Confirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2025, n° 25/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03211 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGO
Nom du ressortissant :
[D] [X] [T]
[X] [T] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X] [T]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2025 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [D] [X] [T].
Le 20 mars 2025, le préfet de Savoie a ordonné le placement de M. [D] [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de l’autorité administrative de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [X] [T] pour une durée de vingt six jours.
Par requête du 17 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Dans son ordonnance du 18 avril 2025 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [X] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 19 avril 2025 à 12 heures 15, M. [D] [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
M. [D] [X] [T] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 19 avril 2025 à 14 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat du préfet de Savoie reçues par courrier électronique le 19 avril 2025 à 17 heures 48 tendant à la confirmation de l’ordonnance, compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, M. [D] [X] [T] ne faisant valoir aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle et ne justifiant d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de M. [D] [X] [T] .
MOTIVATION
L’appel de M. [D] [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [D] [X] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il résulte de la procédure que :
— l’autorité administrative a saisi dès le 20 mars 2025 les autorités consulaires égyptiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [D] [X] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par lettre recommandé avec accusé de réception aux autorités consulaires
— une relance a également été envoyée le 17 avril 2025.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [D] [X] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [D] [X] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [X] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
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