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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/381
Rôle N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7K5
[T] [B] [U] ÉPOUSE [S]
C/
[G] [C]
[R] [J]
S.A. ERILIA
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [U] ÉPOUSE [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, absent à l’audience
DEFENDEURS
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. ERILIA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carla ROUQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision rendue par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a:
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de la décision,
— ordonné l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel outre des charges antérieurement à la résiliation,
— condamné Mme [T] [B] [U] épouse [S] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour et jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné Mme [T] [B] [U] épouse [S] à payer à la SA Erilia la somme de 1 085 euros au titre de la sous-location illégale et à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mme [L] [K] et M. [R] [K] se prétendant à l’audience [R] [J] à payer à la SA Erilia la somme de 1 150 euros au titre de la sous-location illégale,
— condamné Mme [T] [B] [U] épouse [S] à payer à la SA Erilia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [B] [U] épouse [S] au paiement des dépens.
Les 17 avril et 12 mai 2025, Mme [T] [B] [U] épouse [S] a relevé appel du jugement, les instances ayant été jointes le 16 mai 2015.
Par actes des 30 juin, 1er et 4 juillet 2025, Mme [T] [B] [U] épouse [S] a fait assigner M. [G] [C], la SA Erilia, Mme [L] [K] et M. [R] [K] se disant [R] [J] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la SA Erilia aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [T] [B] [U] épouse [S] a transmis son dossier au greffe du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 juillet 2025, s’excusant par avance de son absence à l’audience du 21 juillet 2025. A l’audience, Mme [T] [B] [U] épouse [S] et son conseil n’ont pas comparu et n’étaient ni substitués, ni représentés.
M. [G] [C], Mme [L] [K] et M. [R] [K] se disant [R] [J], respectivement assignés par procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et à domicile, n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 21 juillet 2025 pour laquelle ils avaient été convoqués tant à 9 h qu’à 14 h.
Par conclusions transmises par rpva le 17 juillet 2025, déposées et reprises oralement à l’audience, la SA Erilia demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable,
— débouter Mme [T] [B] [U] épouse [S] de demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— débouter Mme [T] [B] [U] épouse [S] de ses demandes contre elle,
— condamner Mme [T] [B] [U] épouse [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
En vertu des articles 937 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en référé sur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est une procédure orale, sans représentation obligatoire.
En l’occurrence, ni Mme [T] [B] [U] épouse [S], ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 21 juillet 2021, de sorte que les termes des assignations délivrées n’ont pas été soutenus, alors qu’il s’agissait de la première audience d’appel du dossier et alors qu’aucune dispense de comparution n’avait été sollicitée, ni accordée. Le seul courrier de l’avocat de Mme [T] [B] [U] épouse [S], demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, faisant part de son indisponibilité à la date par lui retenue pour la délivrance de l’assignation n’étant pas opérant.
En l’absence du demandeur à la procédure lors de la première audience, il s’en déduit que les assignations délivrées sont caduques, les prétentions n’étant pas soutenues.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
Constatons la caducité des assignations délivrées les 30 juin, 1er et 4 juillet 2025 par Mme [T] [B] [U] épouse [S] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nice du 20 mars 2025,
Condamnons Mme [T] [B] [U] épouse [S] au paiement des dépens,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA Erilia de sa demande à ce titre.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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