Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 5 juin 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2024
N° de Minute :88/24
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRIK
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DAMPERE
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocats Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat Me Caroline BERNARD, avocate au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FRAFOCH
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL VIEW AVOCATS, agissant par Me Alexandra BAPTISTA, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 3 juin 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
78/24 -2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Frafoch est propriétaire d’un local à usage d’habitation et parking accessoire sis 6 avenue de
la Marne à [Localité 5] qu’elle a donné à bail à la S.A.R.L. Dampere pour le logement de fonction de M. [G] [B], gérant de ladite S.A.R.L. et de sa famille.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, la SCI Frafoch a fait assigner la S.A.R.L. Dampere devant le juge des contentieux de la protection de Tourcoing afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, manquements du locataire à ses obligations contractuelles, l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. Dampere, et de tous occupants de son chef, à savoir M. [B] et sa famille, avec si besoin le concours de la force publique; ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 141, 71 euros représentant les sommes dues au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à
compte du 1er juin 2022,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la liberté effective des lieux;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La S.A.R.L. Dampere, assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience du 15 mars 2023.
Par décision en date du 15 mai 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats au 14 juin 2023 pour permettre à la SCI Frafoch de produire le commandement de payer délivré à la S.A.R.L. Dampere.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection
de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier
ressort, rendue par mise à disposition au greffe, a :
— condamné la S.A.R.L. Dampere à payer à la SCI Frafoch la somme de 2 141, 71 euros au titre des
loyers et charges, arrêtés à la date du 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du
17 janvier 2023 ;
— prononcé la résiliation du bail d’habitation entre la S.A.R.L. Dampere et la SCI Frafoch ;
— dit qu’à défaut pour la S.A.R.L. Dampere d’avoir libéré le local d’habitation deux mois après la
signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à
celle de tous occupants de son chef, notamment M. [B] et sa famille, avec l’assistance de
la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des
personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à
l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la S.A.R.L. Dampere si elle se maintient dans les lieux malgré le présent jugement à
payer à la SCI Frafoch une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des
charges s’élevant actuellement à la somme de 2 380, 87 euros, jusqu’à l’entière libération des
lieux ;
— dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et
que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges;
— condamné la S.A.R.L. Dampere à payer à la SCI Frafoch la somme de 400 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
— condamné la S.A.R.L. Dampere au paiement des dépens;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, le jugement a été signifié à la S.A.R.L. Dampere, ainsi qu’un commandement d’avoir à quitter le logement loué dans le délai de deux mois, soit avant le 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI Frafoch a fait pratiquer sur le Crédit agricole Brie Picardie, banque de la S.A.R.L. Dampere une saisie attribution pour obtenir paiement d’une somme totale de 6 885, 34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, cette saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.R.L. Dampere. Elle n’a pas été contestée.
Par déclaration en date du 27 décembre 2023, la S.A.R.L. Dampere a interjeté appel du jugement du
15 septembre 2023.
Elle a ensuite saisi la juridiction du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des contentieux et de la protection de Tourcoing.
78/24 – 3ème page
L’affaire appelée à l’audience du 21 mai 2024 a été renvoyée à la suite de la demande formée par l’avocate de la SCI Frafoch.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
La société Dampere demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure
civile, de la déclaration d’appel du 27 décembre 2023 et des conclusions d’appelant signifiées le 22
mars 2024, de :
— suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le jugement des contentieux de
la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en date du 15 septembre 2023 ;
— condamner la SCI Frafoch à verser une provision s’élevant à 3 000 euros à la S.A.R.L. Dampere au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Frafoch aux entiers dépens.
Elle indique que :
— par courriels officiels en date des 2 décembre 2023, et 2 et 15 janvier 2024, son conseil n’a cessé de demander l’arrêt des mesures d’exécution du jugement de première instance dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, sans aucune réponse.
— par courriel du préfet en date du 16 avril 2024, elle a été informée que le concours de la force publique était requis à son encontre en vue d’une mesure d’expulsion imminente.
Sur l’existence d’un motif sérieux de suspension de l’exécution provisoire du jugement:
Elle soulève in limine litis que l’acte introductif d’instance est nul en raison d’un vice de forme prescrit à peine de nullité lui causant nécessairement grief , ce vice de forme étant susceptible d’annuler par voie de conséquence le jugement du 15 septembre 2023.
Elle conteste le fondement et le montant de la dette locative demandée, en ce qu’aucune pièce propre à la justifier n’est fournie par la SCI Frafoch.
— Sur les conséquences manifestement excessives:
Elle indique que :
— la SCI Frafoch réclame 2 171, 41 euros au titre de la dette locative, alors que
le loyer mensuel est fixé à 2 300 euros, et qu’elle a continué de payer l’intégralité de
ses loyers malgré « l’acharnement procédural » mis en oeuvre par la SCI.
— la famille [B] qui habite les lieux est dans l’impossibilité de se reloger dans un logement, avec un loyer équivalent, situé à proximité et présentant des prestations similaires afin d’accueillir une famille de quatre personnes.
— la benjamine de la famille, [H], est particulièrement affectée par la menace d’expulsion dans laquelle est plongée sa famille, qu’elle est suivie par une psychologue clinicienne depuis le décès de sa mère, qui atteste de « l’effet dévastateur » de la menace d’expulsion.
— le bailleur continue de percevoir l’intégralité des loyers et des charges jusqu’à aujourd’hui, de sorte que l’expulsion ne revêt aucun caractère urgent.
