mêmes motifs, il sera admis la revalorisation annuelle du montant de salaire mensuel selon celle du SMIC, avec une actualisation selon l’indice des prix à la consommation du solde de perte jusqu’à l’année 2024 ce qui aboutit, sur la base d’un salaire de référence de 1 068,27 euros en 2011, aux résultats suivants après déduction des pensions d’invalidité perçues :
du 3 juin au 31 décembre 2014 : [(1108,18 euros x 6,95 mois) – 5944 euros] x 80% : 1406,28 euros actualisé en 2024 à 1715,66 euros ;
2015 : [(1117,04 euros x 12) -7989 euros] x 80% : 4332,38 euros actualisée à 5242,18 euros ;
2016 : [(1123,74 euros x 12) – 7995 euros] x 80% : 4391,90 euros actualisée à 5292,24 euros ;
2017 : [(1133,86 euros x 12) – 8014 euros] x80% : 4473,87 euros actualisée à 5341,84 euros ;
2018 : [(1144,46 euros x12) – 8125,92 euros] x 80: 4486,08 euros actualisée à 5289,08 euros ;
2019 : [(1164,68 euros x 12) – 8125,92 euros] x 80% : 4680,19 euros actualisée à 5438,38 euros ;
2020 : [(1178,65 euros x 12) – 8786 euros] x 80% : 4286,24 euros actualisée à 5050,31 euros ;
2021 : [(1217,55 euros x 12) – 8338,72 euros] x 80% : 5017,50 euros actualisée à 5579,46 euros ;
2022 : [(1260,16 euros x 12) – 8231,90 euros] x 80%: 5512,02 euros actualisée à 5919,90 euros ;
2023 : [1338,29 euros x 12) -8231,90 euros] x 80% : 6262,06 euros actualisée à 6320,83 euros.
Soit un montant total de 51 189,88 euros.
Il sera précisé que selon le décompte établi par le conseil de Mme [J] dans ses écritures, les sommes déduites ont été justement calculées au regard des avis d’imposition produits aux débats pour les années correspondantes.
Conformément à la demande de Mme [J], il conviendra d’évaluer pour l’avenir la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, sur la base de l’euro de rente ce jusqu’à l’âge de 62 ans, pour une femme âgée de 53 ans selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2022 avec un taux de capitalisation de -1% (soit 9,313).
La perte à échoir s’établit donc à 117.115,82 euros (15719,40 euros x 80% x 9,313).
Sur cette indemnité s’imputent la rente accident du travail réglée en capital par la caisse primaire d’assurance maladie, soit la somme de 1948,44 euros, et le capital représentatif de la pension invalidité catégorie 2 versé par la caisse primaire d’assurance maladie dont le montant de 72.012,66 euros a été exactement calculé par Mme [J] suivant barème de la sécurité sociale, ce qui permet de retenir une perte de gain à échoir revenant à Mme [J] de 43.154,72 euros.
En définitive, le montant des pertes de gains professionnels futurs revenant à Mme [J] s’élève à la somme totale de 94.344,6 euros.
Il conviendra d’infirmer le jugement de ce chef et d’allouer à Mme [J] la somme de 94.344,6 euros à ce titre.
— Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice pour un montant total de 49.342,21 euros, prenant en compte d’une part, le désoeuvrement social lié à la perte de son emploi antérieur et l’exclusion sociale du monde du travail entraînant la perte des relations sociales inhérentes à sa vie professionnelle (somme allouée de 20 000 euros) et la perte de droits à la retraite justifiée à hauteur de 96,77 euros par mois, et pour un montant total de 29.342,21 euros.
La Matmut indique dans le corps de ses écritures ne pas contester la somme de 20.000 euros allouée à Mme [J] justifiée par le désoeuvrement lié à la perte de son précédent emploi et au changement d’emploi prenant en compte les répercussions des séquelles sur la vie professionnelle de la victime, sauf à voir déduire de cette somme le solde de la prestation d’invalidité non absorbée par les pertes de gains professionnelles futures.
Elle conclut par ailleurs à l’absence de toute perte de droits à la retraite dès lors que l’accident ne doit pas entraîner de pertes de gains professionnels futurs. Subsidiairement, elle fait valoir que le calcul opéré par la victime revêt un caractère estimatif au vu des pièces sur lesquelles celle-ci entend fonder sa demande, que le solde de la pension d’invalidité devrait être déduite, et qu’enfin, la loi n°2010-40 du 20 janvier 2014 garantit pour l’avenir aux personnes en situation d’invalidité le bénéfice d’une pension au taux plein et que les périodes de perception des pensions d’invalidité donnent lieu à validation gratuites de trimestres assimilées à des périodes d’assurances pour le calcul de la pension de vieillesse, précisant que la rente accident du travail est viagère et que Mme [J] bénéficiera d’une pension d’invalidité laquelle mutera en pension de retraite lorsqu’elle aura atteint l’âge de la retraite.
