Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2022, N° J2020000006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02697 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° J2020000006
APPELANTE
Madame [W] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418, substitué à l’audience par Me Delphine ANTOINE, avocat au barreau de Paris du même cabinet
INTIMÉE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC ' exerçant sous la marque « CIC IBERBANCO », venant aux droits du CIC IBERBANCO en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : B 542 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur général, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023 Mme [W] [X] épouse [S] (nom d’usage : [S]) a interjeté appel du jugement en date du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation en date du 18 mars 2019 délivrée à la requête de la société Crédit industriel et commercial, a statué ainsi :
'Fixe au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société RICHONE LE TSION les créances de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO aux montants suivants :
— 2 097,06 € à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte ;
— 113 946,57 € majorée des intérêts au taux de 1,90 % du 26 septembre 2019 jusqu’au parfait paiement, à titre privilégié, au titre du prêt du 24 septembre 2015 ;
— 101 656,64 € majorée des intérêts au taux de 1,90 % du 26 septembre 2019 jusqu’au parfait paiement, à titre chirographaire, au titre du prêt du 13 mai 2016 ;
Déclare la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO déchue de tout droit aux intérêts contractuels concernant les prêts des 24 septembre 2015 et 13 mai 2016 depuis la mise en oeuvre des actes de cautionnement dans ses rapports avec Madame [W] [X] épouse [S], caution ;
Condamne :
— la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO à produire dans un délai d’un mois après la signification du jugement le nouveau décompte des sommes dues par la caution au titre des engagements de cautionnement des 24 septembre 2015 et du 13 mai 2016 ;
— Madame [W] [X] épouse [S], caution, dans la limite de ses engagements, à payer ces montants à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ce montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Déboute Madame [W] [X] épouse [S] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [W] [X] épouse de [S] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [X] épouse [S] aux dépens (…) ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 10 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023 l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 341- 1 et L. 341-4 du Code de la consommation, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris, recevant l’appel et le jugeant bien fondé, de :
DEBOUTER la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO de son appel incident ;
REFORMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
Prononcé la déchéance pour la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO de tout droit aux intérêts contractuels concernant les prêts des 24 septembre 2015 et 13 mai 2016 depuis la mise en oeuvre des actes de cautionnement dans ses rapports avec Madame [S], caution, et non depuis la date de signature des engagements de caution ;
Condamné Madame [S], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO ces montants avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ce montant ;
Débouté Madame [S] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné Madame [S] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
PRONONCER la déchéance de la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO aux intérêts contractuels à l’encontre de Madame [W] [S] depuis la conclusion de ses engagements de cautionnement des 24 septembre 2015 et 13 mai 2016 ;
OCTROYER à Madame [W] [S] des délais de paiement d’une durée de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette ;
DEBOUTER la société Crédit Industriel et Commercial IBERBANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 juillet 2023 incluant appel incident, qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu l’appel incident du CIC IBERBANCO
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts au titre des deux engagements de caution solidaire du 24 septembre 2015 et du 13 mai 2016.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 14 décembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de délai de vingt-quatre mois sollicité par Madame [W] [S].
En conséquence,
Condamner Madame [W] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS R.L.T. à payer au CIC la somme de 113.946,57 € majorée des intérêts au taux de 1,90 % du 25 décembre 2018 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 41199 11051 00029660103.
Condamner Madame [W] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS R.L.T. à payer au CIC la somme de 101.656,64 € majorée des intérêts au taux de 1,90 % du 15 décembre 2018 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 41199 11051 00029660104.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Madame [W] [S] en sa qualité de caution solidaire de la SAS R.L.T. à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle à caution
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, auquel se réfère Mme [S] : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
L’article 2302 nouveau du code civil dispose :'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'. Cet article se poursuit ainsi : 'Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous les mêmes sanctions, de rappeler à la personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée (…)'.
Le nouvel article du code civil reprend ainsi les prévisions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les principes dégagés jusqu’ici par la jurisprudence restant toutefois applicables.
1- Ainsi, si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle.
Aussi c’est à raison que l’appelante écrit que le tribunal a exactement retenu que la production de lettres simples ne suffit pas, à elle seule, à faire la preuve de leur envoi – ce qui résulte du dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation – et que de plus aucune lettre n’est produite pour les périodes postérieures à 2016, alors que l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette.
