Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 220/402310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 220/402310
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU72
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Laetitia MAZZUCCHELLI, directrice des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 juin 2024, Maître [J] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [B] [K] pour un montant de 1.337,25 euros HT, laissant subsister un solde restant dû de 957,25 euros HT après le versement de la somme de 420 euros HT à titre de provision.
Par décision du 23 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— fixé à la somme de 630 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [B] [K] à Maître [J] [X],
— constaté le versement de la somme de 420 euros HT,
— condamné en conséquence M. [B] [K] à verser à Maître [J] [X] la somme de 210 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A en vigueur,
— condamné M. [B] [K] à verser à Maître [J] [X] la somme de 127 euros, correspondant au coût de la citation délivrée dans le cadre de la présente instance,
— dit que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision sont mis à la charge de M. [B] [K],
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 janvier 2025, M. [B] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 30 décembre 2024.
Dans son courrier de recours, il reproche la citation délivrée à son adresse de [Localité 6] et la décision rendue en son absence, précise que le litige l’opposant au vendeur portait sur le kilométrage, l’année et les accessoires du véhicule ; qu’il n’avait aucune difficulté à rédiger une lettre de mise en demeure au vendeur et qu’il a demandé en décembre 2023 et avril 2024, à l’avocat d’attendre la position du vendeur avant de réagir ; qu’il pensait que les prochains honoraires seraient appelés lors de la procédure devant le tribunal ou lors de la signature d’un protocole d’accord. Il estime que l’avocat a rédigé une lettre de mise en demeure simple, sans recherche justifiant les honoraires réclamés pour 504 euros le 29 septembre 2023 puis pour 848,54 euros le 8 novembre 2023 et 312,96 euros le 10 avril 2024 ; que le montant de 504 euros réglé correspondait au service rendu le même jour et qu’il n’a jamais demandé à Me [X] de modifier la mise en demeure. Il demande en conséquence d’annuler définitivement la demande de recouvrement d’honoraires à son encontre.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 28 février 2025, dont seul Me [J] [X] a signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 mai 2025.
Après délivrance d’un permis de citer après le retour non réclamé du pli de convocation adressé [Localité 6] à M. [K] et le défaut de retour de l’accusé de réception de la convocation adressée à l’adresse brésilienne de l’appelant, Me [X] a fait citer à comparaître M. [K] à l’audience du 5 mai 2025, par acte délivré le 16 avril 2025 à étude.
M. [B] [K] a écrit par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, avoir reçu la convocation à l’audience et demandé à être dispensé de comparution, compte tenu de sa résidence habituelle au [5] et de son âge de 81 ans. Il indiquait ne pas avoir d’autre document complémentaire à communiquer.
Lors de cette audience, Me [X] a comparu en personne et a été entendu dans ses observations orales.
Il a demandé la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M. [K] aux entiers dépens outre aux frais de citation à comparaître.
Il a exposé avoir conclu avec son client une convention d’honoraires prévoyant la rémunération de ses prestations au temps passé, au taux horaire de 105 euros HT ; qu’il a préparé un projet d’assignation à l’encontre du vendeur du véhicule puis n’a plus eu de nouvelles de son client ; que le bâtonnier a retenu six heures de travail au titre des prestations réalisées dans l’intérêt du client.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien qu’ayant édité un envoi recommandé à l’adresse de [Localité 6] (Val-de-Marne) pour l’expédition de son recours, tout en déclarant dans ses courriers de recours puis de demande de dispense une adresse au Brésil, il sera pris en considération l’âge de 81 ans déclaré par l’appelant et sa résidence au [5] ainsi que le justificatif de billets d’avion tendant à justifier un retour à [Localité 8] à compter du 16 janvier 2025, au soutien de sa demande de dispense de comparaître, demande de M. [K] à laquelle il sera fait droit.
M. [K] fait grief à la décision déférée de la reprise des mentions du commissaire de justice ayant délivré une citation à comparaître à l’audience devant le délégué du bâtonnier après certification par le gardien de l’immeuble à [Localité 6] de son domicile à cette adresse et de la présence du nom de l’appelant sur la boîte aux lettres ainsi que la décision prise après l’audience du 18 novembre 2024, alors qu’il aurait indiqué son absence et la faculté de se déplacer en janvier 2025.
