Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 23 décembre 2022, N° 2021003520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00406
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Coutances en date du 23 Décembre 2022
RG n° 2021003520
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ISOLE SERVICE
N° SIRET : 484 736 657
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Thibault ABDOU-SALEYE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. GLISOLATION
N° SIRET : 878 644 533
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Baudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
Assistée de Me Jean-Nicolas ROBIN, avocat au barreau de RENNES,
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 22 avril 2021, la SARL Isole service a commandé en sous-traitance à la SARL Glisolation la pose de cloison et plafonds isothermes selon DTU 45.1 sur le chantier de modernisation d’une unité de lavage et de conditionnement de carottes de la société Agrial, située à [Localité 5].
La société Glisolation a établi deux factures concernant ces travaux :
— facture n°0000090 du 1er juillet 2021 pour un montant de 13.700 euros TTC,
— facture n°0000093 du 1er juillet 2021 pour un montant de 4.500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2021, la société Glisolation a résilié le contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2021.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2021, la société Glisolation a mis en demeure la société Isole service de lui payer les factures émises par ses soins.
Sur requête déposée le 8 novembre 2021 par la société Glisolation, le président du tribunal de commerce de Caen a, par ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre suivant, enjoint à la société Isole service de payer au requérant la somme principale de 18.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce ainsi que les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.
Le 13 décembre 2021, la société Isole service a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit l’opposition recevable en sa forme mais infondée,
— condamné la société Isole service à payer à la société Glisolation la somme de 16.456 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 jusqu’à complet paiement,
— débouté la société Isole service de toutes ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société Glisolation de sa demande de dommages-intérêts,
— dit que sa décision sera revêtue de l’exécution provisoire,
— condamné la société Isole service à payer à la société Glisolation la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 100,97 euros TTC, avancés par la société Glisolation.
Selon déclaration du 16 février 2023, la société Isole service a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande indemnitaire, statuant à nouveau dans les limites de l’appel, de débouter la société Glisolation de toutes ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 5.307,30 euros au titre des préjudices découlant de l’inexécution contractuelle, de 46.731,80 euros au titre du préjudice commercial et de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, la société Glisolation demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter les demandes formées par l’appelante et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 5 juin 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la demande principale en paiement de factures
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir fait droit aux demandes en paiement des factures litigieuses, alors que le sous-traitant n’a pas livré l’ouvrage confié achevé et en état d’être réceptionné, exempt de vice et conforme aux règles de l’art et a abandonné le chantier le 10 juin 2021, soit dans le délai de 30 jours de paiement des factures en cause, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de bonne organisation du chantier, que les compte rendus de chantier ne font état d’aucun retard et que le sous-traitant a surfacturé ses prestations sur les factures rectifiées produites, sur la base de tarifs non préalablement fixés.
Cependant, la société Isole service se borne à communiquer des attestations émanant notamment du maître-d’oeuvre sans produire aucune pièce propre à rapporter la preuve de l’existence de malfaçons ou non-façons affectant les travaux facturés par la société Glisolation ou de surfacturation des travaux réalisés.
En effet, les factures établies par le sous-traitant et ramenées à la somme totale de 16.456 euros TTC, portent sur les travaux réalisés entre le 10 mai et le 10 juin 2021 avant l’abandon du chantier et, comme l’a exactement retenu le tribunal, correspondent à moins de la moitié de la durée estimée du chantier et du montant global du contrat de sous-traitance évalué par l’entrepreneur principal lui-même à 40.000 euros dans un courriel du 29 avril 2021 indiquant que la répartition des travaux entre les parties serait précisée en cours de chantier, étant relevé que la société Isole service n’a pas fourni au sous-traitant le bordereau de prix prévu au contrat de sous-traitance et ne lui a pas davantage adressé de lettre recommandée invoquant des défaillances dans l’exécution du contrat comme prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat liant les parties.
Ainsi, la réalité et la réalisation conforme aux règles de l’art des travaux dont le paiement est réclamé par la société Glisolation se trouvent établis et la demande de paiement des factures en cause est fondée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors que l’inexécution et la rupture abusive du contrat de sous-traitance par la société Glisolation constituée par l’abandon du chantier lui a causé un préjudice tenant au surcoût engendré par la défection de son sous-traitant à hauteur de 5.307,30 euros HT ainsi qu’un préjudice d’image commerciale ou économique correspondant à 10 % de la perte de chiffre d’affaires enregistré entre les exercices 2020-2021 et 2021-2022.
L’abandon de chantier par la société Glisolation le 10 juin 2021 constitue une faute imputable à cette dernière en l’absence de justification du défaut d’organisation correcte du chantier invoqué par le sous-traitant.
La résolution unilatérale par la société Glisolation du contrat de sous-traitance, le 20 juillet 2021, n’est pas fondée au regard des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil dès lors que, prononcée antérieurement à l’envoi le 22 septembre suivant d’une mise en demeure de payer les factures litigieuses, elle ne repose pas sur une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Isole service.
Cependant, la société Isole service ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des préjudices qu’elle invoque et de leur lien de causalité avec l’abandon de chantier du sous-traitant.
En effet, le surcoût lié à la défection de la société Glisolation ne saurait être démontré par la production d’un simple décompte établi par l’appelante elle-même non accompagné de justificatifs des coûts d’emploi d’intérimaires supplémentaires, d’un nouveau sous-traitant pour achever les travaux commencés par la société Glisolation et de l’utilisation de véhicules et de location d’une nacelle.
Par ailleurs, la société Isole service échoue à démontrer avoir subi des pénalités en raison d’un éventuel retard du chantier en cause, que la société Agrial a confié à des sociétés concurrentes des marchés qu’elle était en position d’obtenir et que la diminution de son chiffre d’affaires entre les deux seuls exercices évoqués est due à l’abandon de chantier imputable à son sous-traitant et au syndrome d’épuisement professionnel de son gérant qui en aurait résulté.
Le rejet des demandes indemnitaires formées par la société Isole service sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Isole service, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Glisolation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Isole service aux dépens d’appel et à payer à la SARL Glisolation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la SARL Isole service.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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