Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 octobre 2023, N° F21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES, son représentant |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02341 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FINO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00201
25 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège venant aux droits de ORANO KSE SAS, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est situé [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal ;
pour ce domicilié audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me NAUDIN, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KSB, à compter du 01 mai 1992, en qualité de secrétaire.
A compter du 01 novembre 2011, la salariée a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS KSB SERVICE ROBINETTERIE, filiale de la SAS KSB, en qualité d’assistante de direction et gestion des ressources humaines affectée sur le site de [Localité 13], avec reprise de son ancienneté au 01 mai 1992.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS KSB SERVICE ENERGIE en 2017, et le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein.
Du 05 décembre 2019 au 28 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 août 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 01 juillet 2020, la SAS KSB SERVICE ENERGIE et ses filiales ont été rachetées par la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ci-après ORANO DS), devenant la SAS ORANO KSE.
Par courrier du 03 août 2020, la salariée a été notifiée du transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 10], suite à la fermeture du site de [Localité 13].
Par courrier du 08 septembre 2020, elle a notifié son refus de mobilité sur le site de [Localité 10].
Du 05 octobre au 25 décembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 octobre 2020, la SAS ORANO KSE a adressé à Madame [R] [D] deux propositions de reclassement, refusées par la salariée.
Par courrier du 23 novembre 2020, Madame [R] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, Madame [R] [D] a été licenciée pour motif économique.
Par courrier du 24 décembre 2020, la salariée a notifié sa volonté d’adhérer au congé de reclassement proposée par la SAS ORANO KSE, pour une durée de 8 mois.
Par requête du 10 décembre 2021, Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS venant aux droits de la SAS ORANO KSE à lui payer les sommes suivantes :
— 82 874,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 5 698,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [R] [D] est bien fondé,
— débouté Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS ORANO DS de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel formé par Madame [R] [D] le 07 novembre 2023,
Vu l’appel incident formé par la société ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, le 30 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [R] [D] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la société ORANO DS déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
Madame [R] [D] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [R] [D] est bien fondé,
— débouté Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour motif économique de Madame [R] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 82 874,22 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 15 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 5 698,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, aux entiers frais et dépens.
La SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, demande :
Sur l’appel principal :
— de déclarer Madame [R] [D] recevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter,
— en conséquence, de débouter Madame [R] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [R] [D] est bien fondé,
— débouté Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [R] [D] du surplus de ses demandes, à savoir :
— 82 874,22 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 5 698,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
*
Sur l’appel incident :
— de déclarer recevable et bien fondé la SAS ORANO DS en son appel incident, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 4 249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
Statuant à nouveau :
— de débouter Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
En tout état de cause :
— de condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 10 avril 2025, lequel a :
— invité les parties à faire des observations écrites :
— sur la conformité aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail du courrier, précité, adressé par la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE à Madame [R] [D], le 03 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 13] à [Localité 9],
— sur les éventuelles conséquences d’un éventuel non-respect des dispositions de l’article de l’article L.1222-6 du code du travail sur la validité du licenciement économique,
— dit que les parties devront déposer leurs observations avant le 7 mai 2025, sans qu’il y ait besoin de révoquer l’ordonnance de clôture,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 à 09h30.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [R] [D] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 n’ayant pas été révoquée, il ne sera tenu compte des documents, improprement dénommés « conclusions », déposés par les parties, respectivement les 5 et 6 mai 2025, qu’en tant qu’elles répondent à la question posée par l’arrêt avant dire droit du 10 avril 2025.
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
Madame,
Vous avez été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement économique, qui s’est tenu le 3 décembre en présence de Monsieur [N] [U].
Par lettre datée du 3 août, nous vous avons informé de notre intention de transférer géographiquement votre poste de travail vers notre établissement de [Localité 9]. Cette modification de votre contrat de travail était liée à la fermeture du site de [Localité 13] et au transfert du Siège de KSB Service Energie sur le site de [Localité 9].
Le propriétaire des locaux de [Localité 13] ayant signifié fin 2019 à la société KSE son intention de reprendre ses locaux au 30 juin 2020, date à laquelle vous étiez en télétravail, dans la suite des dispositions prises lors du confinement national, aucun acte n’a été conclu formellement par KSB pour acquérir un nouveau local à [Localité 13] dans le contexte du rachat par Orano.
