Irrecevabilité 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 déc. 2025, n° 24/11425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11425 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWH2
Ordonnance n° 2025/M231
Monsieur [L] [G]
Demandeur à l’incident N°2
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [W] [D]
Madame [E] [D]
Monsieur [S] [D]
S.C.I. MORANDELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD assureur de M. [P] [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident N°1
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loubna IDBIH, avocat au barreau de NICE
S..A. ALLIANZ IARD assureur de la SCI MORANDELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 puis au 5 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [L] [G] est propriétaire de parcelles cadastrées [Cadastre 8] [Cadastre 5], BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 2], surplombant les terrains appartenant à la SCI Morandelle cadastrés [Cadastre 8] [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur lesquels est exploité un hôtel restaurant Le Mirval, à La Brigue (06430).
Suite à la réalisation de travaux de la voie d’accès au parking de l’hôtel confiés à 1'entreprise [P] [Z] en 2007, M. [G] s’est plaint de l’effondrement du mur de soutènement situé sur son terrain et a alors le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui par une ordonnance du 17 juin 2008, a confié une expertise judiciaire à M. [C] afin de vérifier la réalité des désordres, d’en déterminer la cause et les moyens d’y remédier.
M. [G] a assigné la SCI Morandelle et M.[Z] ainsi que la compagnie d’assurance AGF – désormais dénommée Allianz Iard – en sa double qualité d’assureur de l’une et de l’autre par des actes des 12 et 14 avril 2010 qu’il a dénoncés aux consorts [D] suite au dépôt du rapport d’expertise le 15 octobre 2010, par le biais d’une assignation en date du 30 septembre 2011.
M. [C] a été à nouveau désigné par une ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2013 afin de vérifier la conformité des travaux entrepris par M. [G] aux préconisations formulées dans son rapport d’expertise initial. L’expert a déposé un rapport le 13 juin 2014 confirmant que l’emplacement du muret et sa configuration générale correspondaient bien à ceux prescrits dans le rapport du 15 octobre 2010.
Par une nouvelle ordonnance du 19 janvier 2017, complétée par une ordonnance du 14 décembre suivant, le juge de la mise a encore désigné M. [C] pour dresser constat de la réalisation des travaux en pied de talus sur la propriété de la SCI Morandelle, détailler l’ouvrage, en préciser les dimensions, dire si ces travaux correspondent à ceux prescrits dans son rapport d’expertise du 15 octobre 2010 et dire si ces travaux sont conformes à ses préconisations, aux règles de l’art et aux exigences techniques des lieux, de manière générale dire si cet ouvrage est de nature à faire cesser le trouble et à éviter un sinistre similaire à celui ayant nécessité la première expertise, et ordonner la remise par M. [G], sous astreinte, de la totalité des factures acquittées par lui pour la reconstruction de son mur.
M. [C] a déposé son nouveau rapport le 27 décembre 2019.
L’instance a été radiée le 14 mai 2020 pour absence de conclusions de la part du demandeur, et remise au rôle le 8 juillet 2020.
