Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 juin 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. D. [J] ET P. [I]
S.A.R.L. [Localité 4] ENCHERES
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JI74
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. D. [J] ET P. [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. [Localité 4] ENCHERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTES
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS:
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
[Z] 19 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La SELARL D. [J] & P. [I] est titulaire d’un office ministériel de commissaire de justice à [Localité 4], dont les deux associés sont la SPFPL Altim à hauteur de 99%, SPFPL détenue quant à elle à 100% par Maître [D] [J], et Maître [Y] [I] à hauteur de 1% – les deux associés étant par ailleurs co-gérants jusqu’au 9 décembre 2024, date d’une assemblée générale extraordinaire ayant mis fin au mandat de co-gérant de Maître [Y] [I].
La SARL [Localité 4] Enchères exploite une activité de ventes volontaires à [Localité 4] dont les deux associés sont la SAS Acajou à hauteur de 99% et représentée par Maître [D] [J] et Maître [Y] [I] à hauteur de 1 % du capital, et dont Maître [D] [J] est seul gérant depuis le 11 juillet 2024.
Au cours de l’année 2024, des difficultés sont apparues entre Maître [D] [J] et Maître [Y] [I] dans le cadre de la gestion des deux sociétés précitées.
A partir du mois d’août 2024 notamment, Maître [Y] [I] a entrepris la création d’un hôtel de ventes sous le nom «'Accord Enchères [Localité 4] Venette'» qui organise une vente devant intervenir le 9 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que la SELARL D. [J] & P. [I] ainsi que la SARL Compiègne Enchères ont déposé une requête le 6 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Compiègne sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir désigner un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au sein de la société Accord Enchères Compiègne Venette et d’y rechercher et se faire remettre les documents, matériels, photographies, fichiers informatiques et correspondances électroniques entre le 8 août 2024 et le 30 novembre 2024, le tout sans appeler à la cause la société Accord Enchères Compiègne Venette et Maître [Y] [I].
Par une ordonnance en date du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté la requête déposée le 6 novembre 2024.
Par une déclaration en date du 19 décembre 2024, la SELARL D. [Z] [P] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures notifiées électroniquement le 21 février 2025, la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de':
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 493 à 498 du code de procédure civile, Vu la requête et les pièces communiquées en son soutien,
— ''''''''' Constater que la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères disposent d’un motif légitime à voir ordonner les mesures d’instruction décrites ci-après';
— ''''''''' Constater, au vu des justifications produites par la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères que la nécessité de déroger au principe du contradictoire et de procéder par voie de requête, est justifiée afin notamment d’assurer la pleine efficacité de la mesure';
— ''''''''' Constater que les mesures d’instruction sollicitées sont proportionnées au but poursuivi.
En conséquence':
— ''''''''' Commettre tout commissaire de justice compétent, lequel pourra se faire assister d’un ou plusieurs techniciens informatiques de son choix et d’un serrurier si besoin est, avec pour mission de :
— '''''''' Se rendre au sein de la société Accord Enchères';
— '''''''' Recueillir l’identité et les déclarations éventuelles de l’ensemble des personnes présentes au cours des opérations';
— '''''''' Installer ou brancher seul ou avec l’aide du ou des techniciens informatiques, tout logiciel ou tout périphérique sur tout serveur, et tout élément informatique de la société Accord Enchères afin de rechercher et se faire remettre tout document, matériel, photographie, fichier informatique, correspondance électronique, en ce inclus les éléments supprimés, émis, reçus, créés, échangés ou modifiés entre le 8 août 2024 et le 30 novembre 2024, constituant :
— ' Liste des vendeurs des ventes des 9, 23 et 30 novembre 2024';
— ' Liste et description des lots confiés aux ventes des 9, 23 et 30 novembre 2024';
— ' [Z] récapitulatif par vendeur des objets adjugés les 9, 23 et 30 novembre 2024 et les prix d’adjudication';
— ' Liste des notaires qui percevront les produits de vente pour le compte de successions, avec le nom des successions.
— ''''''' En limitant exclusivement les recherches pour ces quatre chefs de mission, aux noms mentionnés sur l’état récapitulatif des inventaires de succession réalisés par la SELARL D. [J] & P. [I] depuis le 1er janvier 2023, aux objets inventoriés et aux photographies prises à ces occasions':
— ' Comparer le fichier des acheteurs enregistré dans le logiciel métier utilisé avec celui des requérantes et faire le relevé de toutes les similitudes';
— ' Ensemble des états ou modèles informatiques disponibles sur le logiciel';
— ' Liste des inventaires de successions réalisés avec le nom et les coordonnées des correspondants, ou des vendeurs, ou des défunts';
— ' Ensemble des factures d’honoraires d’inventaires réalisés';
— ' [Z] personnel embauché et les prestataires sollicités';
— ' Copie du bail des locaux sis [Adresse 3].