Mme [J] sollicite à titre principal la confirmation du jugement de ce chef sauf à voir celle-ci actualisée.
Elle rappelle qu’elle aimait son travail en dépit de son aspect physique et fatiguant, en ce qu’il était l’occasion de rencontrer les habitants de l’immeuble dont elle s’occupait et de tisser un lien social important qui lui manque depuis l’accident.
Elle estime justifier sa perte de droits à la retraite, rappelant que si, en tant que personne handicapée, elle valide effectivement des trimestres elle ne cotise pas pour autant ce dont il résulte une incidence sur le montant final de la pension.
Subsidiairement, si l’imputabilité de l’absence de reprise de son activité professionnelle venait à être retenue, elle sollicite une somme de 100 000 euros pour l’indemnisation du préjudice subi résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, tout en précisant qu’il n’y aurait pas lieu à déduire le capital représentatif de la pension d’invalidité de catégorie 2 alors que la Matmut considère que la perte de son emploi serait la conséquence non de l’accident mais d’une maladie évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En premier lieu, la cour retient, ainsi que les parties s’accordent à la reconnaître, la réalité d’un préjudice subi par Mme [J] en raison du désoeuvrement social lié à la perte de son emploi antérieur et à l’exclusion sociale du monde du travail entraînant la perte des relations sociales inhérentes à sa vie professionnelle ainsi que l’a exactement retenu le premier juge. De surcroît, les parties demandent à ce que son évaluation, telle qu’effectuée par le tribunal, soit confirmée pour un montant de 20 000 euros ce qu’il conviendra également de retenir, sans qu’il n’y ait lieu à imputation d’un quelconque solde de la prestation invalidité déjà réalisée dans le cadre de l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs.
En second lieu, s’agissant de la perte des droits à la retraite, et comme l’indique la Matmut, lorsque Mme [J] aura 62 ans, la pension d’invalidité de la caisse primaire d’assurance maladie sera substituée par une pension de retraite à taux plein équivalente à 50% de son revenu mensuel moyen. En outre, il n’est pas contesté que les périodes de perception de la pension d’invalidité sont assimilées à des périodes d’assurance retraite permettant de continuer à valider des trimestres. Il reste que Mme [J] justifie par les estimations produites d’une différence mensuelle de 96,77 euros entre le montant de la pension de retraite à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait poursuivi son activité professionnelle (montant brut mensuel de 739,70 euros) et celui qu’elle percevra lorsqu’à l’âge de la retraite la pension vieillesse se substituera sa pension d’invalidité (montant brut mensuel de 642,93 euros).
En revanche, dès lors que la perte de gains professionnels futurs indemnisable correspond à une perte de chance, la perte de droits à la retraite, qui résulte pour sa plus grande part des pertes subies après consolidation, doit également être analysée comme une perte de chance, indemnisable dans les mêmes conditions à savoir à hauteur de 80 %.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, il conviendra de se référer au barème de capitalisation publié à la Gazette du palais précité.
En l’espèce, la perte annuelle doit être capitalisée selon l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans, ce qui représente une perte de 27.501,45 euros [(96,77 euros x 12 x 29,621) x 80%].
En l’absence de reliquat de la rente accident du travail ou pension d’invalidité à imputer, la perte de droits à la retraite revenant à Mme [J] s’élève à la somme totale de 47.501,45 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 47.501,45 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Sur ce poste, le tribunal a admis une méthode d’évaluation de ce préjudice sur la base d’une réparation journalière à hauteur de 1,50 euro avec une capitalisation pour l’avenir et à compter du 1er janvier 2022, fixant la somme à allouer à Mme [J] à un montant total de 22.824,75 euros.
La Matmut s’oppose à cette solution en rappelant que le déficit fonctionnel permanent ne couvre pas 3 postes de préjudices distincts mais trois composantes, qu’il n’y a pas lieu ainsi de l’indemniser de manière dissociée ni de retenir la méthode sur la base d’une réparation journalière comme elle le démontre. Elle demande à la cour de déclarer satisfaisante son offre à hauteur de 7200 euros (taux de 5% x 1440 euros) selon la méthode 'classique de calcul’ ( multiplication du taux de déficit fonctionnel permanent par la valeur du point d’incapacité).
Mme [J] demande la confirmation de la décision sur ce point en ce que le mode de calcul utilisé par le tribunal est le plus à même d’indemniser justement le préjudice de la victime contrairement à la méthode habituelle reposant sur la valeur du point.
