Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 19 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2024, N° 21/02060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPS4
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANCY (21/02060)
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [W] [S] [B] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Monsieur ADJAL, greffier,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être publiquement mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
Le 19 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me [Localité 25] et Me KOPF le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [X] et Madame [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 26]. Ils avaient signé, le 15 juin 1993, devant Maître [G], notaire à [Localité 21], un contrat instituant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [E], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 21] (majeure),
— [M], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 21] (majeure).
Par acte en date du 4 juillet 2013, Monsieur [X] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— attribué à l’épouse et à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 13], et fixé la pension alimentaire due par Monsieur [X] à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 750 euros par mois,
— fixé la provision pour frais d’instance mise à la charge de Monsieur [X] au profit de son épouse à la somme de 1 000 euros,
— confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [E] et [M] avec résidence habituelle des enfants chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement compte tenu de l’âge des enfants,
— fixé à la somme totale de 1 000 euros, soit 500 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement en date du 9 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
— prononcé le divorce des époux [N] aux torts exclusifs de l’époux,
— débouté Madame [B] de sa demande de conservation d’usage du nom marital,
— rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
— précisé que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 janvier 2014,
— déclaré n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge des partages,
— donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l’article 267-2 du code civil,
— ordonné l’attribution préférentielle à Madame [B] du bien indivis constituant le domicile conjugal, situé [Adresse 9] (54),
— condamné Monsieur [X] a versé à Madame [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de la somme de 72 000 euros,
— débouté Monsieur [X] de sa demande de compensation, et a débouté Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts,
— fixé à la somme de 500 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [X] à verser à Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 17 juin 2019, la Cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qui concernait le quantum de la prestation compensatoire.
Par assignation en date du 6 août 2021, Monsieur [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy afin notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] et de Madame [B].
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [X],
— désigné Maître [F] [V], notaire à [Adresse 22], pour procéder à ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— débouté, à ce stade des opérations, Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à la somme de 450 000 euros,
— débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du même bien indivis,
— fixé, en son principe, l’indemnité d’occupation due par Madame [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 9], et ce à compter du 20 mars 2019,
— débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 57 326,88 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [18] pour financer des travaux au profit du bien indivis,
— débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 5 016,06 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [19] pour financer des travaux de cuisine au profit du bien indivis,
— débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 26 612 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [19] pour financer des travaux de cuisine au profit du bien indivis,
— débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 916,88 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de [17],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner au notaire en charge des opérations de procéder à la détermination de l’actif indivis dès lors qu’il lui échet d’y procéder en exécution de sa mission,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— débouté Madame [B] et Monsieur [X] de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2025, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage.
Madame [B] a formé appel incident le 5 juin 2025 quant au partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, Monsieur [X] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
débouté Monsieur [X] de sa demande de voir ordonner la licitation du bien indivis,
débouté Monsieur [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 57 326,88 euros,
débouté Monsieur [X] de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 5 016,06 euros,
débouté Monsieur [X] de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 26 612 euros,
débouté Monsieur [X] de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 916,88 euros,
débouté Monsieur [X] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— dire que le bien immobilier sera attribué préférentiellement à Madame [B] pour la valeur de 450 000 euros sous réserve pour cette dernière de justifier de sa capacité financière ;
A défaut pour Madame [B] de justifier de la faisabilité de sa demande d’attribution préférentielle,
— désigner Maître [F] [V], notaire commis judiciairement, afin qu’elle évalue le bien immobilier et procède à sa vente aux enchères, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
— ordonner la licitation aux enchères publiques de l’appartement sis ensemble immobilier sis [Adresse 11], parcelle section CK n° [Cadastre 6] lots n° 3, 5, 8 et 12 par ministère du Notaire commis,
— fixer la mise à prix à hauteur de 450 000 euros,
A défaut d’enchères,
— dire que la mise à prix pourra faire l’objet de deux baisses successives de 10 %,
