Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVOL
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h30,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2024 par la PREFECTURE DU VAR et notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifié le même jour à 18h17;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2025 à 16h59 par Monsieur [K] [F] ;
Monsieur [K] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis arrivé en 2019 comme mineur, j’ai vécu en foyer. J’ai eu une période d’embauche. Je vie actuellement chez mon collègue qui m’a fait l’assignation à résidence et chez ma copine.
Mon collègue c’est à [Localité 8] à [Localité 7]. [B] [D], il a déjà travaillé avec moi en restauration; Je travaillais dans un Tacos. J’ai eu un CDD suite au contrat d’apprentissage.
Je n’ai pas commencé mon CDD.
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
J’ai eu connaissance de ce dossier ce matin, je maintiens tous le moyens, je vais insister sur certains points;
Sur le fait que 3 placement au centre basé sur un seul arrêté de placement n’est pas permis par le conseil constitutionnel.
Ici nous somme au 3 eme de placement. Monsieur ne peut pas retourner au CRA plus de 2 fois sur ce seul arreté.
Sur les démarches consulaires de la préfecture, la préfecture ne peut pas faire un simple courriel.
Rien ne fait état de tout les éléments des précédentes rétentions;
Nous n’avons rien, il ne s’est rien passé sur les 2 autres rétention. Monsieur n’aurait jamais été reconnu par le consulat;
Les démarches ne sont pas efficaces.
La procédure est nulle, il y a une présomption d’habilitation. On peut demander la vérification au magistrat.
Ici, on part du principe qu’il consulte donc il est habilité;
Il faut joindre l’habilitation. Les droits de Monsieur ont étés violés. Pour le reste je m’en rapporte;
Sur l’assignation à résidence, la situation de Monsieur es très développé: il a un acte de naissance contesté, on ne peut pas présumé qu’il est faux. Cela justifie son identité.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
Vu les observations de la Préfecture des Bouches-des-Rhône transmises le 10 avril 2025 à 8h55;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’interdiction de la réitération du placement en rétention
L’article L 741-7 du Ceseda dans sa version applicable le 28 janvier 2024 prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce [K] [F] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national assorti d’une interdiction de retour de trois par décision du 25 août 2024. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet dans le cadre de cette décision d’un placement au centre de rétention administrative de [Localité 5] du 25 août 2024 au 23 novembre 2024 et du 27 décembre 2024 au 24 février 2025, et qu’il fait l’objet depuis le 5 avril 2025 d’un nouveau placement en rétention administrative. Ces éléments conduisent à retenir que la décision de placement en rétention est intervenue plus de sept jours à compter du terme du précédent placement intervenu le 24 février 2025. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du Ceseda dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de l’article L 744-2 .
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir et si le signataire n’est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l’existence d’un arrêté donnant délégation de signature. Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
[K] [F] soutient que la requête en prolongation est irrégulière en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé.
Il sera observé que la requête querellée est accompagnée de la copie du registre actualisé, de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national assorti d’une interdiction de retour du 25 août 2024 et celui de placement en rétention du 5 avril 2025, de leurs notifications, des procès verbaux de police relatifs à son placement en garde à vue le 5 avril 2025 pour des faits de dégradation de bien public. L’ensemble de ces éléments permet de constater la recevabilité de la requête, le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation du Faed préalablement au placement en rétention
Selon l’article L142-2 du Ceseda il est prévu qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes de l’article R142-4 du Ceseda, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l’immigration participant à l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
A la seule fin d’effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l’article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l’étranger ainsi qu’à la délivrance d’un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux documents de voyage.
Enfin l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
[K] [F] soutient qu’il ne résulte pas des pièces relatives aux opérations de contrôle que les agents ayant consulté les fichiers biométriques FAED étaient spécialement habilités à cet effet.
Il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet'.
En l’espèce, le rapport d’identification dactyloscopique en date du 5 avril 2025 mentionne 'consultation réalisée par 137848-[R] [M]'. Cependant, la seule mention du nom de M.[R] et d’un numéro précédant ce nom, ne suffit pas à établir, en l’absence d’ explications techniques portées à la connaissance de la juridiction, que cette consultation a été faite par un agent dûment habilité.
Si l’absence de mention de l’habilitation sur les pièces de procédure résultant de la consultation du fichier FAED n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure, cette habilitation a été contestée devant le premier juge et devant la présente cour.
Pourtant, ces derniers n’ont pas été mis en mesure de contrôler l’existence de la dite habilitation, en ce qu’aucun élément nouveau n’a été apporté.
Il s’en déduit que les dispositions légales, ci-dessus rappelée, selon lesquelles la réalité de l’habilitation spéciale doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat, ont été méconnues.
En l’espèce, à défaut de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, il en résulte une ingérence dans le droit au respect de la vie privée injustifiée, et de ce fait la nullité de la procédure.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2025
Statuant à nouveau;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [K] [F] dans des locaux non soumis à la surveillance de l’administration pénitentiaire.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [F]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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