Confirmation 29 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 nov. 2023, n° 22/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 juin 2022, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/02421 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEHA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00001
juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rouen du 17 juin 2022
APPELANTE – PARTIE EXPROPRIÉE :
Sasu O POULET
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Thomas DUBREUIL, avocat au barreau de Rouen
INTIME – PARTIE EXPROPRIANTE :
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DRFIP France Domaines, [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [Z] [C], inspecteur divisionnaire des finances publiques (Arrêté du 26 août 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2023 puis au 29 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 12], dans le cadre d’un projet de requalification des quartiers prioritaires, a engagé une procédure pour cause d’utilité publique concernant la [Adresse 11], et plus largement le centre [Adresse 9] situé dans le quartier du [Adresse 6].
Un arrêté préfectoral du 30 avril 2021 a ouvert une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ainsi qu’une enquête parcellaire, enquêtes qui se sont déroulées du 25 mai 2021 au 14 juin 2021.
Par arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d’utilité publique le projet, rendant ainsi cessible les parcelles nécessaires à sa réalisation au profit de la commune de [Localité 12], parmi lesquelles celle située au [Adresse 2] et cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [T] d’une superficie de 421 m². Le bien est constitué d’un logement d’habitation de 138 m² et de deux locaux à usage commercial situés en rez-de-chaussée de 116 m² l’un donné à bail à l’Eurl Assalam ayant pour activité le commerce alimentaire suivant bail d’octobre 2016 et l’autre à la Sasu O’Poulet ayant une activité de rôtisserie-traiteur suivant bail de mars 2018.
Par mémoire reçu au greffe le 10 février 2022, la commune de [Localité 12] a saisi le juge de l’expropriation afin de voir fixer comme suit les indemnités dues dans le cadre des opérations d’expropriation entreprises :
— pour le logement d’habitation et les locaux commerciaux,
. une indemnité principale de 345 000 euros,
. une indemnité de remploi de 35 500 euros,
soit un total de 380 500 euros,
— pour l’éviction des fonds de commerce,
. à l’intention de l’Eurl Assalam, une indemnité principale de 83 000 euros et une indemnité de remploi de 7 150 euros soit un total de 90 150 euros,
. à l’intention de la Sasu O’Poulet, une indemnité principale de 7 000 euros et une indemnité de remploi de 350 euros soit un total de 7 350 euros.
Par jugement du 17 juin 2022, notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 juin 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Eurl Assalam et de la Sasu O’Poulet,
— fixé l’indemnité de dépossession qui sera due par la commune de [Localité 12] à M. et Mme [T] au titre de l’expropriation foncière de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 12] [Adresse 2] :
. une indemnité principale de 350 000 euros,
. une indemnité de remploi de 36 000 euros,
. une indemnité pour perte de loyers de 8 703 euros,
soit une indemnité totale de 394 703 euros,
— fixé l’indemnité d’éviction qui sera due par la commune de [Localité 12] à l’Eurl Assalam au titre de l’expropriation du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 12] [Adresse 2] comme suit :
. une indemnité pour perte du fonds de commerce de 117 375 euros,
. une indemnité de remploi de 10 587,50 euros,
. une indemnité pour trouble commercial de 12 540,09 euros,
. une indemnisation des frais de déménagement de 1 500 euros,
. une indemnisation des frais administratifs de 279,36 euros,
soit une indemnité totale de 142 281,95 euros,
— fixé l’indemnité d’éviction qui sera due par la commune de [Localité 12] à la Sasu O’Poulet au titre de l’expropriation du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] sise à [Localité 12] [Adresse 2] comme suit :
. une indemnité pour perte du fonds de commerce de 80 005,20 euros,
. une indemnité de remploi de 6 850,50 euros,
. une indemnité pour trouble commercial de 6 410,67 euros,
. une indemnisation des frais de déménagement de 1 500 euros,
. une indemnisation des frais administratifs de 279,56 euros,
soit une indemnité totale de 95 045,93 euros,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation des frais de licenciement formées par l’Eurl Assalam et la Sasu O’Poulet dans l’attente de la mise en 'uvre des procédures de licenciement de leurs salariés respectifs,
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert judiciaire,
— condamné la commune de [Localité 12] à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 12] à payer à l’Eurl Assalam d’une part, à la Sasu O’Poulet d’autre part une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— condamné la commune de [Localité 12] aux dépens.
