Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00170
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNEO
(Réf 1ère instance : 22/00349)
(1)
Mme [Z] [U]
C/
Mme [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me BOURROUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 13 Février 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume FALLOURD, plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 05/04/2024, délivré à domicile, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 14 juillet 2021, Mme [Z] [U] a acquis de Mme [R] [V] le cheval Julius du bois ailé destiné à la pratique du CSO amateur au prix de 6 000 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 14 février 2022, Mme [Z] [U] a assigné Mme [R] [V] en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— Débouté Mme [Z] [U] de ses demandes.
— Condamné Mme [Z] [U] à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Z] [U] aux dépens avec application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Elsa Beucher-Flament.
Suivant déclaration du 11 janvier 2024, Mme [Z] [U] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 4 avril 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1130 et suivants et 1304 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Constater l’acquisition de la condition résolutoire du contrat de vente.
A titre subsidiaire,
— Constater la non-réalisation de la condition suspensive du contrat de vente.
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer l’annulation de la vente.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] [V] à venir récupérer le cheval Julius du [Localité 4] Aile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
— La condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
— La condamner à lui payer la somme de 9 565,53 euros au titre de ses préjudices matériels et économiques.
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
— La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Joly & Bourrouillou.
Mme [R] [V] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans le cadre de son appel, Mme [Z] [U] rappelle que le contrat de vente contient la clause suivante : « la vente est conclue sous condition : radiologies et visites vétérinaires conformes, sans avis défavorable au sport et sans particularités aucunes ». Elle soutient que les parties ont fait de la condition d’obtenir des radiographies exemptes de lésions une condition résolutoire et que cette condition a été réalisée. Elle explique en effet que des examens vétérinaires réalisés les 30 juillet et 6 décembre 2021 ont mis en évidence des lésions sévères au niveau des jambes déconseillant la pratique du CSO. A titre subsidiaire, elle soutient que la condition était suspensive.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain ; la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple et résolutoire lorsqu’il en entraîne l’anéantissement.
Ne peut être qualifié de condition, au sens de ce texte, un événement déjà réalisé au moment de la formation du contrat, peu important qu’il ait été ignoré des parties, dès lors qu’il ne présente pas le caractère d’événement futur exigé par la loi.
Mme [Z] [U] soutient de fait que la vente du cheval litigieux aurait été conclue sous une condition tenant à la conformité de l’état de santé de l’animal à l’usage sportif envisagé.
Une telle analyse ne saurait toutefois être retenue. L’état de santé de l’animal, qu’il soit conforme ou non à l’usage projeté, constitue en effet une donnée nécessairement préexistante à la conclusion de la vente intervenue le 14 juillet 2021. Il ne s’agit donc pas d’un événement susceptible de survenir postérieurement à la formation du contrat, mais d’un élément inhérent à la chose vendue au moment de l’échange des consentements.
Dès lors, quand bien même cet état aurait été incertain dans son appréciation ou inconnu de l’acquéreur, il ne pouvait juridiquement recevoir la qualification de condition, faute de répondre à l’exigence de d’événement futur posée par l’article 1304 du code civil.
Les stipulations invoquées relèvent ainsi, non du régime des conditions, mais de celui des qualités de la chose vendue et des garanties susceptibles de s’y attacher.
Mme [Z] [U] reproche par ailleurs à Mme [R] [V] de ne pas avoir satisfait à son devoir d’information précontractuelle et d’avoir commis une réticente dolosive en lui déclarant qu’une visite complète avait permis d’exclure tout défaut au niveau des pieds, des boulets et des jarrets du cheval.
Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, le dol constitue une cause de nullité du contrat lorsqu’il procède de man’uvres ou d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu du cocontractant.
La réticence dolosive est caractérisée lorsque l’une des parties s’abstient volontairement de révéler à l’autre une information qu’elle sait déterminante pour son consentement, peu important qu’aucune man’uvre positive ne soit établie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le cheval objet de la vente présentait, dès avant la cession, des atteintes affectant ses aptitudes fonctionnelles et compromettant l’usage auquel il était destiné.
