Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, S.A. YOUNITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 13]
La SELARL LX POITIERS – [Localité 12]
ARRÊT du : 23 JANVIER 2025
N° : 19 – 25
N° RG 23/00086
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWR4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 06 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291716928644
S.A. YOUNITED
anciennement dénommée PRET D’UNION
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290399775926
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Edouard SAINT HILAIRE, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Harmonie RENARD, membre de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Edouard SAINT HILAIRE, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Harmonie RENARD, membre de la SELARL GAIST & RENARD, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265307511749820
S.A.S. COURTANET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alice GUIZARD-COLLIN, membre de la SELEURL Alice GUIZARD Avocat, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti le 24 février 2020 par voie électronique à M. [D] [S] et Mme [M] [P], son épouse, un prêt personnel d’un montant de 24'500 euros, avoir provoqué la déchéance du terme de son concours le 27 janvier 2021 après avoir vainement mis en demeure M. et Mme [S] de lui régler les échéances restées impayées et avoir été informée par le conseil de M. et Mme [S] que ces derniers, sur le compte desquels les fonds prêtés ont été virés, ont déposé plainte en expliquant n’avoir conclu aucun contrat avec elle mais avoir été victime d’un escroc qui les a démarchés par téléphone en se présentant comme le conseiller financier d’une société du groupe Lesfurets.com qui leur a proposé de racheter un prêt qu’ils avaient préalablement souscrit auprès d’un organisme de crédit à la consommation, la société Younited a fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis par acte du 7 octobre 2021, pour les entendre solidairement condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 27'344,60 euros majorée des intérêts conventionnels de 5,08'%, à titre subsidiaire, à lui restituer, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le capital de 24'500 euros.
Par acte du 10 janvier 2022, M. et Mme [S], assurant n’avoir contracté aucun prêt auprès de la société Younited, ont fait appeler en intervention forcée la société Courtanet, intermédiaire en opérations de banque et assurances propriétaire de marques se rattachant à l’exploitation du site Lesfurets.com depuis lequel ils expliquent avoir été victimes d’un faux conseiller financier qui leur a fait croire qu’ils contractaient par son intermédiaire un prêt destiné à racheter un crédit de 23'500 euros qu’ils avaient souscrit en août 2019 auprès de la société Cetelem, ce alors que les fonds provenant de la société Younited, qui ont effectivement été débloqués sur leur compte le 3 mars 2020, ont été virés sur un compte portugais qui leur a été présenté par l’escroc comme celui du compte étranger de la société LesFurets depuis lequel leur crédit Cetelem serait soldé, ce qui n’a jamais été fait de sorte que, en avril 2020, ils ont découvert que la société Younited prélevait sur leur compte en les livres de la Société générale des mensualités de 404,74 euros, alors qu’ils pensaient avoir souscrit par l’intermédiaire de la société LesFurets un emprunt remboursable par mensualités de 335 euros destiné à solder leur crédit Cetelem, que cette dernière société, qui n’a pas été réglée, poursuit ses prélèvements et qu’ils ont appris par un préposé de la société Courtanet que cette dernière avait été victime d’usurpation de son identité par de faux conseillers qui, prétendant travailler pour LesFurets.com, ont soutiré à leurs victimes des informations personnelles et des documents à l’aide desquels ils ont souscrit des prêts puis, une fois les fonds débloqués sur le compte des victimes, leur ont demandé de transférer les fonds sur un compte à l’étranger.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis a':
— rejeté la demande en paiement de la société anonyme Younited formée à l’encontre de M. [D] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] au titre du contrat formé le 24 février 2020,
— rejeté la demande en paiement de la société anonyme Younited formée à l’encontre de M. [D] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamné la société anonyme Younited au paiement de la somme de 800 euros à M. [D] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société anonyme Younited au paiement de la somme de 800 euros à la SASU Courtanet au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société anonyme Younited au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par examiner les offres de preuve du contrat de prêt présenté comme ayant été conclu électroniquement par la société Younited et les messages échangés par mail et SMS entre M. et Mme [S] et un certain [X] [L], se présentant comme conseiller financier de la société LesFurets.com.