Aussi, en raison des difficultés économiques de KSE et en vue d’assurer la compétitivité de l’entreprise, du faible nombre de salariés présents sur le site de [Localité 13], de l’absence d’implantation régionale de KSE ou Orano proche de [Localité 13] ainsi que du déménagement d’équipements de [Localité 13] déjà opéré vers [Localité 12], il a été décidé de transférer le siège de la société sur l’établissement de [Localité 8]. En effet, cet établissement comprend d’ores et déjà les fonctions support, une équipe plus importante et se trouve plus proche de l’établissement de [Localité 7] faisant partie de la Direction Opérationnelle Parc Nucléaire du Groupe Orano.
Par un courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, vous nous avez fait part de votre refus de mobilité pour [Localité 9].
Nous vous avons alors proposé un reclassement au sein du groupe Orano, en vous proposant deux postes susceptibles de correspondre à vos aspirations et compétences, mais supposant chaque fois une mobilité significative, le groupe ne pouvant vous faire aucune proposition dans votre actuel bassin d’emploi. Nous vous rappelons que nous avions prévu la mise en place d’un accompagnement matériel important pour favoriser votre mobilité géographique.
Regrettant que vous n’ayez pas répondu à nos propositions de reclassement, et au terme de la consultation du CSE de KSE, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail.
Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 6 mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera néanmoins payé aux échéances habituelles. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile.(') (pièce n° 29 de l’appelante).
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES indique avoir acquis la société KSE et ses filiales KSB Service Cotumer (KSC) et Société de Travaux et d’Ingénierie Industrielle (STII), le 1er juillet 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES expose que le site de [Localité 13] n’était occupé que par quatre salariés et était éloigné des autres sites de la société, notamment celui de [Localité 10], ce qui empêchait toute synergie entre le premier et les seconds.
Elle expose que la décision de fermeture du site vosgien « s’inscrivait dans un objectif de rationalisation des coûts et de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise », les résultats de la société KSE étant « fortement négatifs », sans perspective d’amélioration (pièces n° 13 et 14).
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait ainsi valoir, que dans ce contexte de difficultés économiques, le refus par Madame [R] [D] d’accepter la modification de son lieu de travail, justifie son licenciement pour motif économique.
Madame [R] [D] expose que la modification de son contrat de travail n’était pas rendue nécessaire par de quelconques difficultés économiques de la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES, ou même par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité.
Elle fait ainsi valoir que son licenciement en raison du refus de la modification de son contrat de travail est illicite.
Motivation :
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur justifie celui-ci par le refus de Madame [R] [D] d’accepter la modification de son contrat de travail concernant son lieu de travail, modification rendue nécessaire par des motifs économiques, tels qu’énoncés par l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’article L. 1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification doit informer précisément le salarié du motif économique qui justifie la modification de son contrat de travail, afin qu’il soit pleinement informé et donc en mesure de prendre la décision d’accepter ou non la modification de son contrat de travail.
En l’espèce, la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES a adressé à Madame [R] [D] une lettre datée du 3 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 13] à [Localité 9] (pièce n° 23 de l’appelante).
Ce courrier indique :
« Nous vous informons par la présente que nous envisageons de transférer géographiquement votre lieu de travail vers notre établissement de [Localité 11] ('). Cette modification de votre lieu de travail est liée à la fermeture du site de [Localité 13] et au transfert du siège de KSB Service Energie sur le site de [Localité 11].
Ce qui précède n’a pas d’impact sur les autres dispositions de votre contrat de travail et ses éléments essentiels (rémunération, fonction, temps de travail) qui demeurent inchangés.
Comme vous le savez, à la fin de l’année 2019, le propriétaire des locaux a signifié à la société son intention de reprendre ses locaux au 30 juin 2020, date à laquelle vous étiez en télétravail, dans la suite des mesures prises par l’entreprise dans le cadre de la gestion de l’épidémie COVID-19. Aucune démarche n’a été formellement entreprise par KSB pour acquérir un nouveau local à [Localité 13] dans le contexte du rachat par Orano, devenu effectif le 1" juillet 2020.
