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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 25/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6CF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 24/00160
APPELANTS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. RIYA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
INTIMÉES
S.D.C. [Adresse 2] dont les références cadastrales sont Section [Cadastre 6], représenté par son Syndic en exercice, le CABINET CDSA, société par actions simplifiée au capital social de 27 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 809 415 169, dont le siège social est situé au [Adresse 1], et dont le Président est domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
LE TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), a délivré à la société civile immobilière Riya (la société) un commandement de payer valant saisie des droits réels appartenant à cette société dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé à la même adresse.
2. Par acte du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société et son gérant, M. [T], à une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
3. Par exploit du même jour, cette assignation a été dénoncée au Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 7], créancier inscrit.
4. Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2024 ;
— dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 6 mars 2025 à 14 heures ;
— retenu la créance du poursuivant à hauteur de 10 839,24 euros ;
— désigné Me Friant, commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
— dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me Adam, commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
— autorisé en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
5. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu, après avoir relevé que la société n’avait pas comparu à l’audience, que le syndicat des copropriétaires justifiait que, par jugement du 25 mai 2022, signifié le 24 juin 2022, la société avait été condamnée à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel avait été délivré le 15 décembre 2022, de sorte que la créance constatée dans le titre était liquide et exigible, et que, lors de l’assemblée générale du 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires avait autorisé son syndic à mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière.
6. Par déclaration du 3 mars 2025, la société Riya et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement.
7. La société Riya et M. [T] ont été autorisés, par ordonnance du 20 mars 2025, à assigner selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 5 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par assignation délivrée le 7 mai 2025 au syndicat des copropriétaires et au Trésor public, la société Riya et M. [T] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement d’orientation du 7 novembre 2024 ;
— surseoir à l’exécution de la vente forcée ;
— ordonner la vente amiable ;
— réserver les dépens.
9. La société Riya expose qu’elle n’a pas comparu devant le premier juge car elle n’a été destinataire, ni du commandement de payer, ni de l’assignation, ni du jugement d’orientation et qu’elle n’a été informée de la procédure que par son locataire, au moment de la visite du commissaire de justice.
10. Elle fait valoir qu’elle a signé un mandat de vente et que les caractéristiques du bien et l’évaluation faite par l’agence immobilière sont conformes aux conditions économiques du marché. Elle sollicite, en conséquence, l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, demande que, n’ayant pas été valablement convoquée à l’audience d’orientation, elle n’a pas pu former devant le premier juge.
11. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 et signifiées au Trésor public par acte du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
Vu l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 643 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société Riya, représentée son gérant, M. [T] ;
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 919 du code de procédure civile, l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 564 du code de procédure civile,
A titre principal,
— constater d’une part que les dispositions de l’article 919 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, et d’autre part que les demandes de la société Riya ont été formées après l’audience d’orientation et pour la première fois en cause d’appel ;
en conséquence,
— déclarer les demandes de la société Riya irrecevables ;
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Riya de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Riya à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère particulièrement abusif de cet appel ;
— condamner la société Riya aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. Le syndicat des copropriétaires soulève la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que l’appel n’a pas été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
13. Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de la société en faisant valoir, d’une part, que la requête n’a pas été présentée au premier président de la cour d’appel dans le délai prévu à l’article 919 du code de procédure civile, d’autre part, que les contestations formées par la société l’ont été après l’audience d’orientation, en violation des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
14. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, en premier lieu, qu’il a fait signifier le commandement de payer valant saisie au siège social de la société dont la certitude a été vérifiée par l’huissier de justice, ainsi qu’il ressort des mentions du procès-verbal, en deuxième lieu, que si l’acte de signification de l’assignation est entaché d’une erreur concernant le siège social de la société, les mentions du procès-verbal établissent que son gérant a été avisé de cette signification puisque, contacté par téléphone par un ami présent sur les lieux, il a autorisé ce dernier à recevoir l’acte et, en troisième lieu, que le jugement d’orientation a été signifié au siège social de la société, par un procès-verbal de recherches infructueuses, et au domicile personnel de son gérant.
15. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de vente amiable.
16. Une note a été adressée, en cours de délibéré, aux parties par voie électronique le 10 décembre 2025, afin de recueillir leurs observations sur le moyen, fondé sur les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, et tiré de la caducité de la déclaration d’appel, faute pour les appelants d’avoir remis au greffe, par voie électronique, une copie de l’assignation avant l’audience de plaidoirie fixée au 5 novembre 2025.
17. Par un message déposé et notifié par voie électronique le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a conclu, en substance, à la caducité de la déclaration d’appel en faisant valoir que l’assignation n’avait pas été remise au greffe par voie électronique.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
18. Selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
19. Selon l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
20. En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
21. Au cas présent, l’assignation à jour fixe, dont la délivrance a été autorisée par ordonnance du 20 mars 2025, n’a pas été remise au greffe, par voie électronique, avant l’audience de plaidoirie, fixée au 5 novembre 2025.
22. Dès lors, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
23. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Riya, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
24. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Riya, tenue aux dépens, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Riya aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Riya à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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