Il en a déduit que la société Younited ne rapportait pas la preuve du consentement de M. et Mme [S] au contrat de prêt litigieux et que, de leur côté, ces derniers démontraient avoir été victimes des man’uvres frauduleuses d’un faux conseiller financier et n’avoir eu aucun contact avec la société Younited avant le 6 juillet 2020, date à laquelle ils ont sollicité de cette dernière société l’annulation du contrat de prêt contracté à leur nom par ce faux conseiller.
Le premier juge a ensuite écarté la demande subsidiaire de la société Younited, en retenant que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’absence de cause ayant conduit à l’enrichissement de M. et Mme [S].
Sans statuer sur cette prétention au dispositif de sa décision, il a enfin écarté dans les motifs de celle-ci, comme devenue sans objet en l’absence de condamnation, la demande de garantie de M. et Mme [S] dirigée contre la société Courtanet.
La société Younited a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 décembre 2012, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société Younited demande à la cour de':
— déclarer la SA Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal':
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [S] née [P] à payer à la SA Younited la somme de 27'344,60 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,08'% à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021,
A titre plus subsidiaire, si les époux [S] étaient déclarés non signataires de l’offre de prêt':
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [S] née [P] à restituer à la SA Younited le capital ainsi indûment versé sur leur compte de 24'500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2021, au titre de l’enrichissement sans cause,
— déclarer les demandes de M. [D] [S] et Mme [M] [S] née [P] mal fondées et les en débouter,
— déclarer les demandes de la société Courtanet dirigées contre la SA Younited mal fondées ; l’en débouter,
— condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [S] née [P] à payer à la SA Younited la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de':
Vu l’article 1240, 1303-1, 1303, 1343-5, 1367 du code civil,
Vu les articles 226-4-1 et 313-1 du code pénal,
Vu les articles 287, 288, 288-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 6 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en toutes ses dispositions (RG n°21/01528),
En conséquence,
— débouter la société Younited crédit de toutes ses prétentions et plus amples conclusions en appel,
A titre subsidiaire et d’appel incident,
— juger que la société Courtanet a commis une faute dans son devoir de vigilance et de protection des consommateurs,
— condamner la société Courtanet à régler les sommes auxquelles les consorts [S] pourraient être tenus,
A titre plus subsidiaire et d’appel incident,
— accorder aux consorts [S] des délais de paiement d’une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la société Younited crédit au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Younited crédit aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société Courtanet demande à la cour de':
— déclarer la société Younited recevable en son appel mais mal fondée à l’encontre de la société Courtanet ; l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a mis hors de cause la société Courtanet.
En tant que de besoin,
— juger irrégulier l’appel incident de M. [D] [S] et de Mme [M] [P] faute de demande de réformation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions d’appel,
— juger par conséquent que la cour n’est pas saisie de demandes de réformation par [D] [S] et Mme [M] [P], et qu’il n’y a pas d’appel incident,
— juger que la société Courtanet n’a commis aucune faute et débouter M. [D] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] de l’intégralité de leur argumentation et de leurs demandes à l’encontre de cette dernière,
— débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Courtanet la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024, pour l’affaire être plaidée le 14 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur la condition de mise en 'uvre de l’action en enrichissement injustifié posée à l’article 1303-3 du code civil (caractère subsidiaire de l’action) et sur les modalités d’indemnisation précisées à l’article 1303-4 du même code.
Par une note transmise par voie électronique le 20 novembre 2024, M. et Mme [S] font valoir que l’action en enrichissement injustifié sur le fondement de laquelle la société Younited formule sa demande subsidiaire est «'infondée et irrecevable'» en ce qu’elle se heurte à un obstacle de droit «'caractérisé par l’invalidité du contrat de crédit dont elle sollicite l’exécution'», puis ajoutent, en soulignant que leur bonne foi n’est pas discutée, qu’ils ne se sont pas enrichis au sens de l’article 1304-4 du code civil puisque, au jour du jugement, les fonds qui n’ont fait que transiter sur leur compte avaient depuis longtemps été transférés vers l’établissement qu’ils tenaient pour être leur contractant.