— dire que Maître [F] [V], notaire commis judiciairement établira un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et qu’il sera procédé à la publicité de la vente prévue par la loi dans un journal local,
— rappeler que le coût d’établissement du cahier des charges et conditions de l’adjudication seront à la charge de l’acquéreur aux frais avancés de l’indivision,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au titre du remboursement par Monsieur [X] des échéances du prêt d’acquisition [18] n°86449400363 ;
En conséquence,
— dire que ladite créance sera fixée par le notaire commis à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite (57 326,88 euros) et le profit subsistant,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au titre du remboursement par Monsieur [X] des échéances du Prêt d’acquisition [18] n°86454302643 ;
En conséquence,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au profit de Monsieur [X] à hauteur de 5 016,06 euros,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au titre du remboursement par Monsieur [X] des échéances du Prêt d’acquisition [18] n°8645318326 ;
En conséquence,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au profit de Monsieur [X] à hauteur de la somme de 26 612 euros,
— dire que l’indivision sera tenue au règlement d’une créance au profit de Monsieur [X] à hauteur de la somme de 916,88 euros,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la précédente procédure,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
— débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2025, Madame [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté de sa demande de voir ordonner la licitation du bien indivis,
débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 57 326,88 euros,
débouté de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 5 016,06 euros,
débouté de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 26 612 euros,
débouté de sa demande de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 916,88 euros,
débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de l’intégralité de son appel,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de licitation de l’appartement sis [Adresse 9],
— débouter Monsieur [X] de sa demande de règlement d’une créance au titre de remboursement d’un prêt [18] n° 86449400363,
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’une créance à l’égard à l’indivision d’une somme de 57 326,88 euros,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de règlement d’une créance au titre de remboursement d’un prêt [18] n° 86454302643,
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’une créance à l’égard d l’indivision d’une somme de 5 016,06 euros,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de règlement d’une créance au titre de remboursement d’un prêt [18] n° 86454318326,
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’une créance à l’égard d l’indivision d’une somme de 26 612 euros,
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’une créance à l’égard d l’indivision d’une somme de 916,88 euros,
— débouter Monsieur [X] de son appel visant à obtenir la condamnation de Madame [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Et recevant Madame [B] en son appel incident,
— réformer le jugement du 12 décembre 2024, en, ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [X] à payer à Madame [B] la somme de 3 000 euros qu’elle sollicitait pour la procédure de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [X] de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
En revanche,
— condamner Monsieur [X] à payer à Madame [B] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner Monsieur [X] en tous les dépens de l’instance et de l’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 10])
Monsieur [X] et Madame [B] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé au [Adresse 9], à hauteur de la moitié chacun selon l’acte d’acquisition en date du 21 avril 2000 (valeur 195 135 euros).
Monsieur [X] sollicite, comme en première instance, la fixation de la valeur de cet immeuble à 450 000 euros au regard des prix actuels de l’immobilier. Il dénonce l’absence de capacité financière de Madame [B] pour le paiement de la soulte, laquelle retarde la conclusion du partage. Il souligne que Madame [B] n’a jamais fourni des garanties sur sa capacité financière de manière générale. A défaut de maintien de l’attribution préférentielle de Madame [B], laquelle serait redevable d’une indemnité d’occupation de plus de 60 000 euros (20 mars 2019 à janvier 2025), il sollicite la licitation du bien.
Le jugement de première instance a refusé ses demandes en raison de l’attribution préférentielle jugée à Madame [B] établi par jugement du 9 mars 2018 confirmé en appel par arrêt du 17 juin 2019 et de l’absence de pièces actualisées sur la valeur du bien.
En l’espèce, concernant la valorisation du bien, Monsieur [X] verse effectivement aux débats une évaluation en date du 5 septembre 2016 faisant état d’un prix (valable pour deux mois en raison de l’évolution du marché) de 317 000 euros et au maximum de 350 000 euros. Il produit aussi des estimations de la valeur locative du m² aux environs de 15 euros issus de ses pièces de première instance et sans date précise. Son estimation de 450 000 euros n’est, dès lors, par corroborée par des éléments actuels et objectifs.
Par jugement de divorce du 19 mars 2018, Madame [B] s’est vue attribuée la jouissance du bien en cause en application des dispositions de l’article 831-2 du code civil puisqu’elle bénéficiait de sa jouissance gratuite depuis l’ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2014, ce lieu constituant son domicile. Ce point n’a pas été remis en cause devant la cour d’appel dans son arrêt du 17 juin 2019, l’attribution préférentielle a alors acquis autorité de chose jugée et ne peut être remise en cause par une licitation.
En effet, l’attribution préférentielle étant une modalité particulière du partage, permettant à un indivisaire de se voir attribuer, à titre exclusif, un bien indivis moyennant, le cas échéant, le versement d’une soulte, elle ne peut être remise en cause une fois jugée de manière définitive.
Dès lors, Monsieur [X] ne peut remettre en cause l’attribution préférentielle du logement à son ex-épouse contrairement à l’exemple jurisprudentiel qu’il invoque où aucune décision d’attribution n’était définitivement acquise.