Suivant certificat du 30 juillet 2021, le docteur [G] [I] a indiqué : « Les radiographies révèlent un fragment osseux dans le boulet postérieur gauche, une irrégularité modérée des naviculaires sur les pieds antérieurs, une ossification unilatérale des cartilage ungulaires sur les pieds antérieurs. Compte tenu de la déformation du boulet postérieur gauche, je conseille de retirer le fragment osseux en chirurgie avant la mise au travail. L’ensemble des lésions peuvent gêner la régularité du cheval, engendrer des soins occasionnels, une ferrure adaptée et être un frein à la revente ».
Suivant certificat du 6 décembre 2021, le docteur [D] [Y], exerçant au centre hospitalier vétérinaire équin de [Localité 5], a indiqué : « Le bilan radiographie montre des lésions sévères avec des lésions d’ostéochondrose et d’arthrose principalement dans le grasset droit et le boulet postérieur gauche. Le pronostic sportif pour du CSO et réservé à défavorable, le pronostic lésionnel est défavorable ».
Ces atteintes, nécessairement antérieures à la vente, qui ne relevaient pas de simples imperfections mineures mais affectaient directement les capacités d’utilisation de l’animal, revêtaient un caractère déterminant pour l’acquéreur, lequel entendait précisément acquérir un cheval apte à une pratique sportive en CSO, fût-elle à un niveau amateur.
Il apparaît par ailleurs que ces atteintes ne pouvaient raisonnablement être ignorées du vendeur, eu égard tant à sa qualité d’éleveur professionnelle qu’aux examens vétérinaires qu’elle affirmait avoir fait réaliser antérieurement à la vente. Dans un SMS du 9 juillet 2021, elle indiquait avoir fait procéder à une visite complète du cheval par un vétérinaire avec réalisation de radiographies qui avait permis d’exclure tout défaut au niveau des pieds, des boulets et des jarrets. Malgré les demandes réitérées de Mme [Z] [U], les radiographies prétendument réalisées ne devaient jamais lui être communiquées.
Dans ces conditions, la rétention d’une information déterminante relative à l’état réel de l’animal, alors que celle-ci était connue du vendeur, caractérise une dissimulation intentionnelle ayant vicié le consentement de l’acquéreur. Il est en effet suffisamment établi que Mme [Z] [U] n’aurait pas contracté, ou aurait à tout le moins substantiellement modifié son engagement, si elle avait été pleinement informée de la situation.
Le dol étant ainsi caractérisé en tous ses éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la vente et de réparation.
La nullité du contrat implique de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il y a lieu, dans cette perspective, d’ordonner la restitution réciproque des prestations échangées.
Mme [R] [V] sera condamnée à payer à Mme [Z] [U] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente. Elle sera condamnée à récupérer le cheval à ses frais dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Mme [Z] [U] sollicite la réparation de plusieurs préjudices :
Elle indique avoir subi un préjudice matériel et économique à hauteur de 9 565,53 euros au titre des frais vétérinaires et des frais de pension du cheval. Elle justifie de factures vétérinaires au nom du cheval pour un total de 673,49 euros et de frais de pension pour un total de 6 000 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme totale de 6 673,49 euros au titre du préjudice matériel.
Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 2 000 euros. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif, ni quant à l’usage du cheval, ni quant à sa propre pratique équestre. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier la réalité du préjudice allégué ainsi que son étendue, celui-ci ne peut être considéré comme établi. En conséquence, la demande sera rejetée.
Elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros. Le préjudice moral s’entend d’une atteinte aux sentiments, à l’honneur, à la réputation ou encore aux conditions d’existence impliquant l’existence de troubles psychologiques ou d’une souffrance morale avérée. Elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’une telle atteinte, ni à en apprécier l’intensité ou l’étendue. Faute de justification suffisante, le préjudice allégué ne peut être tenu pour caractérisé. En conséquence, la demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [R] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Joly & Bourrouillou.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente conclue le 14 juillet 2021 entre Mme [Z] [U] et Mme [R] [V] portant sur le cheval Julius du bois ailé.
Condamne Mme [R] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Condamne Mme [R] [V] à récupérer le cheval Julius du bois ailé à ses frais dans un délai d’un mois.
Condamne Mme [R] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 6 673,49 euros en réparation de son préjudice matériel.
Condamne Mme [R] [V] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Joly & Bourrouillou.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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