L’ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique a été prononcée le 4 juillet 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, la Sasu O’Poulet a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 février 2023, notifiées par le greffe le 9 février 2023, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues respectivement les 14 et 13 février 2023 par le commissaire du Gouvernement et la commune de [Localité 12], la Sasu O’Poulet demande à la cour de la recevoir en son appel, de le déclarer bien fondé et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
. l’indemnité pour perte du fonds de commerce à 80 005,20 euros,
. l’indemnité de remploi à 6 850,50 euros,
. l’indemnité pour trouble commercial à 6 410,67 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter en conséquence la commune de [Localité 12] de son appel incident,
et statuant à nouveau,
— fixer les indemnités dues comme suit :
. l’indemnité d’éviction du fonds de commerce à 200 000 euros,
. l’indemnité de remploi à 18 850 euros,
. l’indemnité pour trouble commercial à 11 818,01 euros,
à titre subsidiaire,
— désigner toute personne qui paraîtrait qualifiée pour éclairer la juridiction en cas de difficultés d’ordre technique portant sur la détermination des indemnités d’éviction des sociétés,
en tout état de cause,
— condamner la ville de [Localité 12] aux dépens d’appel.
Elle précise qu’elle a pris à bail les locaux, objet de l’expropriation par acte du 15 mars 2018, en succédant à une pizzeria ; qu’elle a fait les travaux de remise en état des lieux avant de débuter son activité en 2019, pensant être à l’écart du projet conduit par la ville.
Elle conteste le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande discuté dans les conclusions d’appel de la ville au motif et au visa de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, selon lequel elle aurait engagé son activité en connaissance de cause alors qu’en première instance, la ville n’a fait aucune observation de cette nature ; que cette dernière a, au contraire validé l’application de la méthode par comparaison basée sur le chiffre d’affaires ; que cette demande étant différente de celle formulée devant le premier juge, elle se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient que la perte du fonds de commerce est consécutive à l’opération d’expropriation ; qu’il revient à la ville de démontrer que la société aurait effectuer des améliorations dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée, ce postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique qui a eu lieu le 30 avril 2021 ; qu’elle a débuté l’exercice commercial de fait en novembre 2019 sans que les critiques formulées par la ville ne puisse prospérer quant à l’activité de la société.
Elle justifie des conditions dans lesquelles ce fonds doit être valorisé en appuyant ses prétentions indemnitaires sur des documents comptables et l’avis d’une expert-comptable ; le premier juge a retenu un taux de 60 % sur la moyenne des trois derniers chiffres d’affaires entre 2019 et 2021 ; que si le commissaire du Gouvernement proposait un taux de 50 %, elle réclamait déjà devant le premier juge un taux de 87 % ; qu’elle n’a connu qu’un seul exercice comptable en 2021 à cause de la crise sanitaire de 2020 et a alors réalisé un chiffre d’affaires de 230 859 euros. Il n’est pas pertinent d’inclure le chiffre d’affaires de 2019 de 10 515 euros comme l’a retenu le premier juge puisque l’activité ne portait que sur un temps très limité de 39 jours fin novembre et décembre et ce, malgré la démonstration contraire de la ville. Son chiffre d’affaires au 31 décembre 2022 s’est élevé à la somme de
283 094 euros soit à la date la plus proche du jugement, une somme de
129 094 euros. Sa demande à hauteur de 200 000 euros est dès lors raisonnable.
Elle précise que le commissaire du Gouvernement communique 26 éléments de comparaison mais correspondant à l’exploitation de fonds très différents, avec des implantations variées et un taux de valorisation également compris dans une fourchette très large ; que le fonds dont s’agit présente des critères justifiant l’application d’un taux plus élevé compte tenu du très bon état des locaux, de l’excellent emplacement et la qualité des dessertes, de l’attractivité particulière du fonds. Elle propose de retenir au titre du remploi un taux de 5 % sur la somme de
23 000 euros et de 10 % sur 177 000 euros soit 18 850 euros.
