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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 déc. 2025, n° 24/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06200 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYON
AFFAIRE : S.A.S. THOUNY VARIERAS & ASSOCIES C/ S.A.S. [Adresse 6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le treize Novembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. THOUNY VARIERAS & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me [W], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Matthieu DJAHIECHE & Me Marie DAVY du LLP Morgan Lewis & Bockius LLP, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Square It Services de sa fin de non-recevoir ;
— débouté la société Thouny Varieras & associés de sa demande en paiement ;
— condamné la société Thouny Varieras & associés à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10.238,60 euros pour solde de tout compte ;
— condamné la société Thouny Varieras & associés à payer la somme de 4.000 euros à la société [Adresse 5] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la société Thouny Varieras & associés a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir.
Le 15 avril 2025, la société Square It Services a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire de radiation de l’affaire.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le même jour, elle demande au conseiller de la mise en état :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Thouny Vareiras & associés en date du 25 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l’appel formé par la société Thouny Vareiras & associés en date du 25 septembre 2024, faute d’exécution spontanée des condamnations prononcées en sa faveur ;
— en tout état de cause, de condamner la société Thouny Vareiras & associés à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de débouter la société Thouny Vareiras & Associés de toute demande contraire.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société Thouny Varieras & associés demande au conseiller de la mise en état :
— de dire que son appel est recevable ;
— de dire que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
— à titre principal, de débouter la société [Adresse 5] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de suspendre les effets du jugement de première instance ;
— à titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à séquestrer les fonds litigieux en lui accordant un délai d’un mois pour y procéder ;
— de réserver les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 novembre 2025.
Lors de l’audience, le conseiller de la mise en état a autorisé la société Square It Services à adresser, sous quinze jours, une note en délibéré afin de répondre aux conclusions déposées tardivement par la société Thouny Varieras & associés.
Le 25 novembre 2025, la société [Adresse 5] a transmis ladite note.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La société Square It Services soutient que l’appel interjeté le 24 septembre 2024 par la société Thouny Varieras & associés est tardif donc irrecevable, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
En réplique, elle fait valoir, au visa de l’article 528 du code de procédure civile, que la société Thouny Varieras & associés a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris alors qu’aucun délai n’avait commencé à courir, puisque la décision ne lui avait pas encore été signifiée, qu’ainsi aucun délai n’a pu être interrompu, comme le soutient l’appelante. Elle souligne que l’acte de signification du jugement précisait bien la juridiction compétente pour connaître de l’appel dans le délai d’appel d’un mois qu’il faisait courir, soit la cour d’appel de Versailles.
La société Thouny Varieras & associés soutient quant à elle, au visa de l’article 2241 du code civil, que son appel est recevable dès lors que sa déclaration d’appel du 18 octobre 2023 devant la cour d’appel de Paris, même irrégulière ou portée devant une juridiction incompétente, a interrompu le délai de forclusion et que la régularisation de son appel devant la cour d’appel de Versailles est intervenue alors qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité de la première déclaration d’appel n’avait encore été rendue.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 dudit code précise que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie ».
L’appel peut être formé avant le point de départ du délai et la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
En l’espèce, la société Thouny Varieras & associés a interjeté appel le 18 octobre 2023, devant la cour d’appel de Paris, du jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, alors que le délai d’appel n’avait pas encore commencé à courir en l’absence de signification de la décision.
La signification du jugement n’est intervenue que le 2 avril 2024 et le 24 septembre 2024, la société [Adresse 5] a régularisé une déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente.
Ce second appel ne peut être considéré comme tardif compte tenu de l’appel précédemment formé devant la cour d’appel de Paris, alors même qu’aucun délai d’appel n’avait commencé à courir.
Il est en outre intervenu avant que le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris déclare le premier appel irrecevable par ordonnance du 22 mai 2025.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Thouny Varieras & associés le 24 septembre 2024 devant la cour d’appel de Versailles.
Sur la radiation
La société [Adresse 5] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement entrepris, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune exécution spontanée, même partielle, n’est intervenue de la part de la société Thouny Varieras & associés ; qu’aucune consignation n’a été autorisée ni réalisée dans les conditions prévues par l’article 521 du code de procédure civile ; que l’appelante ne démontre pas quelles seraient les conséquences économiques graves de l’exécution de la décision ; qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour thésauriser les sommes qu’elle a été condamnée à payer et qu’elle est en excellente santé financière. Elle souligne que l’appelante n’a pas formulé en première instance d’observations sur l’exécution provisoire et qu’elle n’a pas non plus saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que la société Thouny Varieras & associés invoque des arguments insusceptibles d’être pris en compte par le conseiller de la mise en état pour apprécier l’opportunité d’une radiation de l’appel et que sa demande subsidiaire de suspension de l’exécution provisoire est formulée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’en outre elle opère une confusion entre séquestre et consignation.
La société Thouny Varieras & associés soutient que l’exécution du jugement avant tout examen de l’appel entrainerait pour elle des conséquences manifestement disproportionnées et graves eu égard à l’importance des sommes et au fait qu’elle conteste fermement la décision de première instance, sans que la société [Adresse 5] démontre l’existence d’un quelconque péril.
Elle ajoute qu’une telle mesure serait contraire au principe de proportionnalité et à la garantie du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
A titre subsidiaire, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’autorisation de séquestrer les fonds litigieux, afin de garantir les intérêts de la société Square It Services tout en préservant les siens.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Thouny Varieras & associés à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10.238,60 euros pour solde de tout compte et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la société Thouny Varieras & associés n’a pas exécuté le jugement dont appel, ne serait-ce que partiellement.
Si elle soutient qu’une exécution forcée immédiate risquerait d’avoir pour elle des conséquences économiques graves en termes de trésorerie et de continuité de ses activités, elle n’en rapporte pas la preuve, ne produisant aucune pièce, notamment comptable, de nature à en justifier. A l’inverse, la société [Adresse 5] verse en annexe de sa note en délibéré des indices de performance pour les exercices 2022 à 2023 qui montrent que la solvabilité de la société Thouny Varieras & associés est passée de 5.38/10 en 2022 à 6.13/10 en 2024.
Il n’est donc pas possible de retenir que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Thouny Varieras & associés.
Enfin, la mesure de radiation de l’article 524 du code de procédure civile ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel protégé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la possibilité pour la société Thouny Varieras & associés de faire rétablir l’affaire après exécution du jugement, sous réserve de la péremption de l’instance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Thouny Varieras & associés, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Ni la demande subsidiaire de suspension des effets du jugement de première instance, ni la demande infiniment subsidiaire de séquestre des fonds litigieux ne peuvent prospérer devant le conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Thouny Varieras & associés supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 24 septembre 2024 par la société Thouny Varieras & associés devant la cour d’appel de Versailles ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Thouny Varieras & associés à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2023 ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de suspension des effets du jugement de première instance et de séquestre des fonds litigieux ;
Condamnons la société Thouny Varieras & associés aux dépens ;
Condamnons la société Thouny Varieras & associés à verser à la société [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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