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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 mai 2026, n° 24/08491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/04222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de [ Localité 2 ] sous le numéro 954 507 976, SA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MAI 2026
N° 2026/40
Rôle N° RG 24/08491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKYM
[J] [P] épouse [I]
[H] [P] épouse [W]
[L] [K]
[X] [P] épouse [M]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles LAMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04222.
APPELANTES
Madame [J] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [P] épouse [M], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [M] et son époux [E] [M] ont souscrit, le 7 janvier 2008, auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt de 360.000 euros pour financer l’achat de diverses parcelles de terres comportant des constructions anciennes situées à [Localité 3] et [Localité 4] (Alpes de Haute Provence).
La banque prêteuse des deniers a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2010.
Les biens acquis par les époux [M] grâce au prêt ont été vendus à l’issue d’une procédure de saisie immobilière devant le tribunal de Digne-les-Bains et le prêteur a perçu la somme de 160.594,15 euros le 10 janvier 2023.
Le prix d’adjudication n’a pas permis de désintéresser le prêteur.
Ce dernier a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 20 janvier 2023, convertie en hypothèque définitive le 8 mars 2023, sur les droits de sa débitrice qu’elle détient dans un appartement situé à [Localité 1] suite à une donation-partage de ses parents; en effet, selon acte notarié du 14 novembre 2014, [F] [P], décédé depuis lors, et son épouse [L] [K], ayant adopté en 1999 le régime de la communauté universelle, ont réalisé une donation-partage portant sur un appartement situé à [Localité 1] au profit de leurs trois filles : [X] [P] épouse [M], [J] [P] épouse [I] et [H] [P] épouse [W], chaque enfant ayant reçu un tiers en nue-propriété du bien immobilier tandis que les parents s’en réservaient l’usufruit jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
Par courrier recommandé reçu le 20 juin 2023, le conseil de la banque a mis en demeure Mme [X] [M] de régler le solde du prêt restant dû de 502.944,36 euros.
Par actes du 31 octobre 2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [L] [K] veuve [P] et ses filles, Mme [J] [P] épouse [I], Mme [H] [P] épouse [W] et Mme [X] [P] épouse [M], devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir l’autorisation de vente aux enchères, le bien indivis leur appartenant, à la mise à prix de 600.000 euros et la désignation d’un notaire pour établir les comptes de liquidation et de partage de l’indivision.
Mme [X] [M] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, Mme [L] [K] veuve [P], Mme [J] [P] épouse [I] et Mme [H] [P] épouse [W] ont soulevé un incident portant sur l’absence d’autorisation de vendre de l’usufruitière.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, auquel le présent arrêt se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
'Rejetons l’incident,
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 4 novembre 2°24 à 9h30 pour les conclusions de [J] [P] épouse [I], [H] [P] épouse [W] et [L] [K] veuve [P], sur le fond de l’affaire.'
Par déclaration par voie électronique du 3 juillet 2024, Mesdames [J] [P] épouse [I], [H] [P] épouse [W] et [L] [K] veuve [P] ont interjeté appel de la décision , 'l’appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que l’ordonnance a rejeté l’incident et réservé les dépens et les frais irrépétibles'.
Aux termes de leurs conclusions du 4 juillet 2024, Mesdames [J] [P] épouse [I], [H] [P] épouse [W] et [L] [K] veuve [P] demandent à la cour de: Déclarant 1'appel recevable et fondé,
— INFIRMER en tous ses chefs critiqués l’ordonnance de mise en état du 3 juillet 2024,
— CONDAMNER la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3500 euros au titre des
frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.
Le 21 août 2024, le conseil de l’appelante a été avisé du transfert du dossier de la chambre 3-3 à la chambre 2-4.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a constitué avocat le 3 octobre 2024.
Le 6 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mars 2025.
Par arrêt avant dire droit du 14 mai 2025, la présente cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état,
— ordonné la mise en cause par les appelantes de Mme [X] [P] épouse [M] par signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelantes et du présent arrêt avant dire droit et de l’avertissement qu’elle doit constituer avocat dans les 15 jours ;
— dit que ces formalités devront être accomplies avant le 25 juin 2025 à peine de radiation de
l’instance ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles de procédure.
Par message envoyé via le RPVA le 14 mai 2025, Me LAMBERT a indiqué qu’il se constituait pour Mme [X] [P] épouse [M] en intervention volontaire.
Le 23 juin 2025, un nouvel avis de fixation de l’audience au 11 février 2026 selon la procédure à bref délai a été communiqué aux parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 18 juillet 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer au contradictoire de Madame [X] [P] épouse [M] intervenante volontaire, irrecevable l’appel interjeté par Mesdames [L] [K] veuve [P], [H] [P] épouse [W], [J] [P] épouse [I], à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par Madame le juge de la mise en état de la 3ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nice,
EN CONSÉQUENCE,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— les débouter de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
EN CONSÉQUENCE,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
EN TOUS LES CAS,
— condamner solidairement les appelantes à payer à la société concluante la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX sous sa due affirmation de droit.
Mme [X] [P] épouse [M] n’a notifié aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ' A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Selon l’article 954, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Aux termes du dispositif de leurs seules conclusions du 4 juillet 2024, Mesdames [J] [P] épouse [I], [H] [P] épouse [W] et [L] [K] veuve [P] demandent à la cour de :
'Déclarant 1'appel recevable et fondé,
— INFIRMER en tous ses chefs critiqués l’ordonnance de mise en état du 3 juillet 2024,
— CONDAMNER la Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux entiers dépens.'
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.(2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n°13-24.898) ( 1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.970, 13-24.975, 13-24.911). ( 2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615, publié) (2e Civ., 04 juillet 2024 pourvoi n° 21-13.009).
Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation confirme qu’à défaut de prétentions énoncées au dispositif des conclusions, la déclaration d’appel est caduque ( 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
Il convient dès lors, au vu du dispositif des conclusions des appelantes et au visa de l’article 954 du code de procédure civile, d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après débats public par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 à 14 heures,
Invite les parties à conclure sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La Présidente
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