Quant aux indemnités accessoires, leur principe n’est pas discuté : elle demande qu’elle soit fixée sur la base de 15 jours de recettes journalières applicable à une ouverture du commerce de 6 jours sur 7 soit :
du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, un chiffre d’affaires de 368 722 euros en 468 jours, 6 jours/7 soit une indemnité de 11 818,01 euros.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise judiciaire pour éclairer sur la valeur du fonds.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2023, notifiées par le greffe le 12 janvier 2023, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues respectivement les 16 et 17 janvier 2023 par la Sasu O’Poulet et le commissaire du Gouvernement, la ville de [Localité 12] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement entrepris,
— en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme totale de
95 045,93 euros au titre de l’opération d’expropriation et condamné la ville à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la Sasu O’Poulet,
à titre subsidiaire,
— déclarer la Sasu O’Poulet mal fondé en son appel principal et confirmer toutes les dispositions du jugement,
— rejeter la demande de la Sasu O’Poulet visant la condamnation de la ville au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sasu O’Poulet à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle remet en cause le principe même d’une indemnisation au profit de la Sasu O’Poulet en faisant valoir que dès le 18 octobre 2018, le conseil municipal a pris une délibération permettant l’acquisition par voie d’expropriation de l’immeuble dans lequel le fonds de cette société était exploité ; que cette dernière ne pouvait pas ignorer cette décision publiée et a agi en connaissance de cause, à ses risques et périls, dès la création de son activité sachant que l’exercice commercial ne serait pas pérenne ; qu’ainsi, la perte du fonds n’est pas la conséquence directe, matérielle et certaine de l’opération d’expropriation et n’ouvre pas droit à indemnisation en application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Elle relève que la Sasu O’Poulet affirme qu’elle n’a commencé son activité qu’en 2019 en raison de travaux dont elle ne justifie pas de la réalisation et notamment par des factures ; qu’au registre du commerce et des sociétés elle a été enregistrée comme débutant son activité dès le 15 mars 2018 ; que le délai de réalisation des travaux n’est pas cohérent en outre avec la très faible superficie des lieux loués. C’est à juste titre que le premier juge a retenu un chiffre d’affaires en 2019. Les prospectives de l’expert-comptable sur les chiffres d’affaires à venir ne peuvent être retenus. Enfin, l’activité ayant perduré en 2022, elle demande de tenir compte de ce chiffre d’affaires dont la société peut justifier. A titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise.
Quant à l’évaluation, elle propose un taux moyen compris entre 50 et 100 % soit
75 % à la lecture des pièces produites relatives à l’évaluation effectuée par des professionnels des fonds de commerce. Compte tenu de la nature de l’activité en restauration rapide, de l’implantation du fonds, de ses ventes, le premier juge a retenu une évaluation favorable.
La demande relative au trouble commercial en cause d’appel doit être écartée car dépourvue de fondement, le premier juge ayant déjà retenu à hauteur de
6 410,67 euros une évaluation très favorable en ne se basant que sur l’année 2018.
Le recours à une expertise n’est pas justifié.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 7 avril 2023, notifiées par le greffe le jour même, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues les 13 avril et 17 avril 2023 par la commune de [Localité 12] et la Sasu O’Poulet, et leurs conseils, le commissaire du Gouvernement demande à la cour de fixer comme suit les indemnités :
— l’indemnité d’éviction à 112 795 euros,
— l’indemnité de remploi à 10 129 euros,
— l’indemnité pour trouble commercial à 8 216 euros,
— l’indemnité de déménagement à 1 500 euros,
— l’indemnité pour frais administratifs à 279,56 euros,
— laissé « les dépens » de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la ville de [Localité 12].
Il conteste l’analyse de la ville quant au principe même de l’indemnisation du préjudice d’éviction puisque ne sont présumées faites dans le seul but de tenter de percevoir une indemnisation indue les améliorations réalisées postérieurement à l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, que celle-ci a été lancée le 30 avril 2021, soit plus de trois ans après la constitution de la Sasu et dix-sept mois après le début de son activité.
Il procède au calcul du chiffre d’affaires moyen rapporté à 312 jours d’ouverture sur les années 2019, 2020, 2021 aboutissant à la somme de 187 991 euros, propose de retenir un taux de 60 % pour retenir une perte de 112 795 euros, une indemnité de remploi de 5 % pour la première fraction de 23 000 euros et un taux de 10 % au-delà soit 10 129 euros. Il produit différentes références permettant de comparer les conditions de vente d’un tel fonds. Il retient pour l’évaluation du trouble commercial une somme de 8 216 euros correspondant à 15 jours de chiffre d’affaires.
Les parties ont convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2023.
MOTIFS
La cour ne doit statuer que dans les limites de sa saisine correspondant aux chefs critiqués suivants : l’indemnité d’éviction, l’indemnité de remploi et l’indemnité pour trouble commercial.
Sur l’indemnité d’éviction
L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article L 322-1 du même code précise que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1.
