Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 oct. 2023, n° 22/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/04567 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3H
AFFAIRE :
ADAGIO
C/
[W] [CE]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 77]
N° RG : 21/08985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.10.2023
à :
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LEVINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation du 12 Octobre 2023, les parties en ayant été informées, dans l’affaire entre :
ADAGIO
N° Siret : 503 938 110 (RCS [Localité 65])
[Adresse 108]
[Adresse 8]
[Localité 65]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005324
APPELANTE
****************
Madame [W] [CE]
[Adresse 23]
[Localité 75]
Madame [VS] [GS]
[Adresse 7]
[Localité 70]
Madame [MW] [YZ]
[Adresse 61]
[Localité 79]
Monsieur [S] [GM]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 113]
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 2]
Madame [JE] [GM]
née le 07 Décembre 1977 à Tomsk (Russie)
de nationalité française
[Adresse 22]
[Localité 2]
Madame [VS] [DV]
née le 01 Avril 1957 à [Localité 116]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 35]
Monsieur [AW] [PI]
né le 16 Février 1957 à [Localité 128]
de nationalité française
[Adresse 45]
[Localité 77]
Monsieur [WS] [WM]
né le 05 Janvier 1944 à Phnom-Penh (Cambodge)
[Adresse 15]
[Localité 66]
Madame [L] [WM] épouse [WS]
née le 15 Octobre 1948 à Phnom – Penh -Cambodge)
[Adresse 15]
[Localité 66]
Monsieur [AV] [GH]
né le 05 Septembre 1946 à [Localité 65]
de nationalité française
[Adresse 74]
[Localité 86]
Monsieur [AW] [WC]
né le 29 Avril 1957 à [Localité 65]
de nationalité française
[Adresse 49]
[Localité 78]
Monsieur [RI] [WX]
né le 04 Février 1964 à [Localité 102]
de nationalité française
[Adresse 25]
[Localité 34]
Monsieur [AD] [EA]
né le 24 Août 1956 à [Localité 121]
de nationalité française
[Adresse 64]
[Localité 65]
Monsieur [OI] [BU]
né le 07 Janvier 1945 à [Localité 131]
de nationalité française
[Adresse 40]
[Localité 65]
Madame [IZ] [BU]
née le 23 Février 1943 à [Localité 133] [Localité 127]
de nationalité française
[Adresse 40]
[Localité 65]
Monsieur [GX] [PN]
né le 28 Février 1950 à [Localité 132]
de nationalité française
[Adresse 88]
[Localité 125]
Madame [DP] [BI]
née le 05 Décembre 1952 à [Localité 91]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 67]
Monsieur [AD] [XC]
né le 22 Avril 1944 à [Localité 99]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 71]
Madame [I] [XC]
née le 06 Septembre 1947 à [Localité 112]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 71]
Madame [BD] [RN]
née le 02 Novembre 1959 à [Localité 89]-[Localité 89]
de nationalité Allemande
[Adresse 52]
[Localité 69]
Monsieur [EF] [YE]
né le 31 Octobre 1952 à [Localité 65]
de nationalité française
[Adresse 31]
[Localité 65]
Monsieur [KE] [IU]
né le 22 Mai 1963 à [Localité 129]
de nationalité française
[Adresse 28]
[Localité 79]
Madame [O] [YO]
née 05 Décembre 1969 à [Localité 124]
de nationalité française
[Adresse 27]
[Localité 79]
Madame [A] [F]
née le 22 Août 1947 à St Quentin
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 59]
Madame [VS] [GS]
née le 19 Août 1937 à Barcellonette
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 70]
Madame [NB] [GS]
née le 25 Décembre 1964 à [Localité 111]
de nationalité française
[Adresse 48]
[Localité 80]
Madame [JU] [GS]
née le 25 Janvier 1964 à [Localité 111]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 65]
Monsieur [FX] [ZJ]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 90]
de nationalité française
[Adresse 47]
[Localité 32]
Monsieur [ZU] [BZ]
né le 11 Juin 1994 à Bogota (Colombie)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 65]
Monsieur [SP] [PT]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 101]
de nationalité française
[Adresse 50]
[Localité 56]
Monsieur [IZ] [DF]
né le 30 Août 1956 à Saint [P] (Guadeloupe)
de nationalité française
[Adresse 20]
[Localité 87]
Monsieur [MR] [FS]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Adresse 92]
