Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 novembre 2024, N° 23/05762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZR3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 février 2025
Date de saisine : 14 février 2025
Décision attaquée : n° 23/05762 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 25 novembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. RESTO PACK
Représentée par Me Corentin Pion, avocat au barreau de Paris, toque : P073
INTIMÉ
Monsieur [B] [X]
Représenté par Me Benjamin Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 3 février 2025 la société Resto Pack a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 novembre 2024 qui après s’être déclaré compétent s’est mis en partage de voix pour les chefs de demandes.
M. [X] a constitué avocat le 20 février 2025.
La société Resto Pack a remis ses conclusions au greffe et à M. [X] par RPVA le 7 février 2025.
Par conclusions d’incident régularisée le 21 mars 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
DÉCLARER irrecevable l’appel de la société Resto Pack à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 novembre 2024,
A défaut,
CONSTATER la caducité de la déclaration d’appel de la société Resto Pack à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 25 novembre 2024,
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 11 avril 2025, la société Resto Pack demande au conseiller de la mise en état de :
JUGER recevable et non frappé de caducité la déclaration d’appel du 3 février 2025 de la société Resto Pack,
En conséquence,
DÉBOUTER M. [X] de ses demandes d’irrecevabilité et à défaut de caducité de la déclaration d’appel.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [X] à payer à la société Resto Pack la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de ses demandes M. [X] fait valoir que l’appel est en application des articles 83 et suivant du code de procédure civile irrecevable, ou à défaut caduc car le jugement querellé statue uniquement sur la compétence, la société n’ayant pas dans les délais requis saisi le Premier président de la cour aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire.
La société réplique que la notification du jugement qui lui a été faite indique que le recours ouvert contre la décision est celui de l’appel dans le délai d’un mois devant le pôle social de la cour d’appel et qui ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l’appel-compétence.
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile dispose :
« L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ['] ».
Il est constant que la mention erronée, dans l’acte de notification d’une décision de justice de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de contestation de la décision notifiée.
La mention erronée ne peut toutefois avoir pour effet d’ouvrir à l’appelant une voie de recours autre que celle prévue par la loi.
L’article 83 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. ('). »
L’article 84 précise :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
L’article 85 ajoute :
'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement dont appel a statué sur la compétence sans se prononcer sur le fond.
Il est également établi que l’acte de la notification du jugement a coché par erreur la case relative aux modalités de l’appel de droit commun dans le délai d’un mois devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris et non celles relatives à l’appel- compétence soumis à un délai spécifique de 15 jours, et à la saisine du 1er président aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il en résulte que le délai d’appel ainsi que celui dans lequel la société Resto Pack était tenu de saisir le 1er président de la cour d’appel n’a pas commencer à courir et que la déclaration d’appel peut ainsi être régularisée à charge pour l’appelant de se conformer aux dispositions des articles 83 et suivant du code de procédure civile en saisissant le 1er président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Les demandes de M. [X] tendant à voir déclarer irrecevable, ou à défaut caduque la déclaration d’appel de la société Resto Pack seront en conséquence rejetées.
L’affaire n’étant procéduralement pas en état, il y a lieu de prononcer sa radiation et de dire qu’elle pourra être réinscrite à charge pour l’appelant de justifier de la saisine du 1er président aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire et de la décision rendue par ce dernier.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes de M. [B] [X] tendant à voir déclarer irrecevable ou caduque la déclaration d’appel de la société RESTOPACK.
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite à charge pour l’appelant de justifier de la saisine du 1er président aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire et de la décision rendue par ce dernier.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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