Le dispositif des conclusions de la ville de [Localité 12] ne comporte aucune prétention au titre d’une fin de non-recevoir et d’un débouté des prétentions de la Sasu O’Poulet.
Il n’y a dès pas lieu à remise en cause du principe de l’indemnisation retenue par le premier, étant simplement rappelé, comme le souligne le commissaire du Gouvernement, que l’activité administrative (2018) et effective (2019) de la société a été entreprise avant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (2021).
S’agissant de l’évaluation du fonds de commerce, la Sasu O’Poulet verse aux débats les pièces utiles suivantes :
— l’extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2018,
— le bail commercial signé le 15 mars 2018 pour la location d’un magasin sur rue
(28 m²), une petite pièce à la suite, un wc, une douche moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 800 euros, soit 400 euros,
— les comptes annuels de l’année 2020 laissant apparaître les informations suivantes :
. un actif immobilisé correspondant au matériel de 7 016 euros au 31 décembre 2019 et de 10 253 euros au 31 décembre 2020,
. un capital social de 1 000 euros,
. une dette financière de 17 078 euros au 31 décembre 2020 (de 17 312 euros en 2019),
. un chiffre d’affaires net de 10 515 euros en 2019 et de 105 769 euros,
. la masse salariale est de 2 266 euros en 2019 et de 22 264 euros en 2020,
— une attestation de l’expert-comptable précisant que le chiffre d’affaires de l’année 2021 s’est élevé à la somme de 230 859,62 euros sans autre précision,
— des fiches de paie de M. [O], de M. [E], de M. [N], de fin 2021 et de 2022.
La Sasu O’Poulet ne justifie pas des raisons pour lesquelles son activité n’aurait commencé qu’en novembre 2019, l’allégation relative à la nécessité d’effectuer des travaux étant peu pertinente au regard de la faible superficie louée, des immobilisations portées dans le bilan et de l’absence de production de factures, d’emprunts modestes. Elle affirme sans en rapporter la preuve que l’activité aurait débuté en novembre : son choix impacte de façon légitime le calcul du chiffre d’affaires moyen en l’absence d’explications soutenues par des pièces.
Quant à l’année 2020, la Sasu O’Poulet ne justifie pas des conditions de fonctionnement de la société de sorte que ce n’est que de façon forfaitaire que 4 mois ont été déduits sur le temps effectif d’ouverture de l’établissement : toutefois, ce point n’est pas discuté par les parties.
Ensuite, comme le relève la commune de [Localité 12], au titre des années 2021 et 2022, la Sasu O’Poulet ne verse que l’attestation de l’expert-comptable qui exprime en outre des éventualités à venir ; elle s’abstient de produire tout document comptable sur l’année 2022 qui aurait permis d’avoir une connaissance consolidée de l’activité de la société. La seule attestation de l’expert-comptable sur l’année 2021 ne permet pas, en l’absence de documents comptables analytiques, de comparer de façon circonstanciée, un chiffre d’affaires qui a doublé en 2021, ce même si la crise sanitaire a pu impacter le fonctionnement de la société en raison des périodes de confinement en 2020.
L’absence de transparence de la société doit être également relevée au titre de la masse salariale puisque les fiches de paie de décembre 2021 portent la mention du montant annuel brut global pour trois salariés de 21 815 euros, de 4 324 euros, de
3 227 euros, avant allégements de charges soit 29 366 euros soit à peine un tiers de plus qu’en 2020 et les fiches de paie de 2022 ne sont produites que jusqu’en février 2022.
La Sasu O’Poulet qui demande une majoration de l’indemnité allouée en première instance ne s’attache pas, davantage en cause d’appel, à démontrer de façon circonstanciée l’importance de son préjudice dans le cadre d’une activité de restauration rapide.
Dans ces conditions, la ville ne discutant pas une moindre évaluation, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un chiffre d’affaires moyen de :
— 2019 : 10 515 euros
— 2020 : 158 653 euros (la somme de 105 769 euros rapportée à 12 mois)
— 2021 : 230 859 euros
soit un chiffre d’affaires moyen de 133 342 euros.
Quant au taux applicable sur le chiffre d’affaires pour déterminer le montant de l’indemnisation, le premier juge a repris la liste des 26 références communiquées par le commissaire du Gouvernement alors que ce dernier proposait de retenir un taux de 50 % pour voir fixer l’indemnité à 66 700 euros. En cause d’appel, ce dernier rappelle que le bassin de population que dessert l’établissement ne compte que 6 250 habitants sans autre zone d’influence et que le taux de 60 % préconisé par « la cote Callon » est une valorisation maximale de ce commerce.