PROVINCE CHINE
Madame [DA] [ML] épouse épouse [FS]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Adresse 93]
PROVINCE CHINE
Monsieur [AY] [U]
né le 08 septembre 1947 à [Localité 65] 16ème
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 79]
Madame [VX] [U]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 65] 17ème
de nationalité française
[Adresse 54]
[Localité 79]
Monsieur [LW] [EP] [OT]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 98]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 44]
Madame [R] [OT]
née le 20 Mars 1974
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 44]
Monsieur [AR] [PY]
né le 24 Janvier 1958 à [Localité 65] 20ème
de nationalité française
30 avenue du 18 juin 1940
[Localité 82]
Monsieur [MG] [M]
né le 11 Novembre 1958
de nationalité française
[Adresse 33]
[Localité 65]
Monsieur [AY] [ZZ]
né le 02 Juillet 1948 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 68]
Madame [K] [ZZ]
née le 10 Mars 1946 à [Localité 103]
de nationalité française
[Adresse 55]
[Localité 68]
Monsieur [TA] [BG]
né le 08 Octobre 1945 à [Localité 126]
de nationalité française
[Adresse 43]
[Localité 65]
Monsieur [TF] [WH]
né le 03 Juin 1953 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 30]
[Localité 38]
Madame [PD] [BB]
née le 03 Avril 1981 à [Localité 117]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Adresse 106]
[Localité 9]
Monsieur [HM] [ZO]
né le 06 Septembre 1962 ) Abadan (Iran)
de nationalité française
[Adresse 36]
[Localité 6]
Madame [PD] [ZO]
née le 03 Juillet 1968 à Téhéran (Iran)
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 6]
Monsieur [P] [UF]
né le 22 Juillet 1951 à [Localité 65] 17ème
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 42]
Madame [DK] [UF]
née le 1er Août 1952 à [Localité 130]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 42]
Madame [HH] [JO] épouse [UA]
née le 17 Septembre 1949 à [Localité 118]
de nationalité française
[Adresse 58]
[Localité 85]
Madame [K] [OY]
née le 12 Septembre 1974 à [Localité 94]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 46]
Monsieur [V] [J]
né le 16 Décembre 1969 à Thenia (Algérie)
de nationalité canadienne
[Adresse 26]
[Localité 1]
Madame [YU] [G]
née le 24 Juin 1950 à [Localité 95]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 65]
Madame [AB] [J]
née le 18 Juin 1975 à Thenia (Algérie)
de nationalité canadienne
[Adresse 26]
DOHA QATAR
Monsieur [VM] [HC]
née le 10 Mai 1959 à [Localité 125]
de nationalité française
[Adresse 63]
[Localité 78]
Monsieur [JJ] [LR]
né le 05 Juin 1958 à [Localité 73]
de nationalité française
[Adresse 29]
[Localité 73]
Monsieur [D] [T]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 65]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 83]
Madame [E] [N]
née le 29 Juillet 1952 à [Localité 105]
de nationalité française
[Adresse 57]
[Localité 60]
Monsieur [GC] [TK]
né le 11 Avril 1956 à Tunis (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 76]
Madame [AW] [TV]
née le 16 Juillet 1962 à [Localité 115]
de nationalité française
[Adresse 19]
[Localité 83]
Monsieur [TP] [Y]
né le 03 Avril 1939 à [Localité 100]
de nationalité française
[Adresse 72]
[Localité 81]
Madame [MB] [Y]
née le 02 Mai 1941 à [Localité 100]
de nationalité française
[Adresse 72]
[Localité 81]
Madame [L] [B]
née le 18 Mars 1952 à [Localité 97]
de nationalité française
[Adresse 62]
[Localité 65]
Monsieur [ZE] [X]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 107]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 78]
Monsieur [TA] [H]
né le 15 Juillet 1955 à [Localité 104]
de nationalité française
[Adresse 41]
[Localité 84]
Madame [JZ] [H]
née le 15 Novembre 1951 à [Localité 120]
de nationalité française
[Adresse 41]
[Localité 84]
Monsieur [K] [N]
né le 05 Mars 1956 à Beaumotte les [Localité 114]
de nationalité française
[Adresse 57]
[Localité 60]
S.C.I. FIVE V
N° Siret : 422 551 047 (RCS [Localité 65])
[Adresse 39]
[Localité 65]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.N.C. CLPI INVESTISSEMENT
N° Siret :430 055 392 (RCS [Localité 110])
[Adresse 12]