Par une note pareillement transmise par voie électronique, le 25 novembre 2024, la société Younited rétorque que conformément aux dispositions des articles 1303-3 et 1303-4 du code civil, ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicite la condamnation des époux [S] sur le fondement de l’enrichissement sans cause, «'dans la mesure où le contrat de prêt est annulé, qu’il n’existe donc plus d’action contractuelle'» et que, selon elle, cette action est «'la seule permise au prêteur'».
La société Younited n’a formulé aucune observation sur les modalités d’indemnisation précisées à l’article 1303-4 du code civil, notamment sur l’enrichissement de M. et Mme [S] subsistant au jour de sa demande.
La société Courtanet n’a transmis aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement tirée de la conclusion d’un contrat de prêt par voie électronique :
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 précité, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS], créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Younited doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société Younited produit en pièce 22 le justificatif de ce que son prestataire de services de confiance, la société Universign, est inscrite sur la liste nationale des prestataires de services de confiance, mais ne produit aucune attestation de certification de son prestataire de services de confiance ni aucun autre élément établissant que, à l’époque de la conclusion du contrat de prêt dont elle se prévaut, son prestataire de services de confiance avait obtenu son statut qualifié par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI, organe de contrôle désigné par l’État français.
Les certifications délivrées à Universign par la société LSTI, produites en pièces 21, sont en effet valables pour la période du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2023, alors que le prêt dont se prévaut la société Younited aurait été conclu le 24 février 2020.
C’est au demeurant sans sérieux que la société Younited prétend justifier d’une signature électronique qualifiée et pouvoir bénéficier de la présomption de fiabilité de l’article 288-1 du code civil, qui n’existe pas.
Même en admettant qu’il faille comprendre les écritures de l’appelante comme faisant référence à l’article 288-1 du code de procédure civile, la présomption de fiabilité à laquelle il est fait référence à cet article n’est attachée, on l’a dit, qu’à la signature électronique «'qualifiée'» et il suffit de lire le premier paragraphe des fichiers de preuve produits en pièces 17 et 18 pour constater que le niveau de sécurité mis en 'uvre par le prestataire de services de signature électronique de la société Younited n’était pas si élevé.
Il est en effet indiqué sans équivoque, à la rubrique «'niveau de signature attendu'»': «'signature électronique ou électronique avancée (sans certificat personnel)'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, la comparaison des fichiers de preuve communiqués par la société Younited avec les courriels échangés entre M. et Mme [S] d’une part, le faux conseiller financier du groupe lesfurets.com d’autre part, démontrent que les justificatifs de l’identité et de la situation de M. et Mme [S] n’ont pas été transmis à la société Younited par eux-mêmes, mais par ce faux conseiller financier, et que les échanges électroniques avec la société Younited et son prestataire de services de certification électronique sont intervenus, non pas entre ces sociétés et M. et Mme [S], mais entre ces sociétés et le faux conseiller financier, à partir d’une adresse IP qui n’est pas celle de M. et Mme [S], ce que corrobore, s’il le fallait, les explications de la société Courtanet qui exploite le site lesfurets.com et la plainte que ladite société a dû déposer dès 2018 pour usurpation de son identité.
Dès lors qu’il est établi sans doute possible que les signatures électroniques dont se prévaut l’appelante ne s’attachent pas au prêt que cette dernière invoque, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande principale en paiement de la société Younited, étant relevé à titre surabondant que, dans sa note en délibéré comme en page 9 de ses dernières écritures, la société Younited reconnaît elle-même, de manière paradoxale mais sans aucune équivoque, que le prêt est nul et qu’elle ne dispose en conséquence d’aucune action contractuelle.