Et pour ce faire':
— '''''''' Accéder à l’ensemble des documents et photographies quel qu’en soit le support, ainsi qu’à tout moyen informatique, serveur, poste utilisateur, téléphone portable, tablette, disque dur externe ou support informatique amovible, susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, notamment les serveurs de la société Accord Enchères et l’ensemble des postes et équipements de Maître [Y] [I] et de Madame [O] [V], ancienne comptable la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères et de Madame [U] [E], responsable de salle au sein la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères';
— '''''''' Se faire communiquer les identifiants de connexion et mots de passe permettant d’accéder aux matériels informatiques et logiciels concernés, et en cas de refus ou de difficulté, autoriser le commissaire de justice instrumentaire, et le cas échéant, les techniciens informatiques l’assistant, à accéder au disque dur et plus généralement à toute unité de stockage susceptible de contenir tout ou partie des éléments susvisés';
— '''''''' Effectuer copies sur tous supports, notamment papier ou informatique, des éléments obtenus ; en cas de difficulté dans la réalisation d’une copie, se faire remettre les éléments obtenus, lesquels seront conservés en séquestre en l’étude du commissaire de justice instrumentaire aux fins d’analyse et de copie ultérieures';
— '''''''' Pénétrer au besoin en tout lieu où il serait susceptible de se trouver les éléments susvisés';
·'''''''' Dire que le commissaire de justice instrumentaire dressera un procès-verbal des opérations effectuées, en déposera une copie près le greffe de la cour d’appel d’Amiens et auprès de la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL Compiègne Enchères';
— '''''''' Autoriser, dans le cas où l’accomplissement complet de sa mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, le commissaire de justice instrumentaire à poursuivre son intervention dans des conditions identiques les jours ouvrés suivants, notamment pour obtenir après chacune des ventes le récapitulatif par vendeur des objets adjugés les 9, 23 et 30 novembre 2024 et les prix d’adjudication';
— '''''''' Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin d’un ou plusieurs serruriers et, le cas échéant, de la force publique territorialement compétente, afin d’éviter toute entrave à l’exercice de sa mission';
— '''''''' Dire que l’ensemble des échanges entre la société Accord Enchères et Maître [Y] [I] et leurs avocats et leurs notaires et couvert par le secret professionnel seront exclus du champ de la saisie';
— '''''''' En l’absence de photocopieur sur place, ou de l’impossibilité d’utiliser les appareils existants sur place, emporter momentanément les pièces à copier, les ordinateurs, supports informatiques (clé USB, CD-[Localité 5], ') afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après copies faites';
— '''''''' Autoriser le commissaire de justice instrumentaire à remettre l’ensemble des documents la SELARL D. [Z] [P] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères';
— '''''''' De ses opérations, dresser un procès-verbal conformément aux dispositions de la loi.
'
— ''''''''' Fixer le montant de provision à consigner';
— ''''''''' Dire que l’arrêt à intervenir devra être exécuté dans le délai de trois mois de son prononcé sous peine de caducité';
— ''''''''' Dire que l’arrêt à intervenir sera déposé au greffe de la cour d’appel d’Amiens et qu’il en sera référé à la cour d’appel d’Amiens en cas de difficultés.
Par un avis communiqué le 21 mars 2025, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles 950 et 538 du code de procédure civile, en matière gracieuse, l’appel est formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité. A défaut de notification, le délai d’appel de quinze jours ouvert au requérant lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande part du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.
En l’espèce, si l’acte d’appel a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Senlis le 19 décembre 2024, la SELARL D. [J] & P. [I] et la SARL Compiègne Enchères démontrent que leur déclaration d’appel a été rédigée par pli recommandé par leur conseil adressé à la juridiction compétente le 22 novembre 2024, soit dans le délai impératif précité, mais que cependant la poste par un mail du 18 décembre 2024 atteste de la perte du pli dont s’agit, ce qui justifie que leur conseil a déposé à nouveau une copie du courrier du 22 novembre au greffe, le 19 décembre 2024.
Dans ces conditions, au vu du cas de force majeure caractérisé par les appelants, il convient de les déclarer recevables en leur appel.
