Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE CREDIT LIFT, S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE CREDIT LIFT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02748 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQCH
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CREDIT LIFT
C/
[G] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-992
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/09/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CREDIT LIFT immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26417
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2016, la société CA Consumer Finance a, consenti à M. [G] [E] un prêt personnel (regroupement, de crédits) n° 81371755714E d’un montant de 51 804,32 euros remboursable par 144 mensualités de 511,94 euros chacune hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,869 %.
M. [E] ayant déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 5 novembre 2020, la commission a adopté des mesures imposées sans effacement de dettes en date du 3 février 2021, prévoyant une mensualité de remboursement de 944,50 euros et le remboursement de la créance de la société CA Consumer Finance sur une durée de 48 mois, selon 5 premières mensualités de 77,33 euros et 43 mensualités de 912,72 euros.
M. [E] a cessé de rembourser à compter du 5 août 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 38 048,98 euros, outre intérêts, jusqu’à parfait paiement à compter du 28 juin 2022,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [E] à lui payer la somme de 38 048,98 euros, outre intérêts, jusqu’à parfait paiement à compter du 28 juin 2022,
— en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la société CA Consumer Finance, motif pris de ce que l’historique du prêt produit ne permettait pas de constater que l’action n’était pas forclose et était recevable,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juillet 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble de ses demandes,
* condamné celle-ci aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 39 048,98 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à compter du 28 juin 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 39 048,98 euros, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement à compter du 28 juin 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
I) Sur la forclusion
La société Consumer Finance fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action forclose en retenant qu’au vu de l’historique de prêt, 'illisible et obscur', il ne lui était pas possible de vérifier l’éventuelle forclusion des demandes de la banque.
Elle fait valoir que l’historique des règlements permet aisément de constater que le prêt consenti à M. [E] a fait l’objet d’un rééchelonnement imposé par la commission de surendettement, qu’en application de ce plan, l’emprunteur devait rembourser à compter du 5 avril 2021, 5 mensualités de 77, 33 euros, puis à compter du 5 octobre 2021, 43 mensualités de 912, 72 euros, qu’il a cessé de rembourser à compter du 5 août 2021, de sorte qu’elle n’est pas prescrite en son action, l’assignation ayant été délivrée le 19 juillet 2022, et que la prescription n’était pas davantage acquise avant que n’intervienne le plan de réaménagement, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 août 20219, tandis que les mesures imposées par la commission de surendettement ont pris effet le 5 avril 2021.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l’article 1256 du code civil applicable au jour du contrat, devenu 1342-10, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique du dossier (pièce 5) que le premier impayé non régularisé survenu avant le réaménagement doit être fixé au 30 août 2019, soit moins de deux ans avant la prise d’effet des mesures imposées par la commission de surendettement, intervenue le 5 avril 2021.
En application des mesures imposées par la commission de surendettement, l’emprunteur devait rembourser à compter du 5 avril 2021, 5 mensualités de 77, 33 euros, puis à compter du 5 octobre 2021, 43 mensualités de 912, 72 euros.
L’historique du compte produit par la banque permet de constater que M. [E] a cessé de rembourser son prêt à compter du 5 août 2021, si bien que la banque n’est point forclose, l’assignation devant le premier juge ayant été délivrée le 17 juillet 2022.
Dès lors, la société Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes et le jugement déféré infirmé en ce qu’il l’a déclarée forclose.
II) Sur la déchéance du terme et la demande subsidiaire, de résiliation judiciaire du contrat de prêt
La banque indique dans ses écritures que ' dans l’hypothèse exceptionnelle où la cour viendrait à considérer la lettre de mise en demeure préalable comme un élément essentiel et ainsi considérer que la requérante n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, il lui sera demander de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles'.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il est admis qu’en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat litigieux, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655).
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux prévoit, au paragraphe intitulé ' exécution du contrat. Défaillance de l’emprunteur ' que 'en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.
Dès lors que le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la banque ne justifie pas valablement de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le courrier du 21 janvier 2022 étant une mise en demeure de payer immédiatement l’intégralité du solde du prêt. D’autant plus que le décompte de créance permet de constater que ce courrier a été adressé à l’emprunteur le 21 janvier 2022, soit postérieurement à la déchéance du terme intervenue le 18 janvier 2022.
La société Consumer Finance n’est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir utilement de la déchéance du terme.
Il convient donc d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, M. [E] n’a pas poursuivi le règlement des mensualités et en l’assignant le 17 juillet 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir la résiliation et le remboursement des sommes dues en raison de la défaillance de l’emprunteur.
Les pièces du dossier établissent que M. [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d’août 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. La défaillance avérée et persistante de M. [E] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1184 ancien du code civil applicable au litige.
Il en résulte que la banque est fondée à obtenir paiement de sa créance.
III) Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Consumer Finance produit :
— le contrat de crédit et le tableau d’amortissement,
— la fiche conseil assurance et la notice d’information,
— la fiche de dialogue, revenus et charges,
— le justificatif des consultations du FICP,
— différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance actualisé au 28 juin 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] est redevable envers la société Consumer Finance des sommes suivantes:
* 35 133, 59 euros au titre du capital restant dû,
* 3 707, 18 euros au titre des échéances impayées,
* 109, 85 euros au titre des intérêts échus,
soit 38 950, 62 euros.
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 38 950, 62 euros avec intérêts au taux contractuel de 0, 640 % – taux mentionné sur le décompte de créance dans le cadre de mise en oeuvre du plan de surendettement – sur la somme de 38 840, 77 euros à compter du présent arrêt.
IV) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Crédit Lift recevable;
Prononce la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [G] [E] ;
Condamne M. [G] [E] à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Crédit Lift la somme de 38 950, 62 euros avec intérêts au taux contractuel de 0, 640 % sur la somme de 38 840, 77 euros, à compter du présent arrêt;
Déboute la société la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Crédit Lift de toutes ses autres demandes ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour les dépens d’appel, par Mme Mélina Pedroletti, avocat qui en fait la demande. en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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