Sur la demande subsidiaire de restitution tirée d’un enrichissement sans cause :
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-3 précise que l’appauvri n’a pas d’action sur le fondement de l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Aux termes de l’article 1303-4, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Au cas particulier, la société Younited, qui indique avoir versé sur le compte de M. et Mme [S], le 3 mars 2020, une somme de 24'500 euros, n’offre pas de la démontrer autrement qu’en s’appuyant sur les relevés de compte que M. et Mme [S] produisent en pièce 4, dont il résulte que ladite société a viré sur leur compte, le 3 mars 2020, une somme de 24'125,16 euros.
La société Younited ne conteste pas avoir prélevé sur ce même compte, le 6 avril 2020, une somme de 404,74 euros, et M. et Mme [S] établissent avoir effectué dès le 13 mars 2020, à la demande du faux conseiller financier de l’agence Lesfurets.com, pour rembourser leur prêt Cetelem référencé RBCTE986JF746, un virement de 23'749,91 euros au bénéfice de «'Les furets'», lequel a été honoré par leur banque vers une banque portugaise dénommée [Adresse 9], sans que l’établissement Cetelem n’ait jamais reçu le moindre remboursement.
Il s’infère des productions et des explications de la société Courtanet, qui édite le site internet de comparaison en ligne www.lesfurets.com et qui justifie avoir déposé plainte pour ces faitsentre les mains du procureur de la république du tribunal judiciaire de Paris, que M. et Mme [S] ont été victimes, avec d’autres personnes, d’agissements frauduleux de faux conseillers qui, en usurpant l’identité de ladite société et en profitant de la notoriété de son comparateur d’offres, ont collecté des documents personnels destinés à souscrire des prêts en ligne, puis demandé à leurs victimes, une fois les fonds débloqués sur leurs comptes, de les transférer sur un compte ouvert à l’étranger.
La société Younited, qui ne discute pas la bonne foi de M. et Mme [S], ne conteste pas qu’au jour de sa demande, comme au jour du jugement, il ne subsistait dans le patrimoine de ces derniers aucun enrichissement et omet que son appauvrissement a une cause, laquelle réside dans les agissements frauduleux des faux conseillers financiers, mais également dans la règle de droit positif qui soumet la preuve des actes juridiques à des exigences strictes.
A raison du caractère subsidiaire de l’action en enrichissement injustifiée, le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement ne peut en effet être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause (v. par ex. Civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-10.742'; 31 mars 2011, n° 09-13.966'; 10 janvier 2024, n° 22-10,278)
Etant si besoin rappelé à titre surabondant, d’une part que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue; d’autre part que l’action fondée sur un enrichissement injustifié est une action indemnitaire qui ne peut conduire à la restitution, mais seulement au paiement d’une somme d’argent, la société Younited ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de garantie dirigée contre la société Courtanet :
Le premier juge, qui a écarté à raison dans les motifs de sa décision, comme étant devenue sans objet, la demande de M. et Mme [S] tendant à voir condamner la société Courtanet à les garantir de toute condamnation, a omis de statuer sur cette prétention dans le dispositif [partie finale] de son jugement.
Il n’y a dès lors lieu, ni de confirmer, ni d’infirmer un chef de jugement qui n’existe pas, mais seulement de rejeter cet appel en garantie, dénué d’objet en l’absence de condamnation de M. et Mme [S], en réparant ainsi l’omission de statuer du premier juge.
Sur les demandes accessoires :
La société Younited, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Younited sera condamnée à régler à M. et Mme [S], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1'000'euros.
La société Younited, qui a pris l’initiative d’intimer la société Courtanet, sera également condamnée à régler à cette dernière une indemnité de procédure d’égal montant.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Réparant l’omission du premier juge':
Rejette l’appel en garantie dirigé contre la société Courtanet,
Y ajoutant,
Condamne la société Younited à payer à M. [D] [S] et Mme [M] [P] épouse [S] la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Younited à payer à la société Courtanet la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Younited formée sur le même fondement,
Condamne la société Younited aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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