Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 2 octobre 2025, n° 23/02341
CPH Épinal 25 octobre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique justifiant le licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas informé la salariée des motifs économiques nécessaires à la modification de son contrat, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime sur objectif

    La cour a confirmé que le contrat de travail prévoyait une prime d'objectif et que l'employeur n'avait pas contesté le montant de la prime due.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime sur objectif

    La cour a jugé que l'employeur devait verser la prime d'objectif pour 2020, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de décompte des heures travaillées, rendant la demande de la salariée fondée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, compte tenu des éléments médicaux et des conditions de travail de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation pour télétravail

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point, accordant l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Remboursement des frais professionnels

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, accordant le remboursement des frais professionnels.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/02341
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02341
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 octobre 2023, N° F21/00201
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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