[Localité 53]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. LE CORAIL
N° Siret :325 242 659 (RCS de [Localité 119])
[Adresse 96]
[Adresse 21]
[Localité 87]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. CRISTAL
N° Siret : 531 884 070 (RCS [Localité 65])
[Adresse 24]
[Localité 65]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : Me Benjamin CABAGNO de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2023,Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Divers copropriétaires de lots dépendant d’un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 109]' situé à [Adresse 134] ont consenti, dans le cadre d’opérations de défiscalisation, des baux commerciaux renouvelés par avenants avec prise d’effet au 1er octobre 2009 ayant pour terme le 30 septembre 2018 puis tacitement renouvelés à la société Eurostudiomes aux droits de laquelle vient la société Adagio pour y exercer une activité de résidence de tourisme ou para-hôtelière de résidence de loisirs consistant en la location desdits locaux meublés pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.
A compter du premier trimestre de l’année 2020 et dans le contexte de la survenance de la crise sanitaire ayant notamment entraîné la prise de mesures gouvernementales puis en raison d’un regain de l’épidémie au cours de l’hiver 2020/2021, la société Adagio locataire n’a procédé qu’au paiement partiel des loyers, adressant aux bailleurs un courrier daté du 04 décembre 2020 les informant des difficultés affectant son exploitation.
Par ordonnances rendues les 02 et 23 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par le groupe [LW] & Vacances Center Parcs (dont la société Adagio est une filiale) qui faisait état d’une situation financière dégradée, a décidé de l’ouverture d’une procédure de conciliation ayant notamment fait l’objet d’une ordonnance de prolongation.
Trois propositions d’avenants ont été formulées dans ce cadre et la société Adagio fait état de l’acceptation, au 15 décembre 2021, de la dernière (ramenant la franchise de loyers à 5 mois sur toute la période considérée en contrepartie de diverses concessions) par une partie des copropriétaires-bailleurs du groupe [LW] et Vacances Center Parcs selon un taux qu’il évalue à 85 %.
Dûment autorisés, par acte du 22 octobre 2021, M. [D] [T], Mme [AW] [TV], M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y], Mme [L] [B], M. [ZE] [X], M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H], M. [K] [N], Mme [E] [N], M. [GC] [TK], Mme [W] [CE], Mme [VS] [GS], Mme [MW] [YZ], M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM], Mme [VS] [DV], M. [AW] [PI], M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM], M. [AV] [GH], M. [AW] [WC], M. [RI] [WX], M. [AD] [EA], M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU], M. [GX] [PN], Mme [DP] [BI], M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC], Mme [BD] [RN], M. [EF] [YE], M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO], le SCI Five V, Mme [A] [F], la société CLPI Investissement, Mme [NB] [GS], Mme [JU] [GS], M. [FX] [ZJ], M. [ZU] [BZ], M. [SP] [PT], M. [IZ] [DF], la SCI Le Corail, M. [MR] [FS] et Mme [DA] [ML] épouse [FS], M. [AY] [U] et Mme [VX] [MW] [U], M. [NG] [OT] et Mme [R] [OT], M. [AR] [PY], M. [MG] [M], M. [AY] [ZZ] et Mme [K] [ZZ], M. [TA] [BG], M. [TF] [WH], la SCPI Cristal, M. [PD] [BB], M. [HM] [ZO] et Mme [PD] [EK] épouse [ZO], M. [P] [UF] et Mme [DK] [UF], Mme [HH] [P] [JO] épouse [UA], Mme [K] [OY], M. [V] [J] et Mme [AB] [Z] épouse [J], Mme [YU] [G], M. [VM] [HC] et Monsieur [JJ] [LR] (ci-après : les copropriétaires-bailleurs) ont assigné à jour fixe la société Adagio au visa des articles 1217, 1729, 1732 et 1735, 1231-1 et suivants, 1222-4 et suivants du code civil, 699, 700, 840 à 844 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce, ceci à l’effet de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux consentis à ses torts exclusifs, de voir prononcer son expulsion et de la voir condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’au versement de leurs arriérés locatifs respectifs.