Sur la mesure sollicitée
La SELARL D. [Z] [P] & P. [I] et la SARL [Localité 4] Enchères font valoir qu’il existe un intérêt légitime à cette requête au sens de l’article 145 du code de procédure civile, puisque Maître [Y] [I] enfreint depuis plusieurs mois son obligation de non-concurrence et son obligation de loyauté en ayant créé une structure directement concurrente, la société Accord Enchères, au sein de laquelle semble être utilisés les documents de travail des sociétés requérantes, et d’avoir détourné des objets confiés aux requérantes pour les faire vendre par la société Accord Enchères.
Devant la cour, elles soutiennent que le préjudice subi par elles dépend de l’ampleur des détournements réalisés et qu’elles ne sont pas en mesure de l’établir sans une mesure d’instruction complémentaire.
Elles estiment que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est justifié de déroger au principe du contradictoire, puisque les actes de concurrence déloyale ont été menés à leur insu, Maître [Y] [I] préparant son nouveau projet professionnel depuis plusieurs mois et ayant supprimé de l’agenda partagé l’intégralité de son activité pour une période remontant au-delà de deux ans.
Elles affirment que si les mesures d’instruction sollicitées devaient être préalablement débattues contradictoirement, elles pourraient légitimement craindre que les éléments qu’elles entendent faire établir soient de nouveau masqués ou disparaissent avant qu’une décision ne soit rendue.
Elles ajoutent que les mesures d’instruction demandées sont':
— parfaitement proportionnées à ce qui est nécessaire puisque ces mesures sont limitées au recueil d’informations liées aux ventes qui ont été réalisées les 9, 23 et 30 novembre 2024, et sont demandées après que la chambre régionale des commissaires de justice ait été saisie et ait constaté le désaccord entre les deux associés des structures, par une délibération du 5 novembre 2024,
— limitées temporellement, puisque l’ensemble des documents et objets recherchés devra avoir été reçu, émis, créé ou échangé ou modifié entre la date de la création de la société, soit le 8 août 2024 et le 30 novembre 2024.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile, il est de l’office du juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, cette règle étant un principe directeur fondamental du procès civil.
L’article 845 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aussi, les ordonnances sur requête constituant un régime dérogatoire au principe de la contradiction, leur régime est dès lors strictement encadré.
Il appartient à la cour d’apprécier à nouveau le bien-fondé de la requête initialement soumise et de vérifier les conditions de ses pouvoirs au jour où elle statue comme au jour où l’ordonnance contestée a été rendue.
Il est constant que pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée mais doit démontrer qu’il a un motif légitime à ce que cette mesure soit ordonnée. Cette condition est laissée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et repose sur trois exigences : il doit exister un lien suffisant entre la mesure sollicitée et le potentiel procès futur sur le principal, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire certain et la mesure doit être proportionnée en ce qu’elle ne doit pas heurter les intérêts légitimes de la partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
[Z] premier juge a rejeté la requête, estimant par une appréciation in concreto que les circonstances particulières qui viendraient justifier une dérogation au principe du contradictoire ne sont pas démontrées.
En l’espèce les requérants justifient la dérogation au principe de la contradiction sur un risque de déperdition des preuves et sur la nécessité de ménager un effet de surprise.
Il résulte des pièces produites l’existence d’une mésentente entre associés et de la création par Me [I] d’une société de vente volontaire intitulée Accords enchères.
Les appelants exposent dans leur requête que le processus habituel de la profession consiste en ce que le commissaire-priseur judiciaire soit sollicité par les notaires pour réaliser des inventaires de succession et qu’à la suite, soit le notaire pour le compte de la succession, soit les héritiers, demandent au commissaire-priseur de procéder à la vente volontaire de certains des objets inventoriés'; et que c’est la société de vente volontaire qui intervient, de sorte qu’il est justifié d’une porosité entre les deux activités judiciaires et volontaires.
Il n’est pas contesté que la société créée par Me [I], seule, la société Accords enchères, puisse réaliser des inventaires successoraux notariés au titre de la loi du 22 février 2022, mais ce que lui reprochent les appelants c’est une violation par Me [I] de son obligation de non-concurrence à laquelle elle est tenue en vertu de sa qualité de gérante de la SELARL D. [J] & P. [I].
En l’espèce, les requérants démontrent':
— la réalisation par la société Accord enchères d’inventaire notarié dans les successions [M] et [G], dont plusieurs objets sont affichés à la vente du 9 novembre 2024,
— la présence à cette vente de plusieurs objets qui leur avaient été initialement confiés par M. [A], Mme [L] et M. [K].
