Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2022, N° 11-22-01585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWGJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-01585
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 29 Novembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013721 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bernard BERAL, avocat plaidant
INTIMEE :
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) pris en la personne de son directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] est locataire du logement n° 33 de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] à [Localité 2] (34), appartenant à ACM Habitat.
Le 29 octobre 2019, Mme [T] [H] a été victime d’un sinistre consistant en des infiltrations provenant de la façade.
Mme [T] [H] a déclaré le sinistre entre les mains de son assureur AXA.
Le bailleur a fait réaliser les travaux de suppression des causes de l’infiltration, notamment par le traitement des fissures et de micro-fissures, travaux exécutés par l’entreprise Cyrami, le 17 décembre 2019.
L’assureur de la locataire, AXA, a dépêché un expert, le cabinet Elex Vering France, qui a rendu son rapport le 8 juillet 2020.
Mme [T] [H], sur la base de ce rapport, a été indemnisée des dommages causés aux embellissements par infiltrations, à hauteur de 247,50 euros. L’assureur AXA a, par suite, exercé son recours contre le bailleur, ACM Habitat.
Le bailleur a réglé les causes du recours entre les mains d’AXA.
Par courrier en date du 12 novembre 2020, Mme [T] [H] a formulé auprès d’ACM Habitat une demande de réparation de son préjudice. Une fin de non-recevoir lui a été opposée par ACM Habitat, le différend étant déjà réglé, selon le bailleur.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2022, Mme [T] [H] a assigné ACM Habitat d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Montpellier afin notamment de voir indemniser ses préjudices matériel et moral.
Le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Se déclare compétente pour connaitre de l’affaire ;
Déboute Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à ACM Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que le litige avait été traité il y a deux ans, sans contestation de Mme [T] [H], et que cette dernière ne démontrait pas que les factures fournies aujourd’hui, savoir l’achat d’un four et d’éléments de cuisine, correspondant à des achats ou travaux, présentaient un lien direct de causes à effets avec les infiltrations à l’origine du litige.
Il a également retenu que Mme [T] [H] ne justifiait pas du préjudice moral allégué.
Mme [T] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2023, Mme [T] [H] demande à la cour de :
Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [T] [H] de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné à payer à ACM Habitat une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ACM Habitat à payer à Mme [T] [H] la somme de 7 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ;
Condamner ACM Habitat à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamner ACM Habitat à payer à Mme [T] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance tant en première instance qu’en cause d’appel.
Mme [T] [H] soutient que les préjudices invoqués sont en lien direct avec les infiltrations et ont nécessité, de la part de la locataire, l’engagement de frais pour pouvoir remettre son logement en état.
Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice moral, précisant que les infiltrations ont rendu le logement désagréable à habiter.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, ACM Habitat, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel interjeté par Mme [T] [H] ;
Au fond, le dire injuste et mal fondé ;
Confirmer le jugement du 13 décembre 2022 et débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
ACM Habitat conclut au rejet des demandes de Mme [T] [H]. Il souligne que le litige a été traité il y a deux ans sans que la locataire ne le conteste et affirme qu’elle ne peut se fonder sur le sinistre du 29 octobre 2019 pour demander le remboursement des embellissements de son logement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires de Mme [T] [H]
Pour rejeter les prétentions indemnitaires de Mme [T] [H], le premier juge a retenu qu’elles ne présentaient pas de lien de causalité avec les infiltrations du 29 octobre 2019, provenant de la façade de l’immeuble.
En cause d’appel, Mme [T] [H] reprend la même argumentation que celle soumise à l’appréciation du premier juge et se fonde uniquement, pour établir ce lien nécessaire à l’accueil de ses prétentions, sur le rapport de l’expert de la compagnie Axa, qui a été rendu le 8 juillet 2020, et qui avait déjà été en débat en première instance.
Or, devant la cour, en l’état de son argumentation et des pièces versées au soutien, Mme [T] [H] échoue à démontrer en quoi les frais qu’elle soutient avoir exposé, dont elle demande le paiement, et les préjudices qu’elle estime avoir subis, dont elle demande l’indemnisation, seraient en lien direct et certain avec les infiltrations du 29 octobre 2019, qu’ainsi, à défaut de critique utile des motifs pris par le premier juge, ceux-ci restent pleinement pertinents, en ce qu’il doit être retenu, comme le soutient justement ACM Habitat, que Mme [T] [H], sur la base de ce rapport, contre lequel elle n’a formé aucune critique pour contester l’évaluation de ses préjudices, tels que chiffrés par l’expert mandaté par son assureur, a déjà été indemnisée de ses préjudices en lien avec le sinistre du 29 octobre 2019, notamment des dommages causés aux embellissements, et qu’à défaut de justifier d’autres préjudices qui seraient en lien direct avec cet événement, elle ne peut voir ses prétentions indemnitaires accueillies.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [H] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Mme [T] [H], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à ACM Habitat la somme de1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à ACM Habitat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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