Par jugement contradictoire rendu le 08 juin 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l’exécution provisoire est de droit, a :
rejeté des débats les pièces n°5 et 6 communiquées par les demandeurs,
débouté Mme [CE], Madame [YZ] et les époux [FS] de leurs demandes,
condamné la société Adagio au paiement des loyers arrêtés au 23 mars 2022 suivants :
à M. [D] [T] et Mme [AW] [TV] : 7.461,72 euros
à M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y] : 4.114,02 euros
à Mme [L] [B] : 7.836,03 euros
à M. [ZE] [X] : 8.275,14 euros
à M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H] : 4.016,10 euros
à M. [K] [N] et Mme [E] [N] : 6.720,63 euros
à M. [GC] [TK] : 3.809,61 euros
à M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM] : 3.809,61 euros
à Mme [VS] [DV] : 3.889,41 euros
à M. [AW] [PI] : 4.243,11 euros
à M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM] : 3.706,50 euros
à M. [AV] [GH] : 3.791,97 euros
à M. [AW] [WC] : 21.754,74 euros
à M. [RI] [WX] : 7.608,24 euros
à M. [AD] [EA] : 7.559,40 euros
à M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU] : 12.292,86 euros
à M. [GX] [PN] : 3.932,79 euros
à Mme [DP] [BI] : 12.325,29 euros
à M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC] : 1.012,65 euros
à Mme [BD] [RN] : 5.769,33 euros
à M. [EF] [YE] : 5.878,02 euros
à M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO] : 6.790,38 euros
à la SCI Five V : 39.611,36 euros
à Mme [A] [F] : 666 euros
à la société CLPI Investissement : 13.703,41 euros
à Mme [VS] [GS] : 2.867,97 euros
à Mme [NB] [GS] et Mme [JU] [GS] : 5.908,50 euros
à M. [FX] [ZJ] : 1.302,94 euros,
à M. [ZU] [BZ] :1.666,89 euros
à M. [SP] [PT] : 1.302 euros
à M. [IZ] [DF] : 1.500 euros
à la SCI Corail : 1.500 euros
à M.[AY] [U] et Mme [VX] [MW] [U] : 1.500 euros
à M. [LW] [EP] [OT] et Mme [R] [OT] : 2.300 euros
à M. [AR] [PY] : 1.200 euros
à M. [MG] [M] : 3.984,37 euros
à M. [AY] [ZZ] et Mme [K] [ZZ] : 2.300 euros
à M. [TA] [BG] : 1.230 euros
à M. [TF] [WH] : 2.368 euros
à la SCPI Cristal : 1.236 euros
à M. [PD] [BB] : 12.000 euros
à M. [HM] [ZO] et Mme [PD] [EK] épouse [ZO] : 4.503 euros
à M. [P] [UF] et Mme [DK] [UF] : 12.000 euros
à Mme [HH] [P] [JO] épouse [UA] : 3.005 euros
à Mme [K] [OY] : 1.500 euros
à M. [V] [J] et Mme [AB] [Z] épouse [J] : 2.500,60 euros
à Mme [YU] [G] : 3.600 euros
à M. [VM] [HC] : 2.800 euros
à M. [JJ] [LR] : 5.188,84 euros,
débouté les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux commerciaux consentis à la société Adagio,
débouté la société Adagio de ses demandes reconventionnelles,
débouté la société Adagio de sa demande de délais de paiement,
condamné la société Adagio à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs suivants : M. [D] [T] et Mme [AW] [TV] // M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y] // Mme [L] [B] // M. [ZE] [C] M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H] // M. [K] [N] et Mme [E] [N] // M. [GC] [TK] // M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM] // Mme [VS] [DV] // M. [AW] [PI] // M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM] // M. [AV] [GH] // M. [AW] [WC] // M. [RI] [WX] // M. [AD] [EA] // M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU] // M. [GX] [PN] // Mme [DP] [BI] // M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC] // Mme [BD] [RN] // M. [EF] [YE] // M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO] // la SCI Five V // Mme [A] [F] // la société CLPI Investissement // Mme [VS] [GS] // Mme [NB] [GS] et Mme [JU] [AT] M. [FX] [ZJ] // M. [ZU] [BZ] // M. [SP] [PT] // M. [IZ] [DF] // la SCI Corail // M.[AY] [U] et Mme [VX] [MW] [U] // M. [LW] [EP] [OT] et Mme [R] [OT] // M. [AR] [PY] // M. [MG] [M] // M. [AY] [ZZ] et Mme [K] [ZZ] // M. [TA] [BG] // M. [TF] [WH] // la SCPI Cristal // M. [PD] [BB] // M. [HM] [ZO] et Mme [PD] [ZO] // M. [P] [UF] et Mme [DK] [UF] // Mme [HH] [P] [JO] épouse [UA] // Mme [K] [OY] // M. [V] [J] et Mme [AB] [Z] épouse [J] // Mme [YU] [G] // M. [VM] [HC] // M. [JJ] [LR],
condamné la société Adagio aux dépens de l’instance,
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
