Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2025, n° 25/08052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08052 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSOF
Nom du ressortissant :
[Z] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon
Madame La Préfète du RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [I]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d’office,
Avec le concours de Mme [T] [P], interprète en langue Perse inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été prise le 13 janvier 2024 et notifiée à M.[Z] [I] le 14 janvier 2024 par le préfet de la Seine [Localité 5].
Par décision en date du 6 octobre 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M.[Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 octobre 2025.
Suivant requête du 7 octobre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2025 à 11 heures 21, M.[Z] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 8 octobre 2025, reçue le 8 octobre 2025 à 14 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2025 à 17 heures 29 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M.[Z] [I] ,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [I] ,
' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [I]
' en conséquence,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I]
Le Procureur de la République a le 9 octobre 2025 à 18 heures 41 interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, considérant que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et qu’il était par conséquent régulier, qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise par l’autorité administrative et que M. [Z] [I] se maintenait en situation irrégulière, ne disposait d’aucune garantie de représentation effective et constituait une menace pour l’ordre public.
La préfète du Rhône a également interjeté appel de cette ordonnance le 9 octobre 2025 à 21 heures 41. Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et soutenu que la décision de placement en rétention était régulière et la demande de prolongation justifiée.
Elle a souligné que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée et exempte d’ erreur manifeste d’appréciation, précisant que M. [Z] [I] représentait une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 à 16 heures 15, la conseillère déléguée de la première présidente a déclaré l’appel du procureur de la République recevable et a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2025 à 10 heures 30.
[Z] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
L’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant les moyens développés par le procureur de la République, y ajoutant que la précédente mesure de placement en rétention laquelle a pris fin sans que l’obligation de quitter le territoire français ait pu être exécutée est sans incidence, de même que l’autorisation de rapatriment dont le délai a en tout état de cause expiré avant la mesure de placement en rétention du présent dossier. Il soutient en outre que le juge du tribunal judicaire ne peut émettre des hypothèses sur les relations diplomatiques entre la France et l’Afghanistan et se fonder sur des interprétations personnelles.
Il indique dès lors que l’arrêté de placement en rétention est régulier et que les conditions de la prolongation de la rétention sont parfaitement établies.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande l’infirmation de l’ordonnance, soulignant que M. [I] n’a pas fait état de la situation géopolitique en Afghanistan et qu’aucun élément précis et concret en lien avec la situation de M. [I] n’est repris dans la décision querellée. Elle rappelle que M. [I] se maintient sur le territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée en 2021 et que pour autant il n’a fait aucune démarche depuis.
La décision de placement en rétention est suffisamment motivée et il existe des perspectives d’éloignement puisqu’un laissez- passer consulaire a déjà été obtenu précédemment et que l’autorité administrative a réalisé les diligences.
L’avocate de M. [Z] [I] a été entendue en sa plaidoirie. Elle demande la confirmation de l’ordonnance rendue. Elle estime que la décision de placement en rétention est irrégulière en l’absence de motivation suffisante, comme l’a retenu le premier juge et subsidiairement qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu de la situation en Afghanistan et de l’absence de reconnaissance des autorités afghanes par les talibans.
M. [Z] [I] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu’il promettait de régulariser sa situation lorsqu’il sortirait et a émis le souhait de déposer une nouvelle demande d’asile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Les appels du procureur de la République et de l’autorité administrative relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont déclarés recevables ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
M. [Z] [I] a soulevé devant le premier juge que l’autorité administrative n’avait pas pris en compte dans son arrêté de placement en rétention la situation politique et géopolitique dans son pays d’origine, et notamment l’absence de contact diplomatique entre les talibans et la France. Il estime ainsi qu’un examen sérieux de sa situation personnelle n’a pas été réalisé et que la décision n’est pas suffisamment motivée.
Il a ajouté que la mesure de placement en rétention n’était pas nécessaire et qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement en Afghanistan.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— l’intéressé se déclare célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe et ne justifie pas de liens stables et établis en France et ne démontre pas être dépourvus d’attache dans son pays
— il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu’il est exposé à des traitement contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondementales
— il ne justifie pas de ressources propres
— il a déposé une demande d’asile le 4 septembre 2020 ayant fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 18 janvier 2021, décision qui lui a été notifiée et est définitive
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été condamné à 4 mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation et incarcéré et qu’il est par ailleurs connu pour d’autres infractions
— il n’a effectué aucune démarche pour préparer son départ du territoire national
— il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité obligeant l’administration à effectuer des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, étant précisé qu’un précédent laissez- passer consulaire afghan avait été délivré le 3 décembre 2024
— une mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée
— il n’a fait état d’aucun problème de santé et a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
Tout d’abord, il ne peut être fait grief à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en compte la situation géopolitique en Afghanistan, l’autorité administrative ayant précisé que M. [Z] [I] n’établissait pas une menace pour sa vie ou sa liberté étant relevé qu’il n’a nullement fait référence à la situation géopolitique dans son pays dans son audition.Aucun élément relatif à une incidence sur sa situation personnelle n’a été évoqué.
Ensuite, il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir fait état d’un précédent placement en rétention étant observé qu’elle fait référence à un précédent laissez-passer consulaire et qu’elle explicite suffisamment les raisons l’ayant conduit à un placement en rétention.
En outre, M. [Z] [I] affirme qu’il n’est pas pris en compte le fait que l’Afghanistan est entre les mains des talibans qui n’ont pas de contact diplomatiques avec la France pour en déduire que la décision ne serait pas suffisamment motivée en l’absence de perspective d’éloignement.
Cependant, il n’est pas fait état d’éléments étayés et d’un contexte particulier pour M. [I], étant observé la demande de droit d’asile de M. [Z] [I] a été rejetée.
Il convient donc de retenir que la préfète du Rhône a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de M. [Z] [I] et pris en considération les éléments de sa situation personnelle pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli, et l’ordonnance est infirmée en ce sens.
— Sur la nécessité de la mesure et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
M. [Z] [I] estime d’une part que l’autorité administrative a fait une mauvaise appréciation des perspectives d’éloignement et d’autre part que la mesure ne peut être prolongée en l’absence de perspectives d’éloignement reprenant son argumentation sur le contexte géopolitique en Afghanistan.
Toutefois, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités afghanes le 6 octobre 2025 précisant qu’un ancien laissez- passer consulaire avait déjà été délivré le 3 décembre 2024. A ce stade de la procédure, les démarches viennent seulement d’être entreprises auprès des autorités afghanes et dans ce contexte, il est prématuré de considérer au regard de considérations géopolotiques générales et par nature fluctuantes que les diligences réalisées ne pourront aboutir à un éloignement dans le délai de rétention prévu par la loi.
Ainsi, il ne peut être retenu que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et que la mesure de rétention ne peut pas être prolongée en l’absence de perspective d’éloignement.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre étant sans domicile fixe, dépourvu de documents d’identité et de ressources, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il n’offre aucune garantie de représentation et constitue une menace pour l’ordre public ayant notamment été condamné par le tribunal correctionnel le 21 juin 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la mesure de rétention de M. [Z] [I] prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels formés par le Procureur de la République et par la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons régulière la mesure de placement en rétention de M. [Z] [I]
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [I] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Stéphanie ROBIN
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