Infirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 4 nov. 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01358 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG66P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022-TJ de [Localité 10]- RG n° 21/08693
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
Chez Oeuvre de la mie de Pain
[Localité 5]
Représenté par Maître Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0566
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036396 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIME
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, substitué par Maître Johanne SFAOUI, avocat au Barreau de PARIS
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 21 février 2023, qui a fait connaître son avis le 27 juin 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 octobre 2009, M. [M] [D] a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 8] aux motifs qu’il avait été victime, le 23 octobre précédent, d’une agression par M. [E] [T], ce dernier ayant également dégradé le capot et le toit de son véhicule.
Un certificat médical du 26 octobre 2009 délivré par l’unité médico-judiciaire a constaté que M. [D] souffrait d’hypoacousie et d’acouphènes par rupture tympanique gauche entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours.
Le 5 novembre 2009, un expert mandaté par l’assureur de M. [D] a évalué le montant des réparations sur son véhicule à 2 375,98 euros.
Les policiers ont entendu Mme [X] [D], soeur du plaignant, le 18 novembre 2009 et le lendemain, l’officier de police judiciaire de [Localité 8] a transmis la procédure au commissaire de police de [Localité 9], territorialement compétent pour entendre M. [T] au regard de son lieu de résidence.
Par courrier électronique du 27 octobre 2016, M. [D] a relancé le bureau d’ordre du tribunal de grande instance de Pontoise afin de connaître l’état d’avancement de sa plainte, lequel lui a répondu le 31 octobre suivant que le parquet de Pontoise n’avait pas de trace de cette dernière.
Après plusieurs échanges écrits, le parquet de Pontoise l’a avisé le 18 janvier 2018 du classement sans suite de sa plainte intervenu le 29 décembre 2017 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, cette décision a été confirmée par le procureur général près la cour d’appel de Versailles selon lettre du 14 mai 2019.
Le 11 janvier 2018, M. [D] a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise à l’encontre de M. [T] pour violences avec ITT n’excédant pas 8 jours, lequel, par ordonnance du 9 avril 2018, l’a déclarée irrecevable, en raison du caractère contraventionnel des faits.
Le 15 décembre 2020, M. [D] a tenté vainement d’obtenir une indemnisation amiable auprès du ministre de la justice.
C’est dans ce contexte que, par acte du 21 juin 2021, M. [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [D] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné M. [D] aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe le 19 juin 2023, M. [M] [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à réparer le préjudice qu’il a subi en lui payant les sommes de :
— 2 375,98 euros en réparation de son véhicule,
— 1 500 euros au titre de son préjudice corporel,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 30 euros au titre des frais de papier, postal et enveloppe (sic),
avec intérêts légaux et capitalisation depuis le 23 octobre 2009,
— rejeter les demandes du ministère public et de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile recouvrée conformément à l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire (sic).
Dans ses dernières conclusions, notifiées et remises au greffe le 22 mai 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Anne-Laure Archambault conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes indemnitaires de M. [D] à de plus justes mesures qui ne pourront excéder la somme de 193,80 euros.
Selon avis déposé le 27 juin 2025, le procureur général demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat
Les premiers juges ont considéré que si la plainte initiale de M. [D] n’a pas été traitée par les services d’enquête et les autorités judiciaires avec la diligence et le soin requis, aucune faute lourde ni aucun déni de justice n’étaient caractérisés, à défaut pour M. [D] d’avoir mis en oeuvre les recours à sa disposition pour passer outre le dysfonctionnement litigieux, notamment le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile entre le 27 janvier 2010 et le 11 janvier 2018.
Ils ont également estimé que la divergence d’appréciation entre le juge d’instruction et le demandeur quant à la qualification des infractions objets de sa plainte avec constitution de partie civile ne pouvait pas davantage caractériser une faute lourde, une décision judiciaire ne pouvant pas être remise en cause en dehors de l’exercice des voies de recours.