Aussi, en raison du faible nombre de salariés présents sur le site de [Localité 13], de l’absence d’implantation régionale de ICSE ou Orano proche dudit site ainsi que du déménagement de matériels et équipements de [Localité 13] vers [Localité 9], il a été décidé de transférer le siège de la société sur l’établissement de [Localité 8]. En effet, cet établissement comprend d’ores et déjà le personnel des fonctions support de la société KSE, et est proche de l’établissement de [Localité 6] dans lequel travaille un certain nombre de salariés de la Direction Opérationnelle Parc Nucléaire du Groupe Orano » pièce n° 23 de l’appelante).
Ainsi, la modification du contrat de travail est justifiée par la fermeture du site de [Localité 13], mais ne fait aucune référence à l’un des motifs économiques énoncés dans l’article L. 1233-3 du code du travail, étant relevé que la simple volonté énoncée de l’employeur de réorganiser ses activités sur un seul site ne constitue pas un motif économique au sens de l’article précité.
En conséquence, la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES, qui n’a pas informé Madame [R] [D] du motif économique nécessitant la modification de son contrat de travail, ne peut se prévaloir de son refus d’accepter ladite modification pour le licencier.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [R] [D] indique qu’elle est sans emploi depuis son licenciement, perçoit l’allocation de retour à l’emploi et est chargée de famille (pièces n° 45 et 54).
Elle réclame la somme de 82 874,22 euros à titre d’indemnisation.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES s’oppose au quantum demandé, soulignant l’indemnité de licenciement conséquente qu’il a perçue et qu’il a adhéré au congé de reclassement. Elle fait également valoir que Madame [R] [D] ne démontre pas avoir rechercher activement un nouvel emploi.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Madame [R] [D] ayant une ancienneté de 28 ans au moment de son licenciement et compte-tenu de sa situation économique, il lui sera accordé la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande de paiement de la prime d’objectif pour les années 2019 et 2020 :
Madame [R] [D] indique que son contrat de travail prévoit le versement d’une prime annuelle sur objectifs, mais qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour 2019 et 2020, et qu’en conséquence elle n’a touché aucune prime.
Elle fait valoir que faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, et en l’absence de période de référence dans le contrat de travail, cette rémunération devait être payée intégralement.
Elle réclame ainsi les sommes de 4249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019 et de 4249,96 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir que le contrat de travail de Madame [R] [D] ne prévoit pas le versement d’une prime d’objectifs annuelle variable ni dans son principe ni, a fortiori, dans son montant.
En outre, elle fait valoir que Madame [R] [D] ayant été en arrêt maladie du 5 décembre 2019 au 28 juin 2020, puis 27 juillet au 30 août 2020 et enfin, du 5 octobre au 25 décembre 2020, aucun objectif n’aurait pu lui être fixé.
Enfin, elle fait valoir que la situation de la société KSE, dont l’imminence de la cession et l’intégration potentielle dans une autre société, avec des résultats, des normes ou des périodes d’exercice comptables différents, rendaient impossible la détermination d’objectifs réalisables et pertinents pour Madame [R] [D].
Motivation :
Contrairement à ce qu’indique l’intimée, le contrat de travail de Madame [R] [D] prévoyait qu’elle devait percevoir une prime d’objectif trimestrielle, calculée sur la base de sa dernière rémunération brute forfaitaire (pièce n° 1 de l’appelante).
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que les absences de Madame [R] [D] pour maladie n’empêchaient pas l’employeur de lui fixer des objectifs adaptés.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES ne contestant pas à titre subsidiaire les quantum des sommes demandées, il devra les verser à Madame [R] [D], le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Madame [R] [D] expose que des heures supplémentaires ne lui ont pas été payées entre 2018 et 2020.
Elle produit des tableaux en pièces n° 21, 34, 35, 37 et 39 récapitulant selon elle les heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, année après année.
Elle réclame la somme totale de 5698 euros au titre des heures supplémentaires non payées entre 2018 à 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES s’oppose à cette demande, faisant valoir que ses pièces ne sont pas probantes.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, si les tableaux produits par Madame [R] [D] en pièces n°34, 35, 37 et 39 ne sont pas exploitables, le tableau qu’elle produit en pièce n° 21 récapitule, année par année, le total des heures supplémentaires qui lui seraient dues.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour constate que la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES ne produit aucun décompte des heures travaillées par Madame [R] [D], ni de pièces permettant de contredire ses prétentions.
