Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 526 DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00282 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHZ
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de [Localité 13] en date du 04 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01528
APPELANTE :
[16] venant aux droits de la [8] ([9]) [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [S] [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2025
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2019, la [8], ci-après la [9], a émis une contrainte à l’encontre de M. [S] [K] d’un montant de 10.993,53 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d’huissier du 21 juin 2021.
Le 21 juin 2023, l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], a fait signifier à M. [K] un commandement aux fins de saisie-vente afin de recouvrer la somme de 10.378,53 euros, sur le fondement de la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée le 21 juin 2021.
Par acte du 29 juin 2023, M. [K] a assigné l’URSSAF [10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette mesure.
Dans ce cadre, M. [K] a notamment invoqué l’absence de titre exécutoire, en soutenant que la contrainte n’avait pas été précédée d’une mise en demeure et que sa signification était irrégulière. Il s’est également prévalu de la prescription de l’action en recouvrement et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 10.378,53 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.
L’URSSAF [10] s’est opposée à l’ensemble de ces moyens et a conclu au rejet des prétentions du demandeur.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 21 juin 2023,
— ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 21 juin 2023,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF [10] aux dépens.
Il a également rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] dans la motivation de son jugement, sans toutefois reprendre ce rejet dans son dispositif.
L’URSSAF [10] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 mars 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement mentionnés dans le dispositif.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2024.
Le 18 avril 2024, en réponse à l’avis du 9 avril 2024 donné par le greffe, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai à M. [K], qui a remis au greffe sa constitution d’intimé par voie électronique le 29 avril 2024.
Par ordonnance du 30 août 2024, confirmée par arrêt sur déféré du 15 mai 2025, le président de chambre a :
— rejeté, comme infondées, les demandes de M. [K] au titre de la caducité de la déclaration d’appel de l’URSSAF [10] et au titre de l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante, ainsi que toutes ses autres demandes, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles d’incident,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de M. [K], intimé, remises au greffe et notifiées à l’appelante par RPVA le 31 mai 2024, ainsi que toutes conclusions postérieures, notamment celles du 1er juin 2024,
— condamné M. [K] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M. [K] a été condamné au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ L'[16], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— de la déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de juger que la signification de contrainte notifiée par la SELAS [7] le 21 juin 2021 mentionnait l’ensemble des diligences à la charge de l’huissier instrumentaire, qu’elle ne saurait donc être affectée de nullité et qu’elle est parfaitement régulière, l’accusé de réception ayant au surplus été signé par M. [K],
— de dire que l’URSSAF [10], subrogée dans les droits de la [9], dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [K] au titre des cotisations de retraite pour les exercices 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 10.241 euros pour les cotisations et de 752,53 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice de tous les frais et accessoires, la contrainte du 23 septembre 2019, signifiée le 21 juin 2021, étant devenue définitive et exécutoire, faute de recours de la part de M. [K] dans les quinze jours de la signification,
— de dire que la nullité de forme du commandement avant saisie-vente dont excipe M. [K] est irrecevable au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile, et de l’impossibilité pour M. [K] d’invoquer un grief tiré de l’absence de mention du taux d’intérêt pratiqué, l’intimé ayant une parfaite connaissance du montant de sa dette, notamment dans le cadre de poursuites antérieures exercées par la [9] en 2021,
— de considérer par suite comme fondé et justifié le commandement avant saisie-vente notifié à M. [K] le 21 juin 2023,
— de débouter M. [K], au vu des éléments ci-dessus développés et des pièces versées aux débats, de toutes ses fins, demandes et conclusions, comme infondées et injustifiées,
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Win Bompard, avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ M. [S] [K], intimé :
Les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, il est réputé s’approprier les motifs du jugement contesté, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, l'[16], dont le siège social est situé à [Localité 12] a interjeté appel le 15 mars 2024 du jugement rendu le 4 mars 2024.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En réponse aux moyens développés par M. [K] en première instance, le juge de l’exécution a relevé que l’URSSAF [10] avait qualité pour lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, puisqu’elle était venue aux droits de la [9], organisme ayant émis la contrainte, en vertu d’un décret du 2 mars 2023.
Il a également retenu que le moyen tiré de l’absence de mise en demeure régulière préalable à la délivrance de la contrainte n’était pas de nature à remette en cause la validité de ce titre, puisqu’aucune opposition à cette contrainte n’avait été formée devant le pôle social du tribunal judiciaire suite à sa signification et que le juge de l’exécution ne pouvait pas remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
La cour ne peut qu’adopter ces motifs, parfaitement exacts, étant observé de surcroît qu’ils ne sont contestés par aucune partie en cause d’appel.
