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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°32
R.G : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIUC
S.C.P. [R] [F]
C/
[M]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat posutlant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.P. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
M. [Y] [L] [B] a recherché selon assignation délivrée le 18 décembre 2020 la responsabilité de la Scp de notaires [R] – Sainton au titre de manquements commis par maître [J] [F] à l’occasion de l’établissement de l’acte qu’elle avait dressé le 22 décembre 2015 pour constater la donation que lui consentaient Mme [L] [B], nu-propriétaire, et Mme [Z] veuve [N], usufruitière. d’un terrain sis à [Localité 7] sur lequel il n’a pu réaliser son projet de construire une maison d’habitation suite à la délivrance par la mairie d’un certificat d’urbanisme négatif vainement contesté devant la juridiction administrative.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* condamné la Scp [R] [F] à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes :
-1.500€ au titre de la procédure administrative
-5.000€ au titre de la perte de chance
-5.000€ au titre du préjudice moral
-2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Scp [R] [F] aux dépens
* rejeté toutes autre demande
* maintenu l’exécution provisoire en totalité..
La Scp [R] [F] a relevé appel le 3 avril 2025.
M. [L] [B] a saisi par conclusions transmises par la voie électronique le 16 octobre 2025 le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante de lui avoir signifié ses conclusions par commissaire de justice avant le 3 juillet 2025 comme requis par l’article 908 du code de procédure civile puisqu’il n’était pas constitué.
Il sollicite 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp [R] [F] a notifié le 12 janvier 2026 des conclusions aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit et de ne pas mettre à sa charge d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir, par erreur, fait signifier ses conclusions d’appelante le 25 juin 2025 en mentionnant comme avocat de l’intimé le conseil qui assistait celui-ci en première instance mais qui n’était pas encore constitué devant la cour et qui ne s’y est constitué qu’ultérieurement, de sorte qu’elle convient n’avoir pas fait signifier ses écritures à l’intimé avant le 3 juillet 2025, et encourir la caducité édictée par ce texte.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
La Scp [6] a relevé appel du jugement le 3 avril 2025.
Elle a transmis des conclusions d’appelante au greffe de la cour le 25 juin 2025 mais ne les a pas fait signifier avant l’expiration du délai de trois mois plus un soit quatre mois à l’intimé, qui n’était pas constitué.
Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La Scp [R] [F] supportera les dépens d’appel, incluant les dépens afférents au présent incident.
Elle versera en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité à M. [L] [B], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se constituer sur cet appel devant la cour, où la représentation est obligatoire, et pour y invoquer la caducité de la déclaration d’appel formée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal judiciaire de Poitiers formée par la Scp [E] [F] à l’encontre de M. [Y] [L] [B]
CONDAMNONS la Scp [R] – [F] aux dépens d’appel, incluant les dépens de l’incident
CONDAMNONS la Scp [6] à payer 2.000€ à M. [Y] [L] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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