Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 octobre 2023, N° 21/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03251
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGH4
AFFAIRE :
S.A.S. SEPUR
C/
[F] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00658
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hanane HAJJI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SEPUR
N°SIRET : 350 050 589
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757, substitué par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [J]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hanane HAJJI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J] a été engagé par la société Sepur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2014 en qualité d’agent d’entretien.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 23 octobre 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 4 novembre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 2020.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 26 mars 2021, afin de voir dire son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Sepur au paiement de dommages et intérêts pour rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— jugé et requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] par la société Sepur en licenciement nul,
— condamné la société Sepur à verser à M. [J] :
* 10 370,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 962,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 296,29 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 038,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit,
— précisé que le salaire mensuel retenu s’élève à 1 481,47 euros,
— reçu la société Sepur en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a déboutée,
— laissé à la charge de la société Sepur l’intégralité des éventuels dépens y compris le cas échéant, ceux afférents à l’exécution de la décision.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2023, la société Sepur a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sepur demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé et requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] par la société Sepur en licenciement nul,
— l’a condamnée à verser à M. [J] :
* 10 370,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 962,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 296,29 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 038,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a précisé que le salaire mensuel retenu s’élève à 1 481,47 euros,
— l’a reçue en sa demande d’article 700 du code de procédure civile mais l’en a déboutée,
— a laissé à sa charge l’intégralité des éventuels dépens.
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé et requalifié son licenciement en licenciement nul,
— condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
* 962,94 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 296,29 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 2 038,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer :
— la somme de 10 370,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sepur à lui payer avec intérêt légal, les sommes suivantes :
* 17 777,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 394,21 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
en conséquence,
— condamner la société Sepur à lui payer avec intérêt légal, les sommes suivantes :
* 10 370,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 394,21 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 2 962,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 296,29 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 038,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement et la faute grave
La société Sepur qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a licencié M. [J] pour faute grave.
M. [J] rétorque que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu’en conséquence le licenciement est nul.
* Sur le licenciement notifié pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie professionnelle.
L’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et c’est à la date de la notification du licenciement que s’apprécie cette connaissance.
L’article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est admis que la protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties que M. [J] était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail lorsqu’il a été licencié et que son employeur en avait connaissance.
En conséquence, la société Sepur, qui avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident, ne pouvait licencier M. [J] que pour faute grave.
* Sur la faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Comme cela était convenu dans notre courrier daté du 23 octobre 2020, votre entretien au cours duquel devait être envisagée une sanction disciplinaire a eu lieu le 4 novembre 2020. Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [T] [L], Chauffeur PL.
Vous avez été embauché par la société SEPUR le 5 juin 2014, en qualité d’Agent d’Entretien d’Infrastructures, statut ouvrier, niveau I, coefficient 100.
A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
— Savoir apprécier les conditions d’intervention et adapter son action en conséquence,
— Mettre en 'uvre les techniques de nettoiement ou d’entretien adaptées aux exigences de qualité liées à la nature des infrastructures,
— Respecter les modes opératoires,
— Utiliser les produits appropriés,
— Veiller aux bonnes relations avec le public,
— Respecter les règles d’exploitation et de sécurité. Porter les équipements de protection individuelle mis à disposition,
— Rester maître de son matériel ou de ses accessoires afin de préserver la sécurité,
— Adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour les zones d’intervention.
Le 23 octobre 2020, notre client, la Ville d'[Localité 6], nous a informé par courriel que le 22 octobre 2020 à 8h45, vous avez agressé un livreur, qui était en cours de livraison, au [Adresse 2].
Suite à cette rixe, ce monsieur a été transporté à l’hôpital, où lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec une interruption totale de travail pendant 30 jours. Il a ensuite déposé une plainte pour coups et blessures volontaires.
Vous n’avez, à aucun moment, remonté l’information de ce grave incident à votre responsable hiérarchique.
Une telle attitude d’agressivité et de violence physique est intolérable dans notre entreprise. Ce comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et nuit à l’image de notre société, au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Nous vous rappelons que conformément à l’article 11-3 du règlement intérieur, « tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité, à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Le personnel doit notamment, en toutes circonstances, être correct dans ses rapports avec la clientèle et la population et faire preuve d’une parfaite politesse ».