' Par dernières conclusions au fond notifiées le 07 avril 2023, la société par actions simplifiée Adagio, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 1195, 1219 et 1222, 1719 et 1722 du code civil, de l’article premier du protocole n°1 à la 'CEDH’ et 700 du code de procédure civile :
à titre principal
de déclarer la société Adagio recevable et bien fondée en son appel,
de juger irrecevables les demandes nouvelles des intimés de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté Mme [CE], Mme [YZ] et les époux [FS] de leurs demandes // débouté les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux commerciaux consentis à la société Adagio,
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : débouté la société Adagio de sa demande d’annulation des loyers relatifs aux périodes visées par des interdictions administratives de recevoir du public // débouté la société Adagio de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que les mesures administratives de fermeture prises dans le cadre de la pandémie de covid-19 constituent un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse // débouté la société Adagio de sa demande de fixation judiciaire du loyer // condamné la société Adagio à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile // rejeté (sa) demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile // rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formulées par la société Adagio // condamné la société Adagio aux dépens,
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux commerciaux consentis à la société Adagio,
statuant à nouveau
* à titre principal
1. Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués du 15 mars au 02 juin et du 1er novembre au 15 décembre 2020
de juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des loyers (la) liant aux intimés a été interrompue du 15 mars au 02 juin puis du 1er novembre au 15 décembre 2020 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer (1) l’ 'exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination (2) la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers (3) le droit à l’usage de son bien tel que consacré par la 'CEDH',
2. Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les équipements indispensables à l’exploitation des locaux loués du 1er janvier au 09 juin 2021 :
de juger que l’obligation de règlement des loyers au titre des baux liant la société Adagio aux intimés a été interrompue du 1er janvier au 09 juin 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer (1) la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l’obligation de règlement des loyers (2) le droit à l’usage de son bien tel que consacrée par la 'CEDH’ ,
en conséquence
de condamner les intimés à restituer à la société Adagio l’ensemble des sommes versées en application du jugement dont appel au titre des loyers afférents à ces périodes,
* à titre subsidiaire
de juger que les mesures administratives de fermeture prises dans le cadre de la pandémie de covid-19 constituent un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour la société Adagio,
en conséquence
de réduire le montant des loyers dus aux intimés à hauteur des pertes subies, soit une moyenne de 50 % du chiffre d’affaires pour la période du 15 mars au 02 juin et du 1er novembre au 1er juin 2021,
de condamner chacun des intimé à régler à la société Adagio la différence entre la somme des loyers versés par la société Adagio entre le 15 mars et le 02 juin 2020 et la somme des loyers révisés par le juge,
en tout état de cause
de débouter de leurs demandes de résiliation du bail les intimés,
de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés, qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
de débouter l’ensemble des intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et appel incident,
de condamner chacun des intimés à payer à la société Adagio la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution par chacun des appelants de la somme de 1.000 euros versée au titre de l’article 700 (sic) en application du jugement de première instance.
