Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 3 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Avril 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/46
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5XQ
Décision déférée du 18 Mars 2025
— Juge délégué de CASTRES – 25/00348
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assisté de Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
PREFET DU TARN
[Adresse 9]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée, comparante
INTERVENANT
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 18 septembre 2023, M. [R] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 15 novembre 2023.
Dans sa dernière ordonnance du 18 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Castres a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte formée par sa mère, [V] [W] le 11 mars 2025.
M. [R] [W] en a relevé appel par déclaration de son conseil déposée en mains propres au greffe le 27 mars 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Par conclusions du 1er avril 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— déclarer la procédure irrégulière en la forme,
— constater le caractére inadapté, non nécessaire et non proportionné des restrictions aux libertés individuelles,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuer à nouveau,
— faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contraintes.
A l’audience, il a principalement exposé que :
je pense être responsable, j’ai un appartement depuis 3 ans, je paye mes impôts je suis une personne stable sans problèmes particuliers depuis plusieurs années. Je suis le programme de soins : j’ai une injection tous les mois. C’est un traitement minime et j’aimerai bien ne plus avoir d’injection. Oui je vois un psychiatre en même temps que l’injection. J’ai été le voir en janvier. Je n’y suis plus allé depuis 2 ou 3 séances. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de continuer à le consulter car il n’y a pas eu d’effets secondaires ou dépendance particulière.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 31 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’un programme de soins.
Par avis écrit du 2 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la forme :
Selon aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques sous contrainte peuvent être décidés par le représentant de l’Etat lorsque les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, saisie par la mère du patient, le juge délégué a rejeté sa demande de mainlevée du programme de soins de son fils maintenu par le dernier arrêté préfectoral du 14 janvier 2025.
M. [W], appelant, fait plaider l’irrégularité de l’arrêté municipal de [Localité 7] du 18 septembre 2023 à l’origine de la mesure.
Mais, par application de la régle de purge des irrégularités, aucune irrégularité, à la supposer avérée, antérieure à la présente instance, ne peut plus être soulevée dès lors que l’ordonnances du 26 septembre 2023 a validé la procédure initiale d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat
Le moyen doit donc être écarté.
Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, M. [W] rappelle valablement que les décisions de maintien des soins psychiatriques sous forme de programme de soins des 16 octobre 2023 et 14 janvier 2025 ne lui ont pas été notifiées.
Cependant, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s’effectuer in concreto pour apprécier si l’irrégularité procédurale a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l’irrégularité constatée.
Or, force est de constater que les décisions de maintien de programme de soins ultérieurs au 16 octobre 2023 ont bien été notifiées jusqu’à la fin de l’année 2024 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni demande de mainlevée avant celle présentée par la mère de l’intéressé le 11 mars 2025.
Il en résulte que l’absence de notification de la décision du 16 octobre 2023 n’a pas porté d’atteinte concrête aux droits de M. [W].
Il en va différemment de la dernière décision du 14 janvier 2025, qui non seulement n’a pas été notifiée mais n’a même pas été versée au dossier, empêchant de connaître les raisons du maintien du programme de soins alors pourtant que les conditions de compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public imposées par l’article L3213-1 précité sont également requises quand la mesure prend la forme d’un programme de soins.
A cet égard, comme justement souligné par l’appelant, il ressort des certificats médicaux de 2024 un discours adapté ainsi qu’une absence d’agressivité et de délire exprimé par M. [W], ceux de 2025 constatent l’absence du patient aux rendez-vous et expriment la crainte d’une rechute en cas d’arrêt de traitement.
Mais aucun d’entre eux ne caractérise l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public.
Par conséquent, l’irrégularité tenant au non respect de l’information imposée par l’article L3211-3 sus-visé et l’absence de bien fondé du maintien du programme de soins justifient la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance entreprise sera subséquemment infirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 18 mars 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [R] [W] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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