Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 mars 2023, n° 20/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2020, N° 18/02717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02153 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02717
APPELANT
Monsieur [R] [V] [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société WAY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [J] a été embauché par la société Way Travaux Publics, par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité de maçon.
La société employait dix salariés.
Par jugement du 18 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Way Travaux Publics.
Maître [S] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur de la société par ce même tribunal.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2017, le Premier Président de la Cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Se plaignant de retard dans le paiement de son salaire et de ses frais, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête en date du 07 septembre 2018, enregistrée le 10 septembre 2018.
Par arrêt en date du 18 septembre 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 18 octobre 2017.
Le 02 octobre 2018, le contrat de travail de M. [T] [J] a été rompu par Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, pour motif économique.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration notifiée par la voie électronique le 06 mars 2020, M. [T] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 avril 2021, M. [T] [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions
En conséquence :
— constater l’existence de manquements graves de la part de la société Way Travaux Publics,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la SELARL Bally MJ à inscrire au passif de la société Way Travaux Publics les sommes suivantes :
18.505,14 euros nets à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.850,51 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
5.836,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif (2 mois) ;
2.918,43 euros bruts, outre 291,84 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois).
— dire que l’AGS garantira ces créances.
— constater qu’il n’a pas reçu ses bulletins de salaire de septembre, 2017 à mai 2018 ;
En conséquence :
— condamner la SELARL Bally MJ à lui remettre les bulletins de paie correspondants aux mois de septembre 2017 au prononcé du jugement ainsi que ses documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.918,43 bruts.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 2 juin 2020, ma Selarl Bally MJ, prise en la personne de Maître [S], es qualités de liquidateur judiciaire demande à la Cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le CPH de Bobigny';
A titre subsidiaire':
— fixer la date de résiliation du contrat de travail de M. [T] au plus tard le 2 octobre 2018';
— débouter le demandeur de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';
A titre très subsidiaire':
— diminuer le quantum des dommages et intérêts à 0,5 mois de salaire';
En tout état de cause,
— débouter le demandeur de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis';
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter M. [T] de sa demande d’astreinte';
— statuer ce que de de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juillet 2020, Unedic Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est (ci-après AGS) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge la rupture imputable à l’employeur et garantie pas l’AGS :
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.336 euros (et 10% pour les congés payés afférents), l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.022 euros et l’indemnité pour licenciement abusif à la somme de 1.168 euros.
En tout état de cause, débouter M. [T] [J] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents.
— constater vu les termes de l’article L.3252-6 du Code du travail que le paiement d’une astreinte et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA Île-de-France Est
— dire et juger que l’AGS CGEA Île-de-France Est ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L.3253-15 et suivants du Code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
L’instruction a été déclarée close le 14 décembre 2022.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
M. [T] [J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête reçue le 10 septembre 2018 alors qu’il était toujours employé par la société Way Travaux Publics. Le contrat de travail entre M. [T] [J] et son employeur a été rompu le 2 octobre 2018, soit postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 septembre 2018, ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Way Travaux Publics. Il convient à cet égard de préciser que par ordonnance du 1er décembre 2017, le premier président de la Cour d’appel a décidé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2017 prolongeant ainsi la période d’observation.
Par courriel en date du 20 décembre 2017, le mandataire judiciaire précisait que les effets du jugement prononçant la liquidation judiciaire étaient suspendus par l’effet de l’ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d’appel et que l’activité pouvait reprendre son cours.
M. [T] [J] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement de salaires alors qu’il a continué à se tenir à la disposition de son employeur jusqu’au mois de juin 2018 selon ses écritures. Il réclame à ce titre la somme de 18.505, 14 euros à titre de rappels de salaire pour la période de janvier 2017 à août 2018, outre les congés payés afférents, et produit à cet effet un tableau récapitulatif des sommes perçues correspondant aux virements mentionnés sur ses relevés de compte, et des sommes dues.
Les intimés soutiennent que le salarié a été rempli de ses droits et ne fait pas la démonstration de ce qu’il se serait tenu à la disposition de son employeur.
Or, il appartient à la société et non au salarié de rapporter la preuve que celui-ci ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée. La preuve du paiement des salaires n’est pas plus rapportée.
Au vu des pièces communiquées, il apparaît que M. [T] [J] a perçu une rémunération du mois de février 2017 au mois d’octobre 2017 puis du 5 janvier 2018 au 26 mars 2018. Il n’a donc pas perçu de salaires durant les mois de novembre et décembre 2017, avril, mai et juin 2018. Il réclame toutefois un rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018 alors qu’il indique dans ses écritures qu’il a cessé d’être à la disposition de son employeur au mois de juin 2018, de sorte que le rappel de salaires doit être fixé à 12'668,28 euros.
