Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mai 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLCI
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mai 2025 à 12 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à M. [O] [E] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 20 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans à l’encontre de M. [O] [E]. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 27 mai 2024.
M. [O] [E] a bénéficié de quatre assignations à résidence qu’il n’a pas respectées.
Le 1er avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, confirmée en appel le 6 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [O] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 30 avril 2025 à 16 heures 09, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête du préfet du Rhône en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [E], et a ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 2 mai 2025 à 10 heures 09, M. [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée ».
Par courriel adressé le 2 mai 2025 à 11 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 3 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations adressées par l’avocat du préfet du Rhône le 2 mai 2025 à 18 heures 44 ;
Vu l’absence d’observations formées par l’appelant.
MOTIVATION
L’appel de M. [O] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le premier juge M. [O] [E] n’a fait valoir aucun moyen irrégularité et aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [O] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— l’intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, elle a, dès le 2 avril 2025, sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes en vue d’organiser son départ vers l’Algérie ;
— le 24 avril 2025, elle a effectué une relance auprès des autorités compétentes, pour laquelle elle demeure dans l’attente d’un retour.
La réalité de ces diligences est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par M. [O] [E] dans sa déclaration d’appel qui ne fait pas référence à une quelconque insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, l’intéressé se contentant de soulever l’irrégularité de la procédure, sans faire valoir aucun moyen ni produire aucun élément à l’appui de sa contestation.
Il en résulte que la contestation de la régularité de la procédure ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [O] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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