Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 mars 2025, n° 21/09468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2021, N° 20/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09468 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/01138
APPELANT
[6] – 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG 20/01138 rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [H] [I].
À l’audience du 29 janvier 2025 à 9h00, le conseil de la caisse, confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel sa cliente, le 22 janvier 2025, avait informé la cour de son désistement d’appel.
Mme [I] n’est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 22 janvier 2025, elle avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [I] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supporter à la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, Le président.
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