Par dernières conclusions au fond d’intimés avec appel incident (n° 1) notifiées le 09 janvier 2023, monsieur [D] [T] et madame [AW] [TV] et les 50 autres parties demanderesses à l’action intimées précisément identifiées en tête du présent arrêt, visant les articles 1217, 1729, 1732 et 1735, 1231-1 et suivants, 1222-4 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, prient la cour :
de confirmer le jugement (entrepris) en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a débouté les intimés en leurs demandes de résiliation des baux, de leurs demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que leurs demandes de paiement de dommages-intérêts,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés en leurs demandes de résiliation des baux, de leurs demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que leurs demandes de paiement de dommages-intérêts,
statuant à nouveau
de débouter la société Adagio de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de déclarer recevables et bien fondés les intimés en leurs demandes,
de prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts exclusifs de la société Adagio,
de prononcer l’expulsion de la société Adagio et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si nécessaire,
de condamner la société Adagio au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer, majoré de 20 % à chaque copropriétaire, à compter de la résiliation du bail,
de confirmer la condamnation de la société Adagio au paiement des sommes suivantes à chaque bailleur au titre des loyers impayés arrêtés au 23 mars 2022 :
à M. [D] [T] et Mme [AW] [TV] : 7.461,72 euros
à M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y] : 4.114,02 euros
à Mme [L] [B] : 7.836,03 euros
à M. [ZE] [X] : 8.275,14 euros
à M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H] : 4.016,10 euros
à M. [K] [N] et Mme [E] [N] : 6.720,63 euros
à M. [GC] [TK] : 3.809,61 euros
à M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM] : 3.809,61 euros
à Mme [VS] [DV] : 3.889,41 euros
à M. [AW] [PI] : 4.243,11 euros
à M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM] : 3.706,50 euros
à M. [AV] [GH] : 3.791,97 euros
à M. [AW] [WC] : 21.754,74 euros
à M. [RI] [WX] : 7.608,24 euros
à M. [AD] [EA] : 7.559,40 euros
à M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU] : 12.292,86 euros
à M. [GX] [PN] : 3.932,79 euros
à Mme [DP] [BI] : 12.325,29 euros
à M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC] : 1.012,65 euros
à Mme [BD] [RN] : 5.769,33 euros
à M. [EF] [YE] : 5.878,02 euros
à M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO] : 6.790,38 euros
à la SCI Five V : 39.611,36 euros
à Mme [A] [F] : 666 euros
à la société CLPI Investissement : 13.703,41 euros
M. [D] [T] et Mme [AW] [TV] : 7.461,72 euros
à M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y] : 4.114,02 euros
à Mme [L] [B] : 7.836,03 euros
à M. [ZE] [X] : 8.275,14 euros
à M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H] : 4.016,10 euros
à M. [K] [N] et Mme [E] [N] : 6.720,63 euros
à M. [GC] [TK] : 3.809,61 euros
à M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM] : 3.809,61 euros
à Mme [VS] [DV] : 3.889,41 euros
à M. [AW] [PI] : 4.243,11 euros
à M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM] : 3.706,50 euros
à M. [AV] [GH] : 3.791,97 euros
à M. [AW] [WC] : 21.754,74 euros
à M. [RI] [WX] : 7.608,24 euros
à M. [AD] [EA] : 7.559,40 euros
à M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU] : 12.292,86 euros
à M. [GX] [PN] : 3.932,79 euros
à Mme [DP] [BI] : 12.325,29 euros
à M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC] : 1.012,65 euros
à Mme [BD] [RN] : 5.769,33 euros
à M. [EF] [YE] : 5.878,02 euros
à M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO] : 6.790,38 euros
à la SCI Five V : 39.611,36 euros
à Mme [A] [F] : 666 euros
à la société CLPI Investissement : 13.703,41 euros
à titre subsidiaire
de condamner la société Adagio au paiement d’une somme de 10.000 euros à chaque intimé à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