Il s’en évince que l’employeur a méconnu son obligation principale qui est le paiement de salaire et a commis un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié reconnaissant dans ses écritures ne pas s’être tenu à la disposition de son employeur à compter du mois de juillet 2018, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation à la date où la collaboration a cessé, soit au 1er juillet 2018.
Selon les bulletins de salaire communiqués pour l’année 2017, la moyenne des trois derniers mois des salaires s’établit à la somme de 2918, 43 euros.
Le licenciement de M. [T] [J] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce dernier est en droit de solliciter, bien qu’il ait bénéficié d’un CSP, du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail est soumise aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui énoncent que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et que les parties refusent la réintégration, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par le tableau annexé.
M. [T] [J], qui totalise 1 an et 6 mois dans l’entreprise qui compte moins de 11 salariés, peut réclamer une indemnité dont le montant minimal est fixé à 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal pour 1 an d’ancienneté de 2 mois et pour 2 ans d’ancienneté à 3,5 mois.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieurement au 1er juillet 2018, la rupture du contrat de travail a entrainé un préjudice qui sera exactement indemnisé par la fixation au passif de la société d’une somme de 3000 euros.
L’indemnité de préavis sera fixée au passif de la société pour un montant de 2 918, 43 euros, outre 291, 83 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé qu’il n’est pas réclamé d’indemnité de licenciement.
La date de la résiliation judiciaire étant fixée au 1er juillet 2018, M. [T] [J] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire et de congés payés pour la période de novembre 2017 à décembre 2017 et d’avril à juin 2018 compris, soit la somme de 12 668,28 euros, outre 1266,82 euros au titre des congés payés afférents.
M. [T] [J] réclame également dans le corps de ses écritures le paiement de la somme de 554, 17 euros à titre de remboursement de ses notes de frais. Pour autant, il n’a pas repris cette réclamation dans le dispositif de conclusions de sorte que la Cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS demande sa mise hors de cause s’agissant d’une résiliation judiciaire du contrat de travail fixée au-delà des 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque du non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance couvre les sommes dues au salarié à la date du redressement ou liquidation judiciaire et des contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Cet article prévoit également que sont couvertes les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenus dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation (ou 21 jours en cas de sauvegarde de l’emploi).
Au sens de l’article L. 3258-8 précité, les créances résultant de la rupture du contrat de travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur.
Tel n’est pas le cas de la résiliation judiciaire sollicitée devant la juridiction prud’homale et à l’initiative du salarié, ce peu important qu’un licenciement ait été notifié ultérieurement dans le délai de garantie de l’article L 3253- 8 du code du travail ou que la rupture du contrat ait été effective dans ce même délai.
En l’espèce, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 10 septembre 2018 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 octobre 2017, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le.18 septembre 2018.
Il ne peut donc être soutenu que la garantie est due en cas de rupture intervenue dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire à l’initiative du liquidateur. Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due s’agissant des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la garantie de l’AGS relativement aux sommes dues en exécution du contrat de travail, les créances garanties par l’AGS sont expressément visées aux articles L 3253-6 et suivants’et comprennent les sommes dues au titre de l’exécution du contrat de travail en cas de liquidation judiciaire. Il s’en évince que la garantie ne serait pas applicable pour des salaires dus postérieurement à la liquidation. En l’espèce, la liquidation judiciaire n’étant devenue effective par l’effet de la suspension de l’exécution provisoire qu’à la date de l’arrêt du 8 septembre 2018, la garantie de l’AGS est mobilisable pour les salaires dus antérieurement à cette date.
Sur les autres demandes
La Selarl Bally MJ devra remettre à M. [T] [J] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La situation de l’entreprise ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,'
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Way Travaux Publics à effet du 1er juillet 2018';
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE les créances de M. [R] [V] [T] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Way Travaux Publics aux sommes suivantes':
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 918, 43 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis';
291, 84 euros à titre de congés payés afférents';
12 668,28 euros à titre de rappels de salaires,
1266,82 euros au titre des congés payés afférents.
DIT que la garantie de l’AGS CGEA IDF Est ne porte pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents)';
DIT que la garantie de l’AGS-CGEA IDF Est s’applique aux créances salariales résultant de l’exécution du contrat de travail;
ORDONNE à la Selar [S] MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Way Travaux Publics de remettre à M. [R] [V] [T] [J] les bulletins de salaire les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
DIT que les dépens de procédure d’appel seront traités comme frais privilégiés de la procédure collective;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La Présidente.
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