Le juge de l’exécution a en revanche considéré que la contrainte du 23 septembre 2019, qui fondait la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, ne constituait pas un titre exécutoire, puisque sa signification, intervenue le 21 juin 2021, était nulle.
En effet, en réponse au moyen développé par M. [K], qui soutenait que la contrainte n’avait pas été régulièrement signifiée à son adresse, le juge de l’exécution a retenu que, contrairement aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification de la contrainte produit aux débats ne mentionnait pas les diligences effectuées par l’huissier instrumentaire pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Par ailleurs, l’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il est constant qu’en vertu de ce texte, l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
En l’espèce, l’URSSAF [10] produit en cause d’appel l’acte de signification de contrainte dressé le 21 juin 2021 (pièce 3), ainsi que le procès-verbal de recherches rédigé le même jour par l’huissier instrumentaire au visa de l’article précité (pièce 19).
Il ressort de ce procès-verbal que l’huissier s’est présenté [Adresse 14].
L’huissier a relaté les diligences qu’il avait effectuées de la manière suivante :
'Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour aucune personne correspondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence.
Les proches voisins interrogés m’ont confirmé son départ depuis plusieurs années et m’ont indiqué qu’ils ignoraient sa nouvelle adresse.
Sur place, présence d’un nouveau locataire, M. [X].
J’ai consulté l’annuaire téléphonie ([15]), ainsi que le site internet des Pages blanches ou jaunes ; au numéro de portable [XXXXXXXX01] trouvé sur internet, personne ne répond à mes appels répétés.
J’ai consulté le site internet société.com d’où il ressort que le SIRET n°[N° SIREN/SIRET 4] correspond à une activité personnelle commerçante sous l’enseigne [11], exercée par le requis à l’adresse sus indiquée.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit'.
Il ressort de ces énonciations que l’huissier a effectué des diligences approfondies afin de rechercher M. [K].
Si ces diligences n’ont cependant pas été suffisantes pour le retrouver, force est de constater que l’accusé de réception du courrier recommandé prévu par l’article 659, envoyé à l’adresse mentionnée dans l’acte, a été retourné à l’huissier portant une signature, parfaitement lisible, au nom de '[K]', et daté du 26 juin 2021 (pièce 20).
Dès lors, l’authenticité de cette signature n’ayant pas été contestée, il est suffisamment établi que M. [K] a été informé de la signification de la contrainte et qu’il a été mis en mesure d’y former opposition, le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire n’ayant pas expiré à la date à laquelle il a signé l’accusé de réception.
En conséquence, il ne peut se prévaloir d’aucun grief tiré de l’insuffisance des diligences de l’huissier instrumentaire et, contrairement au premier juge, la cour retiendra que l’acte de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 n’était pas nul.
Dans la mesure où aucune opposition à cette contrainte n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la [9], puis l’URSSAF [10] venant à ses droits, disposait bien d’un titre exécutoire fondant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2023.
Il convient d’ailleurs de relever que M. [K] en était informé puisqu’il avait fait l’objet le 28 juin 2022 d’une saisie-attribution diligentée par la [9] sur le fondement de ce même titre exécutoire, qui lui avait été dénoncée le 1er juillet 2022 et qu’il n’avait pas contestée.
Pour le surplus, ainsi que le rappelle l’URSSAF [10], si l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement aux fins de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité, l’indication du taux des intérêts, cette nullité de forme ne peut être prononcée que si celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’un grief.
Or, en l’espèce, les conclusions de l’intimé ayant été déclarées irrecevables, ce dernier échoue à démontrer que cette omission lui aurait causé le moindre grief, étant relevé que, de toute façon, aucun intérêt de retard ne lui a été réclamé en vertu du décompte joint à ce commandement, qui ne mentionne que des majorations de retard déjà visées dans la contrainte.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejettera la demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente, qui sera déclaré valable et devra produire ses effets.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le jugement sera par ailleurs réformé en ce qu’il a condamné l’URSSAF [10] aux dépens de première instance, qui seront mis à la charge de M. [K].
En ce qui concerne les frais irrépétibles, le premier juge a à bon droit rejeté les demandes formées à ce titre en première instance, en disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification de la contrainte n’a manifestement été annulé en première instance que parce que l’URSSAF [10] ne l’avait pas produit dans son intégralité, empêchant le juge de l’exécution de vérifier les diligences réalisées par l’huissier instrumentaire. Dès lors, seule la carence de l’appelante ayant rendu nécessaire son appel, l’équité commande de débouter l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [K] de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2023,
Dit que ce commandement aux fins de saisie-vente est valable et qu’il doit produire tous ses effets,
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Et ont signé,
La greffière, Le président
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