En effet la société Crédit industriel et commercial produit, en pièce 22, uniquement, les copies des lettres d’information annuelle datées du 18 février 2016 (pour le cautionnement du 24 septembre 2015) et du 17 février 2017 (une lettre pour chacun des deux cautionnements). Elle estime avoir ainsi respecté son obligation d’information annuelle puisque selon elle la loi n’exige pas d’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et par conséquent les lettres simples suffisent. Pour ce qui concerne la période postérieure, la délivrance des mises en demeure et de l’assignation, permettent de considérer là aussi que l’obligation d’information annuelle a été correctement remplie, ce sur quoi Mme [S] réplique – à raison – que les mises en demeure et l’assignation ne répondent pas aux exigences du texte précité notamment en ce qu’il prévoit l’indication du montant des intérêts et du principal restant dus.
2 – La société Crédit industriel et commercial ensuite prétend qu’en cas de déchéance son point de départ se situe au moment où la caution est appelée en paiement, soit en l’espèce, selon elle, à la date de la mise en demeure adressée à Mme [S], du 9 janvier 2019.
Pourtant c’est à bon droit que Mme [S] allègue que le tribunal s’est mépris en fixant le point de départ de la déchéance à la date de 'mise en oeuvre’ des cautionnements. En effet, le tribunal en a décidé ainsi contra legem, le texte prévoyant que le créancier professionnel est tenu à cette obligation d’information annuelle, avec les modalités indiquées supra, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus 'depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information'.
Par conséquent, en l’absence de toute information correctement délivrée à la caution il convient de retenir que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts et pénalités échus conformément aux prévisions de l’article 2302 nouveau du code civil, à partir du 1er avril 2016 en ce qui concerne le cautionnement du 24 septembre 2015 et du 1er avril 2017 en ce qui concerne le cautionnement du 13 mai 2016, et non pas comme jugé par le tribunal à compter de leur 'mise en oeuvre’ – autrement dit, bien que le tribunal ne précise pas davantage, à la date de la mise en demeure que la banque dit avoir adressée à la caution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 9 janvier 2019.
3- En conséquence, et au vu des pièces produites, notamment les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement y correspondant, le décompte établi par la banque, et les lettres adressées à la société débitrice et à la caution, la créance de la société Crédit industriel et commercial à l’égard de Mme [S] en sa qualité de caution s’établit tel qu’il suit.
a) aux termes de la déclaration de créance du 14 octobre 2019 la société Crédit industriel et commercial a déclaré au passif de la société Richone Le Tsion :
au titre du prêt de 200 000 euros du 24 septembre 2015 :
— capital restant dû au jour de la résiliation du prêt le 9 janvier 2019 : 112 435,55 euros,
— intérêts échus du 9 janvier 2019 au 24 septembre 2019 : 1 510,02 euros,
au titre du prêt de 170 000 euros du 13 mai 2016 :
— capital restant dû au jour de la résiliation du prêt le 9 janvier 2019 : 100 421,96 euros,
— intérêts échus du 9 janvier 2019 au 24 septembre 2019 : 1 233,68 euros,
ce alors que les courriers du 9 janvier 2019 adressés à la société et à la caution, plus précis faisaient état de sommes ainsi ventilées :
— quant au prêt de 200 000 euros du 24 septembre 2015 : des échéances impayées pour un montant de 16 657,69 euros + les intérêts sur échéances impayées pour un montant de 990,17 euros, le capital restant dû proprement dit étant de 94 498,54 euros,
— quant au prêt de 170 000 euros du 13 mai 2016 : des échéances impayées pour un montant de 15 201,07 euros + les intérêts sur échéances impayées pour un montant de 733,63 euros le capital restant dû étant de 84 182,24 euros.
b) il ressort des tableaux d’amortissements :
' du prêt de 200 000 euros du 24 septembre 2015 : que pour les échéances du 25 avril au 25 décembre 2016 atteintes par la déchéance la part d’intérêts échus est de : 291,63 + 287,44 + 283,24 + 279,03 + 274,81 + 270,59 + 266,36 + 262,13 + 257,88 euros, soit au total la somme de 2 473,11 euros, et que le prêteur a perçu, au titre des intérêts, 2 761,28 euros sur l’année 2017, et 2 137,71 euros sur l’année 2018 ; la somme dont la banque est déchue s’élève donc à 7 372,10 euros,
' du prêt de 170 000 euros du 13 mai 2016 : que pour les échéances du 15 avril au 15 décembre 2017 atteintes par la déchéance la part d’intérêts échus est de : 226,06 + 221,71 + 217,36 + 213,00 + 208,63 + 204,25 + 199,87 + 195,48 + 191,08 euros, soit au total la somme de 1 877,44 euros, et que le prêteur a perçu, au titre des intérêts, sur l’année 2018, 1 947,53 euros ; la somme dont la banque est déchue s’élève donc à 3 824,97 euros,
Par conséquent Mme [S] est redevable des sommes suivantes :
— en vertu de son cautionnement du 24 septembre 2015 donné dans la limite de la somme de 240 000 euros : 94 498,54 + 16 657,69 ' 7 372,10 euros, soit 103 784,13 euros ;
— en vertu de son cautionnement du 13 mai 2016 donné dans la limite de la somme de 204 000 euros : 84 182,24 + 15 201,07 ' 3 824,97 euros, soit 95 558,34 euros.