Si l’existence du motif légitime est établi, toutefois, il appartient à la cour de contrôler la proportionnalité de la mesure au travers de la dérogation au principe de la contradiction.
Par une délibération du 5 novembre 2024, la chambre régionale des commissaires de justice près la cour d’appel d’Amiens a acté le refus d’une conciliation entre Me [Y] [I] et Me [D] [J]. Dans le corps de cette délibération, il est indiqué':
«'Par suite d’un désaccord entre associés sur les deux structures détenues par la SELARL [P] et [I] et la SELARL [Localité 4] ENCHERES, Me [I] a créé une société de vente volontaire dans une commune limitrophe sous la dénomination ACCORD ENCHERES.
Compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées et de son investissement personnel durant plusieurs années au sein des deux sociétés où elle est encore associée à Me [J], Me [I] réclame un dédommagement.
De son côté Me [J] considère que depuis le début de son association avec Me [I], les conditions et rémunérations statutaires ont été strictement respectées. Par ailleurs, Me [J] indique que Me [I] ne travaille plus ou quasiment plus pour la SELARL [P] et [I] et la SELARL [Localité 4] ENCHERES, et profite de la situation nouvelle pour détourner le chiffre d’affaires de ces deux structures au bénéfice de sa nouvelle société de vente volontaire ACCORD ENCHERES.
(') Il ressort des échanges que Me [I] est prête à céder ses participations au sein de la SELARL [P] et [I] et de la SELARL [Localité 4] ENCHERES sans renoncer à poursuivre en parallèle son activité de vente volontaire. Par ailleurs, eu égard aux difficultés rencontrées et à son investissement personnel durant ses années d’association avec Me [J], Me [I] estime son préjudice total à la somme de 500.000 euros.
De son côté Me [J] est prêt à verser 30.000 euros afin de payer les parts de Me [I], à la condition que cette dernière s’interdise toutes pratiques déloyales sur le bassin compiégnois par le truchement de la société ACCORD ENCHERES.
(') A l’issue des échanges, constatant la divergence notable entre les prétentions de Me [I] et l’offre faite en retour par Me [J] ainsi que le refus catégorique par ces derniers de reprendre le cours normal de leur association, le bureau de la chambre régionale n’a d’autre choix que d’acter le refus de conciliation entre les parties'».
Il ressort de cette délibération que la valeur des parts de Me [I] au sein des deux sociétés dans lesquelles Me [I] et [J] sont associés est l’objet d’un conflit ancien entre les parties, alimenté et exacerbé par la création par Me [I], seule, de la société de vente volontaire Accord enchères.
Les demandeurs indiquent que Me [I] a supprimé dans le système informatique de la SELARL D. [J] & P. [I] toute son activité des deux dernières années et a masqué son activité des 7 derniers mois en ne procédant pas à l’enregistrement des travaux effectués pour la société [Localité 4] enchères. Devant la cour, ils produisent une attestation d’une salariée de la société [Localité 4] enchères, Madame [T] [R], qui explique qu’elle a pu retrouver une partie de l’activité de Me [I], à travers des sauvegardes informatiques qu’elle avait opérées et déclare que Me [I] n’a plus mentionné ses rendez-vous professionnels sur l’agenda partagé et que tout l’historique de son activité a été effacé sur plus de deux ans.
Depuis la décision critiquée, l’assemblée générale extraordinaire de la SELARL D. [J] & P. [I], par décision du 9 décembre 2024 a notamment mis fin au mandat de cogérante de Mme [I].
En l’état, la cour constate que les requérants s’ils établissent l’existence d’indices laissant présumer l’existence d’une violation d’une obligation de non-concurrence et d’un détournement de clientèle par Me [I], disposent déjà de pièces appuyant leur argumentaire en ce sens.
La mesure sollicitée est dès lors inutile au vu des pièces déjà en la possession des requérants. De plus, le conflit existant entre les parties est ancien, connu par les deux parties ainsi que les faits reprochés, comme cela ressort de la délibération de la chambre régionale des commissaires de justice, ce qui ne caractérisent pas des circonstances particulières suffisantes justifiant de déroger au principe de la contradiction afin d’obtenir les mesures sollicitées.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL D. [J] & P. [I] ainsi que la SARL [Localité 4] Enchères succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne , en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL D. [J] & P. [I] ainsi que la SARL [Localité 4] Enchères aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE [Z] PRESIDENT
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