En conséquence, sa demande sera rejetée et le jugement de première instance confirmé.
* Sur les créances dues à Monsieur [X] sur l’indivision
Sur la créance sur l’indivision due au titre du remboursement du prêt [18] n°86449400363 d’un montant de 57 326 euros
Monsieur [X] sollicite que soit fixée sur l’indivision la créance correspondant au remboursement effectué par lui d’un prêt contracté alors qu’il était en couple pour un montant de 57 326,88 euros, ce qui correspond à 48 échéances de 1 194,31 euros entre le 23 janvier 2014, date de l’ordonnance de non conciliation et le 10 janvier 2018, date à laquelle le prêt a été soldé. Ce prêt a été conclu auprès du [18] pour financer le rachat du crédit immobilier d’acquisition du bien immobilier indivis. Il précise que le prêt a été soldé au 10 janvier 2018.
Madame [B] conteste les documents versés par Monsieur [X] affirmant ne pas avoir souscrit de prêt auprès du [18] et conteste la cohérence des montants revendiqués.
Il découle de l’article 813-13 du code civil que : ' le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité', (1ère Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.599), étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu’il a faite et le profit subsistant (1ère Civ., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.821).
En outre, il résulte des articles 1353 et 815-9 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame une créance pour avoir exposé une dépense au bénéfice de l’indivision de prouver qu’il a personnellement acquitté ladite dépense (1ère Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-26.502).
Le jugement de première instance relève que Monsieur [X] ne produit pas les éléments justifiant que la conclusion de ce prêt et les fonds en découlant ont été utilisés pour financer les travaux du bien immobilier en cause.
En l’espèce, Monsieur [X] verse une offre de prêt n°8805731 de la [15] indiquant la souscription d’un prêt de 1 350 000 francs au 21 avril 2000 pour l’achat d’un logement au [Adresse 8] ; les deux époux sont coemprunteurs et ont signé les documents datés du 11 février 2000 (date de l’accord) avec copie du tableau d’amortissement. Il fournit aussi une attestation sur les conditions de ce prêt en date du 31 juillet 2009.
Monsieur [X] produit aussi, à hauteur d’appel, une offre de prêt immobilier du bien concerné éditée au 22 septembre 2009 par le [18] mentionnant Monsieur [X] en tant qu’emprunteur tout comme Madame [B] épouse [X] comme coemprunteur. Ce document est paraphé par les deux parties, mais aucune signature n’est indiquée. Il fournit néanmoins des accusés de réception et acceptation de l’offre préalable signés par l’emprunteur en date du 7 octobre 2009 et pour la même date pour Madame [X] [W] [S], coemprunteur. Le tableau d’amortissement est également signé par les parties en date du 7 octobre 2009.
Monsieur [X] verse un courrier du 9 avril 2015 dans lequel il est indiqué que Monsieur ou Madame [X] ont souscrit un prêt de 104 042 euros au 9 avril 2015 et que le capital restant à cette date est de 39 417,05 euros et que le crédit sera soldé à compter du 10 janvier 2018.
Par attestation du 8 décembre 2022, le responsable de centre de services professionnel de [19] atteste que Monsieur et Madame [X] ont remboursé le prêt de 104 042 euros établi au 20 janvier 2010, remboursé le 10 janvier 2018.
A hauteur d’appel, il verse également une attestation au nom de Monsieur ou Madame [X] en date du 13 février 2025 faisant état d’un prêt pour l’achat d’une maison principale d’un montant de 104 042 euros au 10 février 2010 et que le premier contrat a été signé le 7 octobre 2009 et que le prêt a été clôturé au 10 janvier 2018.
Enfin, par courrier en date du 18 mars 2025 il est indiqué qu’en date du 25 janvier 2010 un virement de 103 132 euros a été fait pour le remboursement du prêt détenu à la [16] n°08805571.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que le prêt immobilier à la [14] a été contracté par les deux personnes du couple, lequel a fait l’objet d’un remboursement anticipé par un autre prêt contracté par les époux auprès du [18]. Il y a donc bien la démonstration que le bien immobilier a été acquis par un prêt en commun lequel a été mis à la seule charge de Monsieur [X] à compter du 13 janvier 2014.
Monsieur [X] revendique alors 48 échéances de 1 194,31 euros, montant confirmé dans le tableau d’amortissement, ce qui représente une somme de 57 326,88 euros et correspond aux sommes effectivement dépensées.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à 57 326,88 euros la créance de Monsieur [X] à l’indivision.