Si le commissaire du Gouvernement verse ces éléments de référence, la Sasu O’Poulet n’apporte aux débats aucune pièce permettant à la cour de la suivre dans ses prétentions d’obtention d’une indemnité correspondant à un taux de 87 % du chiffre d’affaires. Aucun critère de valorisation n’est débattue, pièce à l’appui : la Sasu O’Poulet se borne à des énonciations non documentées. La seule valorisation justifiée est celle de l’ancienne pizzeria en 2012 effectuée par le cabinet Hauguel en 2012 ayant retenu une valeur d’éviction de 106 362 euros au titre du chiffre d’affaires
× 60 %. La société ne communique aucune autre valeur de référence.
Le premier juge a exclu des 26 références produites par le commissaire du Gouvernement, à juste titre, les cessions correspondant d’une part à des activités de pizzeria, différentes par nature de l’activité discutée, d’autre part à des lieux d’exploitations trop éloignés du marché du fonds de commerce de la métropole rouennaise, enfin à des chiffres d’affaires peu comparables.
Il a ainsi retenu les références suivantes quant aux établissements de restauration rapide et sandwicheries :
— n°2 à [Localité 5], chiffre d’affaires de 160 886 euros ' prix de cession de
108 000 euros, soit 67,13 % du chiffre d’affaires moyen,
— n°3 à [Localité 7], chiffre d’affaires de 110 464 euros ' prix de cession de
60 000 euros, soit 54,32 % du chiffre d’affaires moyen,
— n°8 à [Localité 10], chiffre d’affaires moyen de 124 088 euros ' prix de cession de
70 000 euros, soit 56,41 % du chiffre d’affaires moyen,
— n°20 à [Localité 10], chiffre d’affaires moyen de 138 134 euros ' prix de cession
110 000 euros, soit 79,63 % du chiffre d’affaires,
— n°22 à [Localité 10], chiffre d’affaires moyen 179 994 euros ' prix de cession de
55 000 euros, soit 30,56 % du chiffre d’affaires moyen.
Au regard des différents taux ci-dessus indiqués, le premier juge a fait une exacte appréciation du taux correspondant à la réalité du préjudice subi par la Sasu O’Poulet.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu’il a retenu une indemnité d’éviction de 133 342 euros × 60 % soit 80 005,20 euros.
Sur l’indemnité de remploi
La somme allouée par le premier juge a été calculée comme suit :
— 5 % × 23 000 euros = 1 150 euros,
— 10 % pour le surplus soit 10 % 57 005 euros = 5 700,50 euros
soit un total de 6 850,50 euros.
La ville de [Localité 12] ne discute pas cette indemnité.
Le commissaire du Gouvernement reprend les bases de calculs adoptées en première instance quant aux taux soit 5 et 10 %.
La Sasu O’Poulet ne discute pas davantage les taux pratiqués, le résultat n’étant différent qu’au regard d’un chiffre d’affaires et donc d’une indemnité d’éviction majorés.
En conséquence, la somme allouée par le jugement sera confirmée tant en ses modalités de calcul qu’en son résultat.
Sur l’indemnité pour trouble commercial
L’indemnité pour trouble commercial vise à réparer la perte d’exploitation causée par l’interruption de l’activité pendant le temps de la réinstallation sur un autre site.
Le premier juge a retenu une indemnité correspondant à 15 jours de recettes journalières soit une somme de 6 410,67 euros.
La Sasu O’Poulet réclame une somme de 11 818,01 euros en calculant l’indemnité fondée sur 15 jours de recettes journalières en excluant toute incidence des années 2019 et 2020. Compte tenu des observations susvisées soit une absence de comptabilité produite au titre de l’année 2021 et de l’année 2022, ces références ne sont pas exploitables.
La demande de majoration sera écartée, le jugement également confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
La Sasu O’Poulet succombe à l’instance en cause d’appel et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la ville de [Localité 12] la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu O’Poulet à payer à la ville de [Localité 12] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu O’Poulet aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Historique ·
- Surendettement ·
- Résiliation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Finances ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Bail emphytéotique ·
- Titre exécutoire ·
- Droit de superficie ·
- Créance ·
- Renouvellement du bail ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Biens
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Vendeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Jugement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Cadastre ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.