En conséquence, elle devra verser à Madame [R] [D] la somme totale de 5698 euros au titre des heures supplémentaires non payées.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Madame [R] [D] expose avoir été en arrêt maladie en juillet 2019 puis pendant 7 mois de décembre 2019 à juin 2020 du fait d’une surcharge de travail et être sous traitement antidépresseur et anxiolytique (pièces n° 6 à 13).
Elle expose qu’en plus de sa fonction de cadre RH à temps pleins à [Localité 13], elle a dû, à la suite des départs du directeur de la société STII fin 2017, du directeur général de KSE en mai 2019 et de la DRH des filiales de KSB en 2019, intervenir dans des réunions CE/DP/CHSCT de façon régulière au sein de la société STII en NORMANDIE.
Elle expose également que fin août 2019, elle a dû participer à un comité de direction de KSE/STII qui se tient tous les lundis matin sur des sites différents et de participer aux rendez-vous avec les futurs repreneurs des sociétés KSE et STII.
Madame [R] [D] fait valoir qu’en plus des heures supplémentaires générées par ces activités additionnelles, elle a dû effectuer un grand nombre de déplacements en voiture, qui ont encore augmenté son état de fatigue (pièce n° 48).
Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais eu d’entretien individuel annuel sur sa charge de travail.
Elle réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de sa salariée.
Motivation :
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés l’employeur et en justifier.
Il résulte des pièces médicales produites par Madame [R] [D] qu’elle est sous traitement anxiolitique (pièces n° 7 à 13) et antidépresseur depuis décembre 2019 et qu’elle a été en arrêt maladie à six reprises entre juillet 2019 et août 2020 (pièce n° 6 de l’appelante).
Il résulte en outre du tableau produit en pièce n° 48 par Madame [R] [D], que celle-ci a parcouru pour ses obligations professionnelles 217,3 kilomètres entre 2018 et 2019, dont 128,57 kilomètres pour la période de février à novembre 2019.
La cour constate que la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES ne conteste pas que Madame [R] [D] a dû participer à de nombreuses réunions, hors de [Localité 13], en plus de l’accomplissement de ses fonctions habituelles.
Compte-tenu du risque induit de fatigue supplémentaire induit par les tâches supplémentaires confiées à Madame [R] [D], l’employeur aurait dû s’assurer qu’elle était en capacité physique de les accomplir, ce qu’il ne conteste pas ne pas avoir fait.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES devra en conséquence verser à Madame [R] [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur le non-respect des par l’employeur de ses obligations contractuelles et des règles relatives au télétravail :
Madame [R] [D] expose qu’à compter du 22 juin 2020, du fait de la résiliation du bail des locaux occupés par l’établissement de [Localité 13], elle a dû poursuivre son activité professionnelle en télétravail.
Elle expose que le mobilier, les classeurs et les dossiers contenus dans les anciens locaux ont été transférés dans un garde meuble et ensuite à l’établissement de [Localité 10] ; qu’elle n’avait pas accès à la 4G et n’avait pas d’imprimante ; qu’il avait certes un ordinateur mais pas tous les dossiers.
Elle fait ainsi valoir qu’elle n’avait pas les moyens de travailler correctement en télétravail ; que donc son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir du travail et les moyens nécessaires à son exécution ; que ce manquement doit être indemnisé à hauteur de 8000 euros.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir avoir mis à disposition de Madame [R] [D] les équipements professionnels nécessaires à son activité (pièce n° 9).
Motivation :
Madame [R] [D] ne produit aucune pièce démontrant que son employeur l’a privé de travail et d’équipement professionnel.
Elle sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation et sur l’indemnité liée au remboursement des frais professionnels occasionnés par le télétravail :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Madame [R] [D] les sommes de 257,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail et de 254 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES sera condamnée à verser à Madame [R] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, en ses dispositions soumises à la cour :
en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [R] [D] était licite et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en ce qu’il a débouté Madame [R] [D] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
en ce qu’il a débouté Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONFIRME pour le surplus le jugement conseil de prud’hommes d’EPINAL ;
STATUANT A NOUVEAU
Juge le licenciement de Monsieur [R] [D] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Madame [R] [D] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Madame [R] [D] la somme de 5698 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Madame [R] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Madame [R] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES aux dépens,
Ordonne, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [R] [D] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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