***
Vu la déclaration d’appel notifiée le 18 septembre 2024 par M. [G] à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il :
— a mis hors de cause M. [S] [D], M. [W] [D] et Mme [E] [D],
— l’a débouté de ses demandes de paiement d’une somme de 360 713 euros, d’autorisation des travaux de sécurisation, de paiement d’une provision de 200 000 euros pour la réalisation de travaux aux lieu et place de l’ersatz réalisé ainsi que du coût du remblaiement de son terrain, dommages et intérêts,
— l’a condamné à la restitution d’un trop perçu et à payer à chacun des consorts [D] chacun la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a limité à la somme de 8 000 l’indemnité allouée au titre de ses frais irrépétibles indemnisés,
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 janvier 2025 pour la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de [P] [Z], aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’à la justification par l’appelant de l’exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré,
— condamner M. [G] à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025 pour le compte de M. [G] nous demandant de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la compagnie Allianz comme assureur de la SCI Morandelle,
— condamner cette compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025 pour le compte de M. [G] nous demandant de :
— condamner in solidum la SCI Morandelle et les consorts [D] à communiquer les 11 pièces de leur bordereau sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— les condamner sous la même solidarité aux frais irrépétibles à concurrence de 1 500 euros et aux dépens de l’incident,
Vu ses nouvelles conclusions d’incident et en réponse, notifiées le 26 mars 2025, aux fins de voir :
— déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la compagnie Allianz de sa demande de radiation,
— déclarer irrecevables les conclusions de compagnie tant en qualité d’assureur de M. [Z] qu’en qualité d’assureur de la SCI Morandelle,
— condamner in solidum la SCI Morandelle et les consorts [D] à communiquer les 11 pièces de leur bordereau sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— les condamner sous la même solidarité avec la Cie Allianz à double titre aux frais irrépétibles à concurrence de 3 500 euros et aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025 pour la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de [P] [Z], qui nous demande de :
— rejeter la demande de M. [G] tendant à déclarer ses demandes irrecevables, dès lors que la demande de radiation a parfaitement suspendu le délai imparti pour conclure au fond,
— rejeter la demande de M. [G] tendant à la déclarer forclose,
— réparer l’erreur matérielle en disant que le dispositif de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024 sera rectifié en ce sens qu’il est assorti de l’exécution provisoire,
— prononcer la radiation de l’affaire en ce que M. [G] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 septembre 2024,
— débouter M. [G] et toute partie de toute demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident, en réponse et complémentaires, notifiées le 24 juillet 2025 pour M. [G], aux mêmes fins que celles du 26 mars 2025 et qui nous demande en outre de :
— ordonner la production par 1'Agence Apave de Nice de son rapport, de la demande d’avis dont elle a été destinataire de la part de la SCI Morandelle avec ses éventuelles annexes ainsi que des pièces sur la base desquelles cet organisme de contrôle s’est prononcé,
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2025 pour les consorts [D] et la SCI Morandelle, aux fins de :
— rejet de l’intégralité des demandes de M. [G],
— condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025 pour le compte de M. [G], qui nous demande désormais de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement débouter la compagnie Allianz de sa demande de radiation,
— déclarer irrecevables les conclusions de compagnie tant en qualité d’assureur de M. [Z] qu’en qualité d’assureur de la SCI Morandelle,
— condamner in solidum la SCI Morandelle et les consorts [D] à communiquer la demande d’avis adressée à 1'Agence Apave et les pièces sur la base cet avis est intervenu,
— ordonner conjointement la production par 1'Agence Apave de Nice de son rapport, de la demande d’avis dont elle a été destinataire de la part de la SCI Morandelle avec ses éventuelles annexes ainsi que des pièces sur la base desquelles cet organisme de contrôle s’est prononcé,
— les condamner sous la même solidarité avec la Cie Allianz à double titre aux frais irrépétibles à concurrence de 3 500 euros et aux dépens de l’incident,
A l’issue de l’audience d’incidents du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 5 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Allianz intimée
En réponse aux conclusions d’incident de la compagnie Allianz qui, en sa qualité d’assureur de M. [Z], demandait la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement, M. [G] appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de cette compagnie d’assurance, qu’elle agisse en qualité d’assureur de M. [Z] ou comme assureur de la SCI Morandelle.
La société Allianz objecte que sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile a suspendu le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance s’il a laissé expirer le délai qui lui est imparti par ce texte pour conclure, si bien que doit être cassé l’arrêt qui accueille une exception de procédure soulevée par l’intimé dont les conclusions au fond sont irrecevables, et qu’elle ne pouvait elle-même soulever d’office (2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.712, Bull. 2016, II, n° 27 ; cf. également 2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-14.112 déclarant que l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par l’article 909 n’est pas recevable à soulever un incident de communication par l’appelant de ses pièces).
En l’occurrence, M. [G] justifie avoir signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions à la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la SCI Morandelle par un acte délivré à personne habilité le 21 novembre 2024, de sorte que les conclusions d’intimée notifiées par cette société, en cette qualité, le 28 février 2025 sont effectivement irrecevables au regard de l’article 909 du code de procédure civile.