Sur la créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt [18] n°864554302643 d’un montant de 5 016,06 euros
Monsieur [X] fait valoir une créance sur l’indivision au titre de la conclusion d’un crédit par le couple pour le financement de la cuisine de la maison conjugale. Le capital emprunté était de 14 300 euros avec des échéances mensuelles de 278,67 euros. Le prêt a été soldé au mois de juillet 2015. Il revendique la somme remboursée de 5 016,06 euros.
Madame [B] énonce que Monsieur [X] ne démontre pas que les fonds évoqués ont servi au financement de la cuisine du domicile conjugal. En outre, elle affirme ne pas avoir donné son consentement au prêt en cause.
En l’espèce, Monsieur [X] produit un courrier du [18] du 9 avril 2015 faisant état d’un prêt souscrit par Monsieur ou Madame [X] d’un montant de 14 300 euros sur 630 mois dans la catégorie des 'prêt conso confort'. Il produit également l’offre préalable de crédit à la consommation n°86454302643 d’un montant de 14 300 euros d’une durée de 60 mois. L’objet du financement indiqué est l’achat d’appareil ménager et un besoin de trésorerie. Cette offre a fait l’objet d’une acceptation signée par Monsieur [X] au 21 juin 2010 et par Madame [W] [B] à la même date.
Par attestation du 8 décembre 2022, le responsable de centre de services professionnels de [19] atteste que Monsieur et Madame [X] ont remboursé le 10 juillet 2015, le prêt de 14 300 euros établi au 20 janvier 2010. Il verse aussi un tableau d’amortissement pour ce prêt en date 5 décembre 2022 faisant état de mensualité de 278,27 euros.
Selon attestation du 13 février 2015 de l’établissement bancaire, Monsieur ou Madame [X] ont souscrit un prêt moyen terme autre que prêt habitat pour une montant de 14 300 euros pour 60 mois et qu’il est désormais soldé depuis le 10 juillet 2015 (première échéance au 10 août 2010).
Monsieur [X] verse aussi une facture de l’entreprise [24] du 4 décembre 2010 pour l’installation d’une cuisine intégrée de 34 504 euros avec mention d’un acompte au 25 juin 2010 de 14 300 euros. Il produit aussi un devis de mai 2010 avec un montant de 14 150 euros pour les travaux dans la cuisine.
Il produit aussi un devis du 14 septembre 2010 pour des travaux de 3 270, 87 euros et une facture de la même entreprise en date du 23 novembre 2010 de 3 286,81 euros. Il communique aussi plusieurs factures de travaux d’électricité (dont une qui concerne son cabinet professionnel) en octobre 2010.
Un devis pour des travaux de plâtrerie est également versé aux débats d’un montant de 2 949,25 euros et une facture en date du 1er octobre du même montant. Il verse aussi un devis estimatif du 14 septembre 2010 de 4 028,73 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prêt de 14 300 euros en cause a bien été utilisé pour le paiement d’un acompte des travaux de la cuisine aménagée, ce dernier conclut initialement par les époux et à la charge de Monsieur [X] à compter de la date des effets du divorce doit être considéré comme une créance sur l’indivision ouvrant un droit à indemnisation pour Monsieur [X], ces travaux ayant été réalisés au profit de l’indivision.
Il convient alors d’infirmer la décision entreprise et de fixer le montant de la créance sur l’indivision à 5 016,06 euros.
Sur la créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt [18] n°8645318326 d’un montant de 34 300 euros
Monsieur [X] évoque également un second crédit pour le financement de la cuisine auprès du [18]. Le capital souscrit était de 34 000 euros et des échéances de 332,65 euros.
Le crédit a été soldé au mois de décembre 2020. Monsieur [X] revendique avoir subvenu seul au remboursement de crédit pour un montant de 26 612 euros depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, Monsieur [X], produit un justificatif du crédit en date du 23 février 2011 d’un montant de 34 000 euros remboursable sur 120 mois par Monsieur ou Madame [X]. Il verse également l’offre de prêt immobilier de 34 300 euros contracté pour une durée de 120 mois ainsi que le tableau d’amortissement signé par les deux parties. Ce prêt a pour objet des travaux d’usage dans la propriété du [Adresse 12]. La mise à disposition des fonds est établie au plus tôt en octobre 2010.
