Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 déc. 2025, n° 24/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°352
PAR DEFAUT
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07054 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3WD
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[V] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001654
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318 279 200,00€ immatriculée au RCS de [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en son établissement ci-dessus et en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 51 618 904
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 21 juillet 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à M. [V] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan d’une valeur de 38 890 euros, moyennant le paiement de 37 loyers de 539,20 euros et prévoyant une option d’achat de 23 500 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée et notifiée par courrier du 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, la société Volkswagen Bank Gmbh a assigné M. [W] aux fins d’obtenir :
— le paiement de la somme de 37 050,76 euros avec intérêts,
— la restitution du véhicule sous astreinte,
— sa condamnation lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme,
— condamné M. [W] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 6 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— ordonné à M. [W] de restituer à la société Volkswagen Bank Gmbh le véhicule de marque VW – Tiguan immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours,
— dit que le solde du prix de vente, après déduction de la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh, devra être reversé à M. [W],
— dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et d’en fixer une définitive,
— condamné M. [W] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme,
— a condamné M. [W] à lui payer la somme de 6 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation le 16 novembre 2023 ;
— a débouté les parties du surplus des demandes,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties au 26 septembre 2023,
— condamner M. [W] à lui payer somme de 37 050,76 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 1er août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 37 050,76 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 1er août 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan immatriculé [Immatriculation 6], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Le 14 novembre 2025, la cour a envoyé à l’avocat de la société Volkswagen Bank Gmbh le message suivant :
'La cour entend soulever d’office, sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-4 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de justificatif de la consultation du FICP, le document produit ne respectant pas les formalités prévues par l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui prévoit notamment un numéro de consultation délivré par la banque de France. La clé de consultation, la date et le motif de la consultation n’y sont également pas mentionnés. La société appelante est invitée à faire valoir ses observations sur ce point.
Dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour demande également à la société appelante de faire valoir ses observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d’intérêt légal, la Cour de cassation (1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Par ailleurs, la cour relève que l’historique de compte produit (pièce 4) est illisible. La société Volkswagen Bank Gmbh est donc invitée à produire un historique du contrat lisible permettant de déterminer les loyers payés depuis leur origine et les loyers impayés appelés (avec mention des dates et des montants).'
Par message RPVA reçu le 27 novembre 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le justificatif de la consultation du FICP.
Sur la réduction ou la suppression de l’intérêt au taux légal, elle a fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts était une sanction suffisamment dissuasive dès lors que l’application du taux d’intérêt légal, même majoré de 5 points, ne permettrait pas de compenser ses pertes financières en ce qu’elle serait privée de toute rémunération à compter du 5 octobre 2022, date du premier incident de paiement et le 26 juin 2023, date de la mise en demeure et point de départ des intérêts légaux. Elle relève qu’en cas de déchéance de tout intérêt, elle serait en réalité sanctionnée à deux reprises pour les mêmes faits en faisant valoir que la jurisprudence de la CJCE est discutable puisqu’elle tend, par la suppression de l’intérêt au taux légal, à sanctionner à nouveau le créancier pour une carence qui, cette fois, ne serait pas de son fait mais du fait du débiteur qui ne s’acquitterait pas de sa condamnation.
La société Volkswagen Bank Gmbh a joint un historique de compte comme demandé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est rappelé que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la saisine de la cour
Le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a :
— ordonné à M. [W] de restituer à la société Volkswagen Bank Gmbh le véhicule de marque VW – Tiguan immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours,
— dit que le solde du prix de vente, après déduction de la créance de la société Volkswagen Bank Gmbh, devra être reversé à M. [W],
— dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire et d’en fixer une définitive.
Il est donc devenu irrévocable de ces chefs.
Sur la déchéance du terme
La société Volkswagen Bank Gmbh fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme aux motifs que si la mise en demeure du 13 juin 2023 visait bien la déchéance du terme, la lettre du 26 juin 2023, présentée comme une lettre de déchéance du terme, n’était pas accompagnée de l’accusé de réception justifiant qu’elle avait bien été distribuée.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Volkswagen Bank Gmbh soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, relevant qu’en cause d’appel, l’accusé de réception du courrier de résiliation est versé aux débats.
Sur ce,
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort du contrat (article 5.1) que : 'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers (…) Le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'.
Le contrat de location avec option d’achat n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Volkswagen Bank Gmbh verse aux débats le courrier daté du 13 juin 2023 mettant M. [W] en demeure de payer la somme de 7 384,63 euros, correspondant aux loyers impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, envoyé par recommandé dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Elle produit également le courrier de résiliation du contrat du 26 juin 2023 informant M. [W] de la résiliation de plein droit du contrat à cette date et le mettant en demeure de payer la somme de 36 914,39 euros, ainsi que le justificatif de l’accusé de réception revenu signé avec la date du 3 juillet.
La déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat dont se prévaut la société appelante est donc parfaitement régulière.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Selon l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l’octroi du prêt et y faire référence précise (civ. 1ère , 9 mars 2022, n° 20-19.548), étant relevé que depuis le 20 février 2020, la banque de France attribue un numéro de consultation.
En l’espèce, pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la société Volkswagen Bank Gmbh produit une copie d’écran mentionnant les éléments suivants :
'Détail Acteur [Acteur N° de l’Acteur : ]
WSL FICP – FICP – Non Fiché – Date de [Localité 5] (non renseigné) Date de Ami: 28/07/2021 Coteur et Pilote : Aucun"
Ce document ne mentionne donc pas le numéro de consultation délivré par la banque de France. Il ne précise ni la clé banque de France utilisée pour cette consultation, ni la date et le résultat de cette consultation et ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher cette consultation à l’instruction du dossier de location avec option d’achat en cause. Il ne saurait, dès lors, constituer la preuve de l’interrogation du fichier exigée par l’article L. 312-16 du code de la consommation précité.
Il convient en conséquence de déchoir la société Volkswagen Bank Gmbh de son droit aux intérêts conventionnels, de sorte que sa créance s’élèvera au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente s’agissant d’une location avec option d’achat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la bailleresse doit donc être calculée en déduisant du prix au comptant du véhicule (38 890 euros) l’intégralité des loyers versés, soit la somme de 4 877,07 euros (9 x 539,20 + 8,09 + 16,18).
M. [W] est en conséquence condamné à payer la somme de 34 012,93 euros à la société Volkswagen Bank Gmbh avec intérêts au taux légal, en l’absence d’intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er août 2023 comme demandé par la banque.
Sur la demande d’appréhension du véhicule
La société Volkswagen Bank Gmbh reproche au premier juge de ne pas l’avoir autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira et demande à la cour de faire droit à cette demande qu’elle estime parfaitement légitime.
Sur ce,
Il n’appartient pas à la cour d’autoriser par avance le recours à certaines mesures d’exécution pour faire exécuter le présent arrêt lesquelles sont régies par les articles R. 222-1 à R. 222-10 et des articles R. 223-6 et R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], qui succombe pour l’essentiel, est condamné aux dépens d’appel.
En équité et au vu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme et condamné M. [V] [W] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 6 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déchoit la société Volkswagen Bank Gmbh de son droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 34 012,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ;
Déboute la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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