Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mai 2025, n° 25/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03607 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDP
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 22 Octobre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de MaîtreNadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
et avec le concours de [X] [V], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025 afin d’exécuter une demande de reprise en charge envoyée aux autorités néerlandaises le même jour
Suivant requête du 30 avril 2025, reçue le 1er mai 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025 à 16 heures a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [P] ,
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [P] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [P] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2025 à 11h45 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, et qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[I] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30.
[I] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [I] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne tient pas compte du fait qu’il dispose d’un hébergement stable en FRANCE en ce qu’il vit maritalement avec [F] [C] à [Localité 4], ce dont il justifie pourtant par une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile.
Il n’a pas été fait référence non plus au fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Aucun argument ne vient étayer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Sa situation personnelle et familiale n’a pas été suffisamment prise en compte, ce qui porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. La condamnation pénale ne peut être considérée comme constituant une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’agit de sa première condamnation
L’administration aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation. L’assignation à résidence aurai dû être préférée et aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation que :
— [I] [P] est demandeur d’asile aux Pays bas et a produit une carte à cet effet
— Il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été écroué le 29 juin 2024 et condamné le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire pour une durée de deux ans pour des faits de vols aggravé, port d’arme. La révocation partielle d’un sursis était également prononcée
— le fait d’être hébergé par un tiers ne constitue pas une résidence effective ou permanente sur le territoire. Il ne peut donc justifier ni d’un hébergement stable sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préfet du RHONE a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[I] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date. L’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation ;
Attendu que le préfet du RHONE a considéré que [I] [P] avait donné des éléments divergents sur ses garanties de représentation. Il a en effet déclaré à l’administration pénitentiaire qu’il était sans domicile fixe, cet élément corroborant ses déclarations en garde à vue lors desquelles, il avait également déclaré vivre à [Localité 6] sans plus de précisions ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l’allégation de [I] [P] relative à son mariage religieux et à sa résidence avec sa compagne, il n’est pas caractérisé pour autant que l’autorité administrative ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En effet, [I] [P] se déclare lui même célibataire lors de son audition devant les services de police le 27 juin 2024. Dans le cours de l’audition, il soutient qu’il a ouvert un appartement car il cherchait un squat pour lui et ses deux amis ne pouvant pas toujours dormir chez sa copine.
S’il produit ensuite une attestation d’hebergement au nom d'[F] [C] et un justificatif de domicile, force est de constater que la facture d’électricité est au nom de [Y] [S] et [F] [C], élément sur lequel il ne s’explique pas.
Attendu que l’ensemble de ces éléments établissent la confusion dans la situation personnelle d'[I] [P] sur le territoire français ; que l’hébergement dont il se prévaut ne peut être considéré comme un hébergement stable et durable ;
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas être reprochée une erreur manifeste d’appréciation à l’autorité préfectorale, sachant, en outre, que la menace à l’ordre public est caractérisée par la situation pénale d'[I] [P]. Il ressort en effet de la lecture de sa fiche pénale qu’il a été condamné définitivement (après désistement de son appel) à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec maintien en détention, à la révocation à hauteur de 4 mois de la peine de 7 mois d’emprisonnement assortis en intégralité du sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 5 janvier 2024, à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans
Attendu que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation ne peut donc pas être accueilli ;
L’ordonnance entreprise est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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