M. [D] soutient que l’Etat a engagé sa responsabilité en ce que :
— le délai de 8 ans, 2 mois et 22 jours entre son dépôt de plainte du 26 octobre 2009 et le classement sans suite du 17 janvier 2018, non justifié par la complexité de l’affaire, et alors qu’il a réalisé toutes les diligences nécessaires afin d’obtenir un délai plus court du traitement de sa plainte, est déraisonnable et caractérise une faute lourde,
— l’absence de diligences dans le traitement de sa plainte par les services de l’Etat, notamment l’audition de l’auteur des faits ou la réalisation d’une confrontation, alors même qu’il avait fourni l’adresse exacte du mis en cause et que des pièces du dossier établissant les faits auraient dû être examinées, caractérise un déni de justice,
— il a exercé les voies de recours à sa disposition, en contestant le classement sans suite auprès du procureur général et en déposant une plainte avec constitution de partie civile et elles ont été rejetées,
— le procureur général près la cour d’appel de Versailles a reconnu des défaillances judiciaires,
— il ne pouvait délivrer une citation directe ni avant le classement sans suite ni après, faute de connaître la nouvelle adresse du mis en cause qui avait déménagé.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que ni une faute lourde ni un déni de justice ne sont caractérisés en ce que :
— le classement sans suite de la plainte de M. [D] n’est pas un grief susceptible de mettre en cause la responsabilité de l’Etat car l’opportunité des poursuites relève de l’exercice d’une prérogative légale,
— si la durée de traitement de la plainte est excessive compte tenu de la date de classement au 17 janvier 2018, aucun déni de justice ne peut être caractérisé puisque M. [D] n’a pas exercé la voie de recours à sa disposition, en ne déposant pas une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction trois mois après son dépôt de plainte et en attendant des années soit jusqu’au 11 janvier 2018 avant d’accomplir cette diligence,
— le procureur général n’a pas reconnu la défaillance de l’Etat dans le traitement de la plainte de l’appelant car son courrier fait usage du conditionnel.
Le ministère public fait siens les moyens de l’agent judiciaire de l’Etat et sollicite à titre principal la confirmation du jugement faute de caractérisation d’une faute lourde ou d’un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Sur la faute lourde
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Entre le dépôt de plainte du 26 octobre 2009 et le classement sans suite du 17 janvier 2018, soit une période de plus de huit ans, seules la réquisition le jour de la plainte aux fins d’établir un certificat médical et l’audition de la soeur de M. [D] le 18 novembre 2009 ont été réalisées. En particulier, malgré la transmission de la procédure au commissariat de [Localité 9] le 19 novembre 2009 en considération de l’adresse du domicile de M. [T] dont l’audition était nécessaire, aucun acte d’enquête ou diligence supplémentaire n’a été mis en oeuvre postérieurement par les enquêteurs.
Si cette carence atteste que le service public de la justice n’a pas traité la plainte de M. [D] avec la diligence requise, ce dernier ne justifie pas avoir exercé les recours à sa disposition afin de passer outre le dysfonctionnement allégué.
M. [D] pouvait en effet mettre en oeuvre l’action publique de lui-même au vu de l’inertie des services d’enquête.
Ainsi, à supposer que le déménagement de M. [T] ait pu faire obstacle à une citation directe faute pour M. [D] de connaître sa nouvelle adresse, cette difficulté ne le privait pas de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, procédure qui déclenche l’obligation pour le juge d’instruction territorialement compétent de diligenter une enquête, y compris pour retrouver l’auteur des faits, comme le lui permettaient les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale qui prévoient qu’une plainte avec constitution de partie civile est recevable à condition que la personne justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie au procureur de la République de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.
Or, en se limitant à déposer une plainte avec constitution de partie civile le 11 janvier 2018, soit plus de 8 ans après son dépôt de plainte, M. [D] n’a pas mis en oeuvre le recours disponible lui permettant de réparer le dysfonctionnement en cause.
Les termes du procureur général évoquant 'que des défaillances judiciaires sont effectivement à l’origine du retard pris dans le cadre de la présente procédure’ dans son courrier du 14 mai 2019 ne peuvent lier la cour dans la caractérisation d’une faute lourde.
Dans ces conditions, M. [D] ne peut reprocher une faute lourde à l’Etat, ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties et les mesures prises par les autorités compétentes.
Entre le dernier acte d’enquête, soit l’audition de la soeur de M. [D] le 18 novembre 2009 et le courriel du 8 mai 2017 de M. [D] indiquant que sa plainte venait d’être de nouveau renvoyée au commissariat de [Localité 9], il s’est écoulé un délai de près de 8 ans pendant lequel l’enquête a été en sommeil.
Cette longue période d’inactivité ne trouve aucune justification en l’espèce eu égard à l’absence de complexité de l’enquête préliminaire en cause sur des faits simples de violences volontaires suivies d’une ITT inférieure à 8 jours et de dégradation de véhicule et au comportement coopératif des personnes sollicitées par les enquêteurs qui n’a pas retardé le déroulé des investigations, M. [D] ayant transmis aux enquêteurs l’adresse qu’il connaissait de M. [T] et la soeur de M. [D] s’étant présentée pour témoigner de l’agression à laquelle elle déclarait avoir assisté.
Compte tenu de ces éléments, un délai déraisonnable de procédure engageant la responsabilité de l’Etat au titre d’un déni de justice est caractérisé à hauteur de 85 mois, soit le délai entre le dernier acte d’enquête le 18 novembre 2009 et le classement sans suite du 17 janvier 2018 déduction faite d’un délai raisonnable de 12 mois pour réaliser l’enquête préliminaire, en infirmation du jugement.