c) les prêts ont été résiliés le 9 janvier 2019, au delà de cette date aucun intérêt conventionnel ne peut être appliqué.
d) la pièce 21 est annoncée au bordereau de communication de pièces de la société Crédit industriel et commercial comme étant une lettre adressée à Mme [S] alors qu’il s’agit d’un courrier envoyé à la société Richone Le Tsion le 9 janvier 2019 portant notification de la résiliation des prêts. Mme [S] en a bien été informée, à ces fins il lui a été adressé, le même jour, un courrier avec en pièce jointe copie de cette lettre adressée à la société (pièce 19), mais si ce courrier envoyé à la caution lui rappelle ses engagements et lui signale qu’à défaut de régularisation par le débiteur principal dans le délai imparti la banque mettra en jeu son cautionnement en lui réclamant les montants dus en capital, intérêts et accessoires, il ne comporte pas mise en demeure de payer une quelconque somme. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’assignation soit le 18 mars 2019.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Mme [S] se dit veuve et retraitée. Elle indique qu’en 2021 ses revenus mensuels étaient de 3 518 euros, elle ne peut donc payer en une seule fois la somme de 213 000 euros.
La banque s’oppose à tout délai de grâce, Mme [S] ne produisant pas d’autres justificatifs que son avis d’impôt de 2019. Selon la fiche patrimoniale qu’elle a renseignée en mai 2016, Mme [S] détient un patrimoine immobilier important, en indivision (d’une valeur de 1,2 millions d’euros), il lui suffirait de vendre un bien pour désintéresser son créancier. Enfin la dette est ancienne, la mise en demeure date du 9 janvier 2019, Mme [S] a déjà bénéficié, de fait, d’un large délai.
À ce stade de la procédure Mme [S] produit en pièces 4 et 5 ses avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (révélant 25 531 euros de pensions et retraite) et 2022 sur les revenus de 2021 (faisant état de revenus à ce même titre, de 38 434 euros), en eux-mêmes insuffisants à refléter sa situation financière en sa globalité. Force est de constater qu’en l’espèce, Mme [S] ne fait aucune proposition concrète de réglement par le moyen d’un échelonnement de la dette. Elle n’envisage pas non plus, pour s’en acquitter, de liquider une partie de son patrimoine immobilier – qu’elle ne dénie pas détenir encore à ce jour, étant fait observer qu’au vu de ses avis d’impôt Mme [S] en 2019 et en 2021 percevait encore des revenus fonciers.
En l’état, et dans ces conditions, la demande de délais de paiement de Mme [S] ne peut qu’être rejetée, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais et dépens de l’instance par elles engagées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
RÉFORME le jugement déféré,
en ce qu’il :
'Déclare la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO déchue de tout droit aux intérêts contractuels concernant les prêts des 24 septembre 2015 et 13 mai 2016 depuis la mise en oeuvre des actes de cautionnement dans ses rapports avec Madame [W] [X] épouse [S], caution ;
Condamne :
— la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO à produire dans un délai d’un mois après la signification du jugement le nouveau décompte des sommes dues par la caution au titre des engagements de cautionnement des 24 septembre 2015 et du 13 mai 2016 ;
— Madame [W] [X] épouse [S], caution, dans la limite de ses engagements, à payer ces montants à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO avec intérêt au taux légal à compter de la signification de ce montant',
et statuant à nouveau :
DÉCHOIT la société Crédit industriel et commercial venant aux droits de la société Crédit industriel et commercial Iberbanco, de son droit aux intérêts contractuels à l’égard de Mme [W] [X] épouse [S], caution, au titre des engagements en date des 24 septembre 2015 et du 13 mai 2016, à compter, respectivement, du 1er avril 2016 et du 1er avril 2017,
en conséquence, CONDAMNE Mme [W] [X] épouse [S] à payer, en sa qualité de caution solidaire, à la société Crédit industriel et commercial :
— au titre du prêt du 24 septembre 2015, la somme de 103 784,13 euros, dans la limite de son engagement de caution, de 240 000 euros,
— au titre du prêt du 13 mai 2016, la somme de 95 558,34 euros, dans la limite de son engagement de caution, de 204 000 euros,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 date de l’assignation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté Mme [W] [X] épouse [S] de sa demande de délais de paiement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [W] [X] épouse [S] aux dépens et à payer à la société Crédit industriel et commercial Iberbanco la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
*****
Le greffier Le président
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