Il sera sur ce point, relevé que si M. [K] se prévaut d’une domiciliation fiscale au Brésil depuis 50 ans et d’une résidence au [5], en dehors du bien dont il dispose à [Localité 6], ce dernier a bien été informé de la convocation à une audience devant le bâtonnier de [Localité 7] le 18 novembre 2024 et que s’il a échangé avec les services de l’Ordre sur son absence à cette audience, il a été vérifié par le délégué du bâtonnier avant de rendre sa décision, l’échange par les parties de leurs pièces et arguments et le respect du principe du contradictoire, sans obligation établie d’organiser une nouvelle audience notamment compte tenu des délais du bâtonnier pour statuer, de sorte qu’en l’absence de grief démontré, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande d’annulation définitive de la demande de recouvrement d’honoraires présentée par Me [X] à son encontre pour ces motifs ni à infirmation de la décision critiquée.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a saisi Me [X] dans le cadre d’un litige concernant l’achat d’un véhicule d’occasion.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 29 septembre 2023, prévoyant un honoraire au temps passé au taux horaire de 105 euros HT.
M. [K] a reçu de Me [X] une note de provision émise le même jour pour 420 euros HT soit 504 euros HT correspondant à 4 heures au taux horaire de 105 euros HT.
Cette provision de 420 euros HT a été réglée par le client.
Me [X] a ensuite émis :
— une note de frais et honoraires, le 8 novembre 2023, pour la somme de 707,12 euros HT après déduction de la provision versée, au titre des diligences effectuées pour la période du 29 septembre 2023 au 7 novembre 2023, incluant des honoraires pour recherche juridique, étude du dossier, écritures de procédure, courrier long, courriers cours ;
— une note de frais et honoraires pour solde, le 10 avril 2024, pour la somme de 260,80 euros HT, au titre des diligences effectuées pour la période du 29 septembre 2023 au 7 novembre 2023, incluant des honoraires pour courriers cours, étude du dossier et affranchissement.
Il est justifié par l’avocat de la rédaction et de l’envoi d’un courrier de mise en demeure de présenter au client un véhicule conforme à l’accord des parties, contre restitution du véhicule livré, outre de régler une indemnité de 1.000 euros, sauf à poursuivre la résolution de la vente et le règlement de dommages et intérêts, adressé par l’avocat à la société ITAL AUTO 86, en date du 10 octobre 2023.
Il est également justifié d’un premier rendez-vous puis d’échanges électroniques des parties après l’envoi par l’avocat de son projet de lettre, ainsi que d’une note avec bordereau de pièces et pièces, l’avocat indiquant au client le 3 octobre 2023 que la note adressée prend une forme permettant de la convertir en assignation en justice.
Dans un courriel du 13 décembre 2023, l’avocat répondant au client, a indiqué un temps de travail de 10 heures 30 au titre du dossier.
Le 18 avril 2024, le client a écrit par courriel, avoir demandé à l’avocat le 20 décembre 2023, d’attendre la position définitive de 'Poitiers’ puis le 7 janvier 2024, que les prochains honoraires seraient exigibles pour engager une procédure devant le tribunal ou rédiger un protocole d’accord.
Il n’a pas été engagé de procédure judiciaire ni rédigé de protocole d’accord après ces échanges.
Les parties sont liées par la convention d’honoraires prévoyant en rétribution des prestations réalisées pour le client, un honoraire au temps passé et au taux horaire raisonnable de 105 euros HT, au regard de la nature de l’affaire.
Il est justifié d’un rendez-vous avec le client en septembre 2023, d’échanges électroniques dans l’intérêt du client avant l’envoi au vendeur du courrier de mise en demeure préparé par l’avocat. Il est établi l’envoi le 3 octobre 2023, au client du projet de courrier et d’une note, rédaction ayant nécessairement été précédée d’un temps d’étude des éléments communiqués par le client.
Dans ces circonstances et à défaut de stipulation à la convention d’un honoraire forfaitaire, il n’est pas pertinemment critiqué par M. [K] l’appréciation faite par le bâtonnier d’un temps de six heures passé au titre de l’ensemble des diligences réalisées par Me [X] pour le client.
Dans ces conditions, la décision ayant fixé les honoraires dus à 630 euros HT (six heures x 105 euros HT par heure), constaté le paiement d’une provision de 420 euros HT puis condamné M. [K] au paiement du solde restant dû, outre la TVA, intérêts au taux légal et frais de citation à comparaître et de signification, sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [K] échouant dans ses prétentions, supportera l’ensemble des dépens comprenant également les frais de citation à comparaître à l’audience du 5 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Dispense M. [B] [K] de comparution à l’audience,
Déboute M. [B] [K] de sa demande d’annulation définitive de la demande de recouvrement d’honoraires présentée par Me [X] à son encontre,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que M. [B] [K] supportera la charge des entiers dépens, incluant les frais de citation à comparaître à l’audience du 5 mai 2025 pour la somme de 36,07 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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