Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKCJ
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 novembre 2025 à 9H08.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 20 août 1992 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocate au barreau de NICE, choisie.
et de Madame [C] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025 à 15H52,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 31 mars 2025 prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 6 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 novembre 2025 à 9h12 par Monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 8]. Ça fait six ans que je suis en France j’ai toujours travaillé, c’est la première fois que j’étais en prison. J’ai une fille de six ans, j’ai des fiches de paies et tous les justificatifs concernant mon travail. J’ai l’intention de prendre un avocat pour défendre ma situation, j’ai quarante cinq fiches de paies, j’ai ma fille ici… Sur les violences, c’était pas voulu, c’était sur le tibia, c’était un accident, quand une personne veut taper une autre personne c’est sur le visage sur les bras. Je ne suis pas malade pour être violent avec ma femme si elle est enceinte. Le 18 mars 2025 mon passeport n’était plus valide, je n’ai pas pu le refaire j’étais en détention. J’ai un hébergement… [Sur les appels répétés du greffe du centre de rétention pour la notification de l’ordonnance querellée] J’étais en train de faire quelque chose, j’étais avec eux. C’est pour ça que j’ai eu du retard vingt minutes et que je ne pouvais pas signer. Je faisais le nettoyage de l’immeuble du lieux et je suis monté dans ma chambre, ils sont tous descendus et je suis descendu après, j’ai eu un retard de dix minutes… Même en prison je suivais des cours, je me suis bien comporté. Je faisais du sport.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que c’est la première fois que son client a été incarcéré, il a été condamné à douze mois mais ne doit en exécuter que sept. Il n’a pas eu de problème à la maison d’arrêt.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 août 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé les 1er octobre et 3 novembre 2025, le consul général de Tunisie ayant par ailleurs été sollicité les 16 septembre et 1er octobre 2025 aux mêmes fins.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Les propos réitérés de M. [U] devant cette juridiction lors des audiences de deuxième et troisième prolongations, selon lesquels il ne veut pas partir et laisser sa fille, confirmant la position exprimée le 29 août 2025 sur le formulaire d’observations préalables au placement en rétention laisse enfin craindre un risque sérieux de fuite ou d’obstacle à son éloignement.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée au regard de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire national eu égard à sa condamnation récente du 31 mars 2025 dont le quantum de douze mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire national pendant cinq ans traduit la gravité des faits commis, s’agissant de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint en état de vulnérabilité et d’appels téléphoniques malveillants sur conjoint entre février et mars 2025.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 7 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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