Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 31 juil. 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIYZ
Minute n° 25/00121
[V], [K]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00442
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [O] [E] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gilles BRUNNER, avocat plaidant du barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE, association coopérative , représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES , Présidente de chambre, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 31 Juillet 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par conclusion d’incident du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen des moyens et des prétentions la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Europe demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer caduque la déclaration de saisine du 18 novembre 2024 des consorts [K].
débouter les époux [K] de leur demande reconventionnelle en production sous astreinte : 'Pour ce qui concerne les prêts N°52 et N°53 : les primes d 'assurance et intérêts prélevés entre le 30 mai 2008 et le 31 décembre 2023 en mentionnant les totaux. Pour ce qui concerne le prêt N°51 : l’intégralité des montants prélevés, valeur en euros entre le 1er juin 2008 et ce jour, en capital, intérêts et primes d’assurance, ces postes faisant l’objet d’une addition globale. Pour ce qui concerne le prêt N °50 à échéance au 30 avril 2028 : la production de l’intégralité des montants prélevés, valeur en euros, depuis le 1er juin 2008 et jusqu’à ce jour pour ce qui concerne les intérêts et primes d’assurance, ces deux postes devant être ventilés additionnés. Condamner de façon générale la requérante et requise par reconvention à fournir les totaux, prêt par prêt, année par année, poste par poste.'
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident du 7 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample examen des moyens et des prétentions, M. et Mme [C] demandent aux conseiller de la mise en état de :
rejeter la requête aux fins de caducité déposée le 17 mars 2025 ;
A titre reconventionnel,
Condamner reconventionnellement la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] Europe sous astreinte de 1.000 euros par décompte et par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la reddition de l’ordonnance à intervenir, à produire :
Pour ce qui concerne les prêts N°52 et N°53 : les primes d’assurance et intérêts prélevés entre le 30 mai 2008 et le 31 décembre 2023 en mentionnant les totaux.
Pour ce qui concerne le prêt N°51 : l’intégralité des montants prélevés, valeur en euros entre le 1er juin 2008 et ce jour, en capital, intérêts et primes d’assurance, ces postes faisant l’objet d’une addition globale.
Pour ce qui concerne le prêt N°50 à échéance au 30 avril 2028 : la production de l’intégralité des montants prélevés, valeur en euros, depuis le 1er juin 2008 et jusqu’à ce jour pour ce qui concerne les intérêts et primes d’assurance, ces deux postes devant être ventilés additionnés.
condamner de façon générale la caisse de crédit mutuel [Localité 5] Europe et requise par reconvention à fournir les totaux, prêt par prêt, année par année, poste par poste.
La condamner reconventionnellement au règlement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’acte de signification de « l’acte de reprise d’instance après cassation et d’une déclaration de saisine », signifié par Maître [U] [R] à destinataire le 10 janvier 2025, le commissaire de justice indique remettre ci-joint avec le présent acte :
L’arrêt de la cour de cassation du 10 juillet 2024
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 mars 2023
Le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 mars2021
La déclaration de saisine du 18 novembre 2024 émanant de Maître Episcopo
La déclaration de reprise d’instance après cassation déposée à la cour d’appel de Metz en date du 18 novembre 2024 émanant de Maître Episcopo
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai n° RG 24/2092 du 24 décembre 2024.
Selon les dispositions de l’article 1371 du code civil les actes établis par un commissaire de justice ont la force probante d’un acte authentique quant aux faits qu’il constate personnellement.
Maître [R] ayant attesté de cette remise il ne peut sans autre constation être soutenu que la déclaration de saisine n’aurait pas été jointe.
La déclaration de saisine ne peut être déclarée caduque.
S’agissant des demandes reconventionnelles en sommation de communiquer les pièces, il est sollicité d’une part des documents qui seraient des calculs de la banque concernant les primes d’assurance et d’intérêts prélevés entre les 30 mai 2008 et le 31 décembre 2023, l’intégralité des montants prélevés au titre du prêt N°51, et 50 et à fournir le totaux année par année.
Il convient de rappeler que les époux [C] son demandeur à l’instance initiale ayant amené le jugement du 19 mars 2021 et dans laquelle ils allèguent des manquements de la banque à ses obligations notamment d’information et de les indemniser du surcout financier qu’ils auraient subi.
Il n’appartient pas à la banque de rapporter la preuve du déséquilibre significatif qu’ils invoquent et de fournir ces éléments comptables qui sont soit en leur possession ou qu’ils sont en mesure d’établir eux même avec les éléments qu’ils possèdent nécessairement.
En outre alors que l’affaire est en cours depuis l’assignation de juillet 2018, ils n’ont sollicité ni le juge de la mise en état, ni le conseiller de la mise en état de ces demandes de communication de pièces. Si ces documents étaient apparus essentiels à la résolution du litige et s’ils étaient dans l’impossibilité d’effectuer eux même ces calculs, ils n’auraient pas manqué de les solliciter aux cours de ces nombreuses années de procédure.
Il convient de rejeter cette demande.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé et il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre,
Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine ;
Rejette les demandes de communication de pièces ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera évoquée à nouveau à la conférence du 16 septembre 2025 à 9h45.
La Greffière La Présidente de chambre
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