Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 30 mars 2023, n° 20/02153
CPH Bobigny 28 janvier 2020
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CA Paris
Infirmation 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des salaires dus, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été payé pour plusieurs mois, justifiant ainsi le rappel de salaires demandé.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de salaire au salarié, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [T] [J] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes contre la société Way Travaux Publics, en liquidation judiciaire. La cour d'appel a examiné la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquements de l'employeur. La juridiction de première instance avait rejeté cette demande, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant que l'employeur n'avait pas prouvé le paiement des salaires dus. Elle a prononcé la résiliation judiciaire à effet du 1er juillet 2018, qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé les créances de M. [T] au passif de la liquidation. La cour a également précisé que la garantie de l'AGS ne couvrait pas les indemnités de rupture, mais s'appliquait aux salaires dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 mars 2023, n° 20/02153
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2020, N° 18/02717
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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