en tout état de cause
de condamner la société Adagio au paiement d’une somme de 4.000 euros à chaque propriétaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 65]-Versailles en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' En cours de délibéré
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée Adagio, visant les articles 784, 384 et 394 du code de procédure civile ainsi que l’accord intervenu entre les parties, demande à la cour :
de constater le désistement d’instance et d’action de la société Adagio,
de constater l’acceptation par la société Adagio du désistement à venir par les intimés de leur appel incident,
de déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action, dès l’acceptation par les intimés de l’appel principal,
de prononcer l’extinction de l’instance,
de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, monsieur [D] [T] et madame [AW] [TV] ainsi que l’ensemble des autres parties demanderesses à l’action précisément identifiées en tête du présent arrêt, visant l’article 401 du code de procédure civile, prient la cour :
de recevoir les intimés en leurs moyens, fins et conclusions,
y faisant droit
de donner acte aux intimés de leur acceptation de désistement,
de déclarer parfait le désistement,
en conséquence
de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
en tout état de cause
de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a pu engager.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 28 juin 2023 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 puis sa date a été reportée au 26 octobre 2023, les parties ayant informé la cour d’un possible accord entre elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Semblablement, les parties au présent litige exposent que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, elles sont parvenues à un accord, raison pour laquelle elles sont convenues de se désister de leurs appel principal et appel incident.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande'.
Au cas particulier, le désistement de l’appel ne contient aucune réserve et les intimés acceptent ce désistement en se désistant eux-mêmes de leur appel incident.
Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce qu’il en soit fait le constat.
Celui-ci emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Enfin, selon l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties sur le fait que chacune d’elles conservera les frais de l’instance éteinte personnellement engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’appel de la société par actions simplifiée Adagio et de son acceptation par M. [D] [T] et Mme [AW] [TV], M. [TP] [Y] et Mme [MB] [Y], Mme [L] [B], M. [ZE] [X], M. [TA] [H] et Mme [JZ] [H], M. [K] [N] et Mme [E] [N], M. [GC] [TK], M. [S] [GM] et Mme [JE] [GM], Mme [VS] [DV], M. [AW] [PI], M. [WS] [WM] et Mme [L] [WM], M. [AV] [GH], M. [AW] [WC], M. [RI] [WX], M. [AD] [EA], M. [OI] [BU] et Mme [IZ] [BU], M. [GX] [PN], Mme [DP] [BI], M. [AD] [XC] et Mme [I] [XC], Mme [BD] [RN], M. [EF] [YE], M. [KE] [IU] et Mme [O] [YO], la SCI Five V, Mme [A] [F], la société CLPI Investissement Mme [VS] [GS], Mme [NB] [GS] et Mme [JU] [GS], M. [FX] [ZJ], M. [ZU] [BZ], M. [SP] [PT], M. [IZ] [DF], la SCI Le Corail, M.[AY] [U] et Mme [VX] [MW] [U] , M. [NG] [OT] et Mme [R] [OT] , M. [AR] [PY], M. [MG] [M], M. [AY] [ZZ] et Mme [K] [ZZ], M. [TA] [BG], M. [TF] [WH], la SCPI Cristal, M. [PD] [BB], M. [HM] [ZO] et Mme [PD] [ZO], M. [P] [UF] et Mme [DK] [UF], Mme [HH] [P] [JO] épouse [UA], Mme [K] [OY], M. [V] [J] et Mme [AB] [Z] épouse [J], Mme [YU] [G], M. [VM] [HC], M. [JJ] [LR] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et constate l’accord des parties en la cause quant au fait que chacune d’elles conservera les frais et dépens de l’instance éteinte personnellement engagés.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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