Elle réplique que ce poste de préjudice a été déterminé à partir d’un barème médico-légal (celui du 'concours médical') répondant à une logique abstraite qui ne correspond pas à sa situation personnelle. Elle ajoute que les premiers juges ont justement adopté la solution d’une réparation avec une indemnité journalière à hauteur de 1,50 euro, correspondant à 5% de 30 euros par jour de référence au taux journalier de 30 euros, ce qui permet ainsi une réparation intégrale en ce compris la perte de qualité de vie subie laquelle doit s’apprécier in concreto.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent (DFP) tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
Ainsi ce poste de préjudice entend indemniser la réduction définitive du potentiel de la victime résultant de l’atteinte anatomophysiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’une seul et même préjudice.
En l’espèce le rapport d’expertise médicale de synthèse évalue le déficit fonctionnel permanent comme suit :
'En l’absence d’un état antérieur, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable est de 5% selon barème de droit commun du Concours Médical (le plus usagé en dommage corporel) ; ceci prend en compte l’ensemble des conséquences de l’accident que les bilans effectués ne peuvent rattacher à une cause objective'.
Le sapiteur psychiatre avait considéré que sur le plan clinique, 'il y a une imputation d’un déficit fonctionnel permanent de 5% en fonction du vécu douloureux et du retentissement sous la forme d’un état dépressif modéré devenu chronique'.
Il ressort de ces éléments et de l’ensemble de ces rapports, que de fait, pour apprécier le DFP, les experts ont tenu compte exclusivement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique ainsi que des souffrances quotidiennes endurées par Mme [J] sans faire état des troubles altérant la qualité de sa vie quotidienne et les conditions d’existence.
Mme [J] n’est pas remise en cause lorsqu’elle invoque les perturbations de son quotidien résultant de ses douleurs constantes qui l’obsèdent, la privent du plaisir de sortir faire ses courses, rencontrer ses amis et l’obligent à fractionner ses tâches ménagères sur plusieurs jours. Elle ajoute que chaque activité et sortie à pied se traduit par une majoration des douleurs les heures et jours suivants, alléguant également son appréhension au volant.
Cependant la cour ne retiendra pas la méthode d’évaluation utilisée par le tribunal et sollicitée par Mme [J], car l’appréciation de la valeur du point sur la base d’une femme âgée de 44 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut toujours si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante : troubles aux conditions d’existence- si celle-ci n’a pas été suffisamment décrite.
En outre, la cour ne trouve aucun motif et aucune explication pour appliquer de manière tout à fait arbitraire un taux journalier de base de 30euros alors que les modalités d’obtention de ce taux ne sont nullement étayées.
Cette solution tarifaire n’est pas plus conforme à une analyse subjective de la situation de Mme [J] que celle de la valeur du point qui cependant envisage le taux de DFP, par rapport à des éléments qui ne sont pas impersonnels comme l’âge de la victime.
Ainsi, la prise en compte des troubles aux conditions d’existence subis par Mme [J] considérés comme caractérisés conduit la cour à fixer ce poste de préjudice sur la base d’une valeur du point de 1750 à un montant de 8750 euros, réparant suffisamment, compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation et de son espérance de vie, l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent qu’elle éprouve, dont les gênes ressenties et les troubles dans ses conditions d’existence.
Il s’en suit que le jugement sera infirmé de ce chef et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 8750 euros.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Matmut [Localité 13] à payer à Mme [J] la somme de 215.425,65 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel et la mutuelle devra verser à la victime, compte tenu des évaluations auxquelles il a été procédé précédemment s’agissant des seuls postes de préjudice dont la cour était saisie, à la somme de 191.141,49 euros.
— Sur les demandes accessoires :
La Matmut succombant même partiellement en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande au surplus de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions qui lui étaient soumises relatives :
— à l’évaluation des postes de préjudices suivants : frais divers, pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent ;
— à la condamnation de la Matmut [Localité 13] à payer à Mme [R] [J] la somme de 215.425,65 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe comme suit l’évaluation des préjudices subis par Mme [R] [J] :
— Frais divers : 6.586,40 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels :
Evaluation : 23.582,95 euros ;
Part revenant à la victime : 14.907,54 euros ;
Part revenant aux tiers payeurs (mémoire) : 8.675,41 euros ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
Evaluation : 246.642,76 euros ;
Part revenant à la victime : 94.344,6 euros ;
Part revenant aux tiers payeurs (mémoire) :152.298,16 euros ;
— Incidence professionnelle : 47.501,45 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 8.750 euros ;
Et en conséquence,
Condamne la Matmut [Localité 13] à payer à Mme [R] [J] la somme de 191.141,49 euros, en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la Matmut [Localité 13] aux entiers dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil de Mme [J] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Matmut [Localité 13] à payer à Mme [R] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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