Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4WR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 11 Février 2025
APPELANTE :
S.A. [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [J] a été engagée par la société [10] qui exploite l’hypermarché [7] [Localité 9] (27) en qualité d’opticienne par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021.
En dernier lieu, Mme [J] occupait les fonctions de responsable de la boutique d’optique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 juin 2023, la société [10] a remis à Mme [J] une convocation, contenant une mise à pied conservatoire, pour un entretien préalable fixé au 10 juin 2023.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 16 juin 2023 de la façon suivante :
« Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail pour les raisons que nous vous avons exposées au cours de l’entretien précité et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauchée le 1er avril 2021 par notre société afin d’occuper un poste d’opticienne dans notre magasin spécialisé. En dernier vous occupiez le poste de responsable optique de la boutique.
Vous vous êtes engagée à respecter les règles fixées par votre lettre d’engagement, par la convention collective et le règlement intérieur applicable à l’entreprise.
Nous avons découvert lors d’un contrôle le 1 er juin 2023, que vous aviez utilisé votre carte de fidélité pour un achat d’un membre de votre famille. Une analyse sur l’historique de votre carte de fidélité nous a permis de découvrir que vous avez procédé de la même manière avec les achats de nos clients et cela dès le mois de votre embauche.
Vous avez utilisé votre carte de fidélité personnelle pour vous faire créditer sur votre compte les avantages, primes ou ristournes qui auraient dû revenir exclusivement aux clients à la suite de leurs achats.
Or, vous n’étiez donc pas sans ignorer le fait qu’il est strictement interdit de profiter de son poste ou de sa fonction pour s’octroyer un avantage personnel pour son compte ou pour autrui.
Lors de votre embauche vous vous êtes pourtant engagée à respecter une déontologie.
Votre comportement est d’autant moins admissible que compte tenu de vos fonctions de responsable, vous vous deviez d’avoir une attitude exemplaire, ne serait-ce que vis-à-vis des autres salariés. Nous constatons avec regret que vous vous en êtes complétement départie.
Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles. Nous ne pouvons accepter un tel comportement car il est de nature à remettre en cause la confiance que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs.
Lors de l’entretien précité vous n’avez pas nié ces faits.
Par ailleurs, nous avons également à déplorer votre attitude particulièrement irrespectueuse à l’égard de Mme [O] à qui vous avez tenu des propos outranciers lors d’une entrevue qui s’est tenue dans son bureau à votre demande, le 1er juin dernier.
Vous n’avez pas apprécié, semble-t-il, qu’elle n’acquiesce pas à votre demande de rupture conventionnelle si bien que vous lui avez rétorqué des propos du style « je vais ouvrir l’optique quand bon me semble aux horaires que je veux, je vais vous faire chier. »
Puis, alors que vous étiez en train de sortir de son bureau, il vous a été entendu tenir les propos suivants : « si je reste je vais vous en faire chier, bonne journée !!! » et vous avez claqué la porte.
Cette attitude démontre un manque de sérieux et une totale irresponsabilité de votre part. Le fait que vous vous soyez cru autorisé à vous adresser en ces termes à un supérieur hiérarchique peut avoir d’autre but de chercher à affecter son autorité.
Nous ne pouvons en aucune manière tolérer, ni le ton irrespectueux, ni les propos avec lesquels vous avez interpelé votre supérieur hiérarchique.
En dépit de vos explications qui ne nous ont pas convaincues, nous avons donc décidé de mettre un terme à votre contrat de travail et donc de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments, pris globalement ou isolément, rend impossible le maintien de notre relation de travail, même pendant le temps d’un préavis. Votre licenciement sera effectif dès la notification de la présente lettre, sans paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ni paiement d’une indemnité de licenciement.
Nous vous précisons, qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, ne vous sera pas versé. »
Par requête du 24 mai 2024, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 11 février 2025, le conseil de prud’hommes :
— dit que le licenciement de Mme [J] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— annule la mise à pied à titre conservatoire.
— condamne la société [10] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
9 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
930 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 550 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
9 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 690,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
169,09 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime exceptionnelle,
1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société [10] de faire parvenir à Mme [J] les documents suivants, rectifiés conformes à la décision :
certificat de travail,
attestation destinée à [6],
bulletin de salaire,
reçu pour solde de tout compte, tous documents conformes à la présente décision,
sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,
— se réserve le droit de liquider cette astreinte et a autorisé en tant que de besoin Mme [J] à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,
— déboute la société [10] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que les condamnations prononcées par la décision, en ce qu’elles n’ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société [10] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [10] aux entiers dépens.
Le 27 février 2025, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 mars 2025, Mme [F] [J] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 7 octobre 2025, la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 11 février 2025, dont appel, en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive pour un montant de 5 000 euros,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros à hauteur de cour d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures déposées le 4 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer en son intégralité les dispositions du jugement rendu le 11 février 2025,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [10] à lui verser une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La société reproche à Mme [J] l’utilisation frauduleuse de la carte de fidélité afin d’obtenir des avantages revenant aux clients et une attitude irrespectueuse et provocante à l’égard d’une supérieure hiérarchique.
