Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 août 2025, n° 25/07045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07045 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2Q
Nom du ressortissant :
[X] [N] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Aude BROSSIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N] [H]
né le 29 Février 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [N] [H] par le préfet du département de l’Isère.
Le 24 août 2025, le préfet du département de l’Isère a ordonné le placement de [X] [N] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 27 août 2025 à 16 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [N] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 28 août 2025 à 9 heures 36, [X] [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 28 août 2025 à 18 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L.743-21, L.743-23 et R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 août 2025 à 23 heures 30 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [X] [N] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sera déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [X] [N] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [N] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir soit la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, soit la réadmission de l’intéressé aux Pays-Bas, pays dans lequel il a déposé une demande d’asile le 15 juillet 2024, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [N] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [N] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Aude BROSSIER Nathalie LE BARON
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