De même, alors qu’elle avait constitué avocat le 6 novembre 2024 de sorte qu’elle avait reçu notification par le RPVA des premières conclusions de l’appelant, la compagnie Allianz agissant en sa qualité d’assureur de [P] [Z] n’a pas remis au greffe d’autres conclusions que ses conclusions d’incident du 9 janvier 2025 (aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution) avant le 24 mars 2025, date à laquelle elle a notifié ses premières « conclusions d’intimée valant appel incident ».
Ces conclusions seront également déclarées irrecevables comme tardives.
Par suite, l’incident aux fins de radiation soulevé par cette intimée et fondé sur l’article 524 du code de procédure civile ' qui ne peut être relevé d’office par le premier président ou le conseiller de la mise en état après qu’il ait été saisi – sera lui-même déclaré irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
M. [G] a conclu le 5 mars 2025 à l’encontre des consorts [D] et de la SCI Morandelle pour solliciter leur condamnation in solidum la SCI Morandelle et les consorts [D] à communiquer les 11 pièces de leur bordereau sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Cette demande est abandonnée, l’appelant indiquant dans ses dernières conclusions d’incident que cette communication a bien été effectuée.
Dans ses conclusions du 24 juillet 2025, il réclamait « la production par 1'Agence Apave de Nice de son rapport, de la demande d’avis dont elle a été destinataire de la part de la SCI Morandelle avec ses éventuelles annexes ainsi que des pièces sur la base desquelles cet organisme de contrôle s’est prononcé ».
Il indique que ce rapport a bien été communiqué le 16 septembre 2025, mais il affirme désormais que « son indigence est telle que le concluant maintient sa demande de communication et de la demande d’avis de la SCI Morandelle et des pièces sur lesquelles l’avis a été formulé puisque le ou les intervenants de cet organisme ne sont pas allés sur place pour un contrôle objectif ».
D’où ses ultimes demandes présentées dans les conclusions du 17 septembre 2025 susvisées.
En l’état de la communication effective du rapport de l’Apave initialement sollicité, dont l’intimé est capacité de dire qu’il est « en contradiction formelle avec les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [C] », les demandes de production complémentaires présentées sans justification particulière par M. [G] seront rejetées.
La société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur de [P] [Z] et de la SCI Morandelle sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. [G] une indemnité de 2 500 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ce dernier sera pour sa part condamné à verser une indemnité de 1 000 euros ensemble aux consorts [D] et à la SCI Morandelle ' eu égard au fait que ces derniers justifient, par la production des bordereaux des 7 février et 15 juillet 2025, de la communication des pièces successivement réclamées par M. [G], à l’exception des pièces complémentaires dont il sollicite en vain la production dans ses ultimes conclusions.
PAR CES MOTIFS
— déclarons irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par la société Allianz Iard les 28 février 2025 en sa qualité d’assureur de la SCI Morandelle et 24 mars 2025 en sa qualité d’assureur de [P] [Z] ;
— déclarons irrecevable l’incident de radiation pour défaut d’exécution soulevé par la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de [P] [Z] ;
— déboutons M. [L] [G] de toutes ses demandes ;
— condamnons la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur de [P] [Z] et de la SCI Morandelle à payer à M. [L] [G] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [L] [G] à payer à M. [S] [D], M. [W] [D] et Mme [E] [D] ensemble la SCI Morandelle une indemnité de 1 000 euros sur le même fondement ;
— condamnons la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur de [P] [Z] et de la SCI Morandelle aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 7], le 5 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 05.12.2025
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Finances ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Participation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Réception ·
- Salarié ·
- Réservation ·
- Commentaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Absence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Successions ·
- Contrat de location ·
- Alimentation en eau ·
- Associé ·
- Alimentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Message ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Barge ·
- Conclusion ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Surendettement ·
- Résiliation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre exécutoire ·
- Droit de superficie ·
- Créance ·
- Renouvellement du bail ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Biens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Vendeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.