A l’issue de cet entretien, vous avez tenté d’expliquer votre attitude mais aucune de vos explications ne s’est révélée satisfaisante. En conséquence de quoi, vous comprendrez que nous ne pouvons laisser perdurer cette situation qui entrave la bonne marche du service.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date d’envoi de cette lettre, soit le 4 décembre 2020. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement ».
La société Sepur qui poursuit l’infirmation du jugement soutient que M. [J] a manqué de maîtrise et que même s’il a été agressé, ce qui n’est pas démontré, il ne pouvait agir de la sorte au regard de la violence des coups portés. La société Sepur ajoute que le fait que M. [J] à la suite de cette altercation n’ait pas informé son employeur démontre son malaise et qu’il n’était pas la victime.
M. [J] rétorque qu’il a agi dans le cadre de la légitime défense, s’étant fait agresser par le livreur, qu’il a été en état de choc après l’agression qu’il a subie, qu’il a déclaré un accident du travail le lendemain des faits et a lui-même subi des lésions et s’est vu prescrire une incapacité temporaire partielle de 5 jours, ajoutant que son employeur n’a jamais cherché à connaître sa version des faits ou celle de ses coéquipiers.
***
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement reproche à M. [J] en substance d’avoir agressé un livreur à qui il a été diagnostiqué un traumatisme crânien avec une interruption totale de travail de 30 jours, lequel a déposé une plainte pour coups et blessures volontaires, de ne pas avoir fait remonter l’information à son responsable hiérarchique, ce comportement constituant un grave manquement à ses obligations contractuelles et nuisant à l’image de la société.
S’agissant de l’agression, il ressort des pièces de la procédure qu’un litige est né sur la voie publique entre un livreur de la société Loste Tradi-France et M. [J], pendant le ramassage d’ordures ménagères, que le ton est monté entre les différents protagonistes et qu’ils en sont venus aux mains. M. [J] ne conteste pas la réalité de l’agression mais soutient qu’il n’en est pas à l’origine, qu’il a lui-même été victime de coups et qu’il n’a fait que se débattre, ajoutant que son employeur n’a pas cherché à connaître sa version des faits. Toutefois, il ressort d’un email produit par l’employeur datant du lendemain de l’agression que le supérieur hiérarchique de M. [J], apprenant l’existence de l’altercation par la mairie d'[Localité 5], a immédiatement appelé M. [J], élément que ne conteste pas M. [J], pour connaître sa version des faits ainsi que celle de son collègue M. [U], présent également au moment des faits, qui vient contredire l’affirmation de M. [J]. De la même manière, s’il ressort de l’attestation de M. [U], collègue de M. [J], que ce dernier aurait été étranglé et qu’il se serait seulement « débattu », l’agression physique en réponse à l’étranglement que M. [J] dit avoir subi (sans traces visibles, ne se plaignant ensuite que d’un torticolis) est disproportionnée au regard des blessures subies par le livreur, M. [W] [G]. En effet, le certificat médical de ce dernier, établi le jour de l’altercation et transmis à la société Sepur par son employeur, fait état :
— d’une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal gauche et du toit des orbites droite et gauche,
— d’une commotion cérébrale
— de céphalées et de nausées,
— d’un ralentissement psychomoteur justifiant la poursuite des soins pendant 30 jours.
Ces éléments médicaux objectifs produits par l’employeur démontrent la violence des coups portés par M. [J] au regard des lésions traumatiques subies et contredisent l’attestation du collègue de M. [U] qui affirme que M. [J] se serait seulement débattu. Elles étayent en outre la version du livreur rapportée par son employeur à la société Sepur qui affirme que son salarié a été agressé par un des employés de la société Sepur et non l’inverse.
Dès lors, M. [J], dont il ne ressort de son certificat médical, établi le lendemain des faits, que des « contractures cervicales bilatérales » ayant entraîné une incapacité temporaire partielle de 5 jours, a nécessairement eu une réaction violente en sorte qu’il ne peut soutenir s’être uniquement défendu dans le cadre de la légitime défense dont il argue.
Au demeurant, il n’explique pas les raisons qui l’ont conduit, alors qu’il se disait victime d’une violente agression (étranglement) à ne pas faire remonter l’incident à son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ces actes de violence, qui sont objectivés par l’employeur et qui sont répréhensibles pénalement, rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, et constituent ainsi une faute grave, peu importe le caractère isolé des violences et l’ancienneté du salarié.
En conséquence, le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé et il y a lieu par infirmation du jugement déféré de le débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [J], qui succombe.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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