Monsieur [X] évoque le paiement de la facture [24] avec ce crédit. Or, cette facture fait mention d’un acompte de 14 300 euros déjà évoqué et faisant l’objet d’un prêt pour l’achat des appareils électroménager, ce qui correspond à l’objet de la prestation facturée. Le règlement du solde de la facture intervenant au 7 octobre 2010 est de 19 704 euros.
Le crédit en cause et pour lequel Monsieur [X] se prévaut d’une créance sur l’indivision ne peut concerner ce type de travaux.
Les travaux réalisés selon les factures versées aux débats sont d’environ 11 070 euros (sans compter la facture au nom du cabinet de Monsieur [X]).
Il résulte de ces éléments que Monsieur [X] ne parvient pas à démontrer que le crédit en cause a servi pour le paiement des travaux dans la cuisine, le jugement de première instance sera alors confirmé.
Sur la créance sur l’indivision au titre du remboursement du prêt [17]
Monsieur [X] revendique également le remboursement seul de deux échéances d’un crédit souscrit par le couple auprès de l’organisme [17] pour un montant de 916,88 euros (458,44x2).
Madame [B] conteste avoir donné son consentement pour la souscription de ce prêt et estime que cet argent sert la trésorerie de l’activité professionnelle de son mari.
En l’espèce, Monsieur [X] verse les conditions particulières du crédit [17] de 15 000 euros remboursables sur 36 mois avec une mensualité de 470,78 euros au nom de Monsieur et Madame [X]. Ce document ne comporte pas de signature, ni de paraphe, seule est présente la signature de l’emprunteur.
Ainsi, il n’est pas établi que le prêt a bien été contracté dans les conditions énoncées par les deux parties et que l’argent prêté ait servi l’intérêt de l’indivision, la demande de Monsieur [X] en ces circonstances doit être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés du partage.
Monsieur [X] demande l’infirmation du jugement de première instance l’ayant débouté de sa demande de condamnation de Madame [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il convient de constater qu’il ne justifie pas des frais particuliers engagés outre les demandes concernant l’établissement de la liquidation du patrimoine du couple. En première instance, il a échoué à démontrer la véracité de ses prétentions n’apportant des éléments plus détaillés qu’à hauteur d’appel.
A titre d’appel incident, Madame [B] formule également la demande de condamnation de Monsieur [X] au titre des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile. Là encore c’est par un défaut d’élément justifiant de frais liés au litige que sa demande sera rejetée.
Il convient alors au regard des circonstances de l’espèce de confirmer la solution entreprise en première instance.
En outre, à hauteur d’appel, Monsieur [X] ne justifie pas davantage de frais outre ceux déjà évoqués. De plus, la solution retenue et l’équité emportent à ce que ce dernier soit débouté de sa demande à hauteur d’appel.
Madame [B] ayant également formulé une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sera également déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [B] et Monsieur [K] [X],
— désigné Maître [F] [V], notaire à [Adresse 22], pour procéder à ces opérations,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, vice-présidente au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement,
— débouté, à ce stade des opérations, Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à la somme de 450 000 euros,
— débouté Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du même bien indivis,
— fixé, en son principe, l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [B] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 9], et ce à compter du 20 mars 2019,
— débouté Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 26 612 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [19] pour financer des travaux de cuisine au profit du bien indivis,
— débouté Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 916,88 euros au titre d’un prêt souscrit auprès de [17],
— débouté Madame [W] [B] et Monsieur [K] [X] de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu par le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 57 326,88 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [18] pour financer des travaux au profit du bien indivis,
— débouté Monsieur [K] [X] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision de 5 016,06 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du [19] pour financer des travaux de cuisine au profit du bien indivis,
Statuant de nouveau,
Dit que l’indivision de Monsieur [K] [X] et Madame [W] [B] sera tenue au règlement d’une créance au titre du remboursement par Monsieur [K] [X] des échéances du prêt d’acquisition de la maison sis [Adresse 9] , n°86449400363 au [18],
Fixe ladite créance au montant de 57 326,88 euros (cinquante-sept mille trois cent vingt six euros et quatre-vingt huit centimes),
Dit que l’indivision de Monsieur [K] [X] et Madame [W] [B] sera tenue au règlement d’une créance au titre du remboursement par Monsieur [K] [X] des échéances du prêt de travaux concernant la cuisine aménagée du [18], n° 864554302643,
Fixe la dite créance au montant de 5 016,06 euros (cinq mille seize euros et six centimes),
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés du partage,
Déboute Madame [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix neuf Décembre deux mille vingt cinq, par Madame PERRIN, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en quinze pages.
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