Sur les préjudices et le lien de causalité
L’appelant fait valoir que :
— l’absence de traitement correct de sa plainte lui a fait perdre une chance, laquelle peut être évaluée à 100%, de demander la réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral compte tenu des éléments du dossier caractérisant l’infraction, en particulier la présence d’un témoin et de caméras,
— la preuve des préjudices corporel et matériel est rapportée par les certificats médicaux et l’expertise du véhicule,
— ses frais de correspondance sont établis eu égard à l’envoi d’un courrier recommandé et à l’envoi ou au dépôt de divers courriers et papiers aux commissariats et juridictions,
— son préjudice moral s’est matérialisé par un stress important et une anxiété constante générés par les nombreuses relances qu’il a dû effectuer et le manque de considération des autorités à son égard.
L’intimé réplique que :
— à titre principal, aucun lien de causalité n’est caractérisé entre les prétendus dysfonctionnements et les préjudices subis par l’appelant, lesquels ont été causés par l’infraction,
— à titre subsidiaire, les prétendus préjudices matériel et corporel subis par M. [D] ne pourraient consister qu’en une perte de chance de voir l’enquête aboutir à un renvoi devant le tribunal de police et d’obtenir une indemnisation qui ne pourrait être évaluée qu’à hauteur de 5 % au regard des faibles éléments de preuve de l’infraction, à savoir uniquement la plainte de l’appelant,
— la réalité du préjudice moral subi n’est pas démontrée,
— les frais de correspondance ne sont pas davantage démontrés et ne sont pas en lien de causalité avec le dysfonctionnement allégué.
Le ministère public est d’avis que :
— les prétendus préjudices matériel et corporel subis par l’appelant ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement allégué mais ont été causés par l’agression qu’il a subie,
— le prétendu préjudice moral n’est pas démontré par des pièces justificatives tout comme celui invoqué au titre des frais de papier et d’enveloppe.
Le déni de justice peut donner lieu, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité, à la réparation d’une perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice causé à M. [D] par le délai déraisonnable du traitement de sa plainte ne peut lui avoir causé qu’une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la condamnation de M. [T] à lui indemniser ses préjudices au titre des infractions de violences volontaires suivies d’une ITT inférieure à 8 jours et de dégradation de véhicule mentionnées dans sa plainte du 26 octobre 2009.
Cette perte de chance était élevée s’agissant des violences volontaires puisque le témoignage d’un témoin direct de l’agression a pu être recueilli et confirme les faits relatés par M. [D] et que deux certificats médicaux des 24 et 26 octobre 2009 établis par deux médecins différents concluent à l’existence de blessures compatibles avec les déclarations de M. [D] du 26 octobre 2009, en particulier s’agissant du coup reçu de M. [T] à l’oreille gauche qui lui a perforé le tympan.
De même s’agissant de la dégradation du véhicule, outre le témoignage de la soeur de M. [D], un rapport d’expertise du 5 novembre 2009 fait état de réparations nécessaires sur le véhicule de M. [D] au niveau du pavillon et du capot pour un montant de 2 375,98 euros, ce qui corrobore les déclarations de M. [D] dans son audition du 26 octobre 2009 selon lesquelles M. [T] aurait endommagé son véhicule en montant sur le capot et le toit.
Ces éléments permettent de fixer le taux de perte de chance pour M. [D] d’obtenir la condamnation de M. [T] au paiement d’indemnités à 80 %.
L’agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à indemniser M. [C] les sommes de 800 euros (1000 x 80 %) au titre de son dommage corporel et de 1 900 euros (2 375,98 x 80 %) au titre des dommages matériels subis par son véhicule.
Le délai excessif de traitement de la plainte de M. [D] lui a nécessairement causé un préjudice moral en raison du stress et de l’incertitude prolongée au vu de la durée excessive de l’enquête à hauteur de 85 mois. Son préjudice est réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros qu’il demande.
Faute de justifier de la nature et du règlement des frais postaux nécessaires à l’exercice de ses droits par une quelconque pièce, la demande indemnitaire de M. [C] à ce titre est rejetée.
Les intérêts au taux légal sont dus sur ces sommes à compter de l’arrêt, s’agissant d’une indemnisation, les intérêts échus depuis un an produisant eux-mêmes des intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accorder à M. [D] une somme au titre de ses frais irrépétibles puisqu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [D] :
— la somme de 800 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation de M. [T] à l’indemniser son préjudice corporel,
— la somme de 1 900 euros au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation de M. [T] à l’indemniser du dommage matériel subi par son véhicule,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande indemnitaire de M. [M] [D] au titre des frais postaux,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Adresses
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Instance ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Congé
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Aquitaine ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Harcèlement sexuel ·
- Site ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fait ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Site ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Siège ·
- Confidentialité
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- État ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.