La SCI Frafoch demande au premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 517-1,
656 et 658 du code de procédure civile, des dispositions de l’article 1728 du code civil, des dispositions des articles 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des pièces versées au débat, de
— débouter la S.A.R.L. Dampere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L. Dampere à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Frafoch au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la S.A.R.L. Dampere au paiement des entiers frais et dépens.
Sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement :
Elle indique que :
— l’assignation versée aux débats par la S.A.R.L. Dampere et contestée par elle, ne correspond pas à l’assignation délivrée par la SCI Frafoch qui comporte quant à elle bel et bien le détail de ses demandes, particulièrement celles chiffrées, assignation remise au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
Ainsi aucune nullité n’affecte cet acte d’assignation du 17 janvier 2023, signifié au siège social de la S.A.R.L. Dampere, dont le gérant, M. [B], qui a donc nécessairement été informé de
la procédure diligentée par la SCI Frafoch.
78/24 – 4ème page
— la S.A.R.L. Dampere ne peut feindre d’ignorer l’impayé de 2 141, 71 euros réclamé, puisqu’elle a réceptionné les courriers l’informant de l’indexation du loyer. En se bornant à continuer de verser 2 300 euros chaque mois, ne correspondant plus au montant du loyer,
la S.A.R.L. Dampere a fait preuve de mauvaise foi.
— le mois de mai 2024 reste impayé.
— elle a adressé par courriers recommandés versés aux débats les décomptes des charges dues.
— la S.A.R.L. Dampere a par ailleurs manqué à ses obligations contractuelles en raison du défaut d’entretien de la chaudière, de la cheminée, des extincteurs, et du défaut de souscription à une assurance habitation.
— Sur l’absence de conséquences manifestement excessives:
La S.A.R.L. Dampere qualifie elle-même le montant de la dette locative de « dérisoire », ce qui sous-
entend qu’elle pourrait le rembourser sans difficulté. D’ailleurs, il ressort de la saisie-attribution que
cette dernière disposait de plus de 100 000 euros sur son compte bancaire, de sorte qu’elle avait largement la capacité financière d’exécuter les causes du jugement.
La S.A.R.L. Dampere ne verse aux débats aucun justificatif de recherche de logement, alors qu’elle est
sous le coup d’une mesure d’expulsion depuis plus de 6 mois.
La S.A.R.L. Dampere a déjà bénéficié des plus larges délais pour se reloger, et au regard des fonds dont elle dispose, il est certain qu’elle peut trouver sans aucune difficulté un autre logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement
La présente juridiction note que l’assignation délivrée à la S.A.R.L. DAMPERE le 17 janvier 2023 que celle-ci verse aux débats ne contient pas les raisons du procès, vise un bordereau de trois pièces ' contrat de location, commandement de payer et décompte et est totalement différente de l’assignation que la SCI FRAFOCH verse aux débats qui comporte 15 pièces et nul commandement de payer, de sorte qu’apparaît sérieux le moyen soulevé de nullité de l’assignation.
De même, le premier juge a prononcé la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers et de l’absence de justificatif de l’entretien de la chaudière et de la cheminée malgré deux mises en demeure par courriers recommandés des 7 et 27 septembre 2022 d’avoir à payer la somme de 1311,76 euros.
Toutefois, la présente juridiction note que ces courriers dont il n’est pas justifié qu’ils ont été reçus par la S.A.R.L. Dampere ne réclament nullement les justificatifs d’entretien et ne font état que d’impayés de loyers à hauteur de 1311,76 euros, liés au fait que la S.A.R.L. DAMPERE pour une raison qui reste inexpliquée règle le loyer au montant initial et non au montant indexé qui lui a pourtant été notifié par lettre avec avis de réception chaque année par le bailleur. Il est constant que les sommes au paiement desquelles la S.A.R.L. DAMPERE a été condamnée par jugement du 15 septembre 2023 ont été réglées par la voie d’une saisie attribution et que le loyer est réglé chaque mois sur une base de 2300 euros, de sorte que le prononcé de la résiliation du bail peut être discuté devant la cour d’appel, notamment si la S.A.R.L. DAMPERE se décide à régler le loyer indexé.
Sur les circonstances manifestement excessives
Il est constant que le logement loué par la S.A.R.L. Dampere est occupé par M. Dampere et ses trois enfants. Les pièces versées aux débats et notamment l’attestation de la psychologue qui suit la dernière des enfants âgée de 15 ans établissent que l’expulsion, que le bailleur entend faire exécuter avant même que la cour d’appel n’ait statué au fond sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. Dampere, a des répercussions sur l’état psychologique de cette jeune fille, scolarisée dans un établissement scolaire à proximité de son domicile, dans la mesure où elle craint l’arrivée de l’huissier de justice à tout moment, ce qui constitue des circonstances manifestement excessives.
78/24 – 5ème page
PAR CES MOTIFS
Suspend l’exécution provisoire de la décision du juge des contentieux et de la protection de Tourcoing en date du 15 septembre 2023 rendue dans le litige opposant la SCI FRAFOCH à la S.A.R.L. DAMPERE,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance,
Déboute la SCI FRAFOCH et la S.A.R.L. DAMPERE de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Réel ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prime d'assurance ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Poste ·
- Saisine ·
- Crédit ·
- Flore ·
- Déclaration ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Radiographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Animaux ·
- Condition ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Location ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Avis ·
- Comptable ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Atlantique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Siège ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Salariée ·
- Incapacité ·
- Contrat de prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Anatocisme ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.