Mme [J] conteste les faits qui lui sont reprochés.
S’agissant de l’utilisation frauduleuse de la carte de fidélité, la société [10] verse aux débats 21 tickets de caisse édités entre le 29 avril 2021 et le 1er juin 2023 dont il ressort que des achats réalisés par des clients du magasin d’optique ont donné lieu à un enregistrement de la transaction sur la carte fidélité de Mme [J] lui conférant notamment une ristourne correspondant à 5 % du montant réglé.
Ces éléments permettent de caractériser une manipulation frauduleuse des règles du compte de fidélité, afin de bénéficier frauduleusement d’avantages financiers indus. Les éléments communiqués par l’employeur établissent que ces agissements se sont produits de manière répétée. La matérialité de ces faits sera donc considérée comme établie.
S’agissant de l’attitude irrespectueuse et provocante à l’égard d’une supérieure hiérarchique, l’employeur produit une attestation, rédigée conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, ainsi libellée :
« Le 1er juin 2023, j’étais à mon bureau quand j’ai vu Mme [J] sortir du bureau de Mme [O], qui est limitrophe au mien. Je l’ai entendu dire à Mme [O] les propos suivants 'si je reste, je vais vous en faire chier, bonne journée'. Elle a ensuite claqué la porte au nez de Mme [O]. Je me suis levé et suis allé directement voir Mme [O], vu la violence des propos. Mme [O] m’a indiqué que [F] [J] s’était vu opposer un refus à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail et qu’elle voulait tout mettre en 'uvre pour mettre en difficulté le rayon optique dont elle était la responsable ('). »
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le lien de subordination entre le témoin et l’employeur ne suffit pas à remettre en cause la sincérité de son attestation qui est précise et circonstanciée.
Par ailleurs, il résulte des conclusions et pièces échangées, notamment d’un bail d’habitation concernant un logement situé sur [Localité 8] dont la location débute le 19 juin 2023, qu’au 1er juin 2023 Mme [J] avait le projet très avancé de déménager dans le sud de la France, ce qui s’opposait à la poursuite de son contrat de travail pour occuper les fonctions de responsable d’une boutique dans un centre commercial situé dans l’Eure.
Cette situation corrobore le fait qu’elle a sollicité une rupture conventionnelle et surtout les propos qui lui sont attribués, à savoir « si je reste » qui sont ceux d’une salariée qui souhaite quitter son employeur et user de tout moyen, au besoin la menace, pour parvenir à ses fins.
La matérialité de ce fait est par conséquent établi.
Partant, le détournement du programme de fidélité au préjudice de l’employeur, de manière récurrente, est avéré, comme l’attitude irrespectueuse et menaçante.
Ces faits invoqués par l’employeur au soutien de la mesure de licenciement sont non seulement réels, mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
Il en résulte que la société [10] était fondée à notifier à Mme [J] son licenciement pour faute grave.
Ainsi, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, et de débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement d’une prime exceptionnelle
Mme [J] réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Se prévalant d’un licenciement injustifié, elle expose que les cadres, responsables, ont tous perçu une prime exceptionnelle au mois de juin 2023 entre 10 et 13 000 euros. Elle estime en conséquence avoir été lésée, ce qui la rend fondée en sa demande de dommages et intérêts.
La société [10] sollicite le rejet de cette prétention.
La Cour observe que Mme [J] ne réclame pas le paiement d’une créance salariale qu’elle aurait été, le cas échéant, en droit d’obtenir en exécution du contrat de travail mais la réparation d’un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une faute commise par son employeur caractérisée par la notification d’un licenciement injustifiée.
En l’espèce, au regard des développements précédents, il a été retenu que le licenciement notifié pour faute grave à Mme [J] était justifié.
En l’absence de faute de l’employeur, il y a donc lieu de débouter Mme [J] de sa demande.
Le conseil de prud’hommes en ayant décidé autrement, son jugement sera également infirmé de ce chef.
3) sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société [10] pour procédure abusive
La société [10] sollicite la condamnation de Mme [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle expose que le licenciement est justifié et qu’il est démontré que toutes les demandes présentées par la salariée sont irrecevables, mal fondées, voire fantaisistes.
Estimant qu’aucun abus n’est caractérisé par la société [10], Mme [J] demande à la cour de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats que l’action engagée par Mme [J] à l’encontre de son employeur dont elle contestait sa décision de la licencier ait dégénéré en abus.
Dès lors, il convient de débouter la société [10] de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Statuant de nouveau du chef de ces dispositions infirmées et pour tenir compte des frais exposés en cause d’appel, il convient de condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter par voie de conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et d’allouer à la société [10] à ce titre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre devant le conseil de prud’hommes mais aussi devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société [10] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
La condamne à verser à la société [10] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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