Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 avril 2024, N° 893/24;23/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 11] SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Articles 462 et 463 du code de procédure civile
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSG2
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 893/24 de la cour d’appel de NANCY, RG 23/01161 du 18 avril 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20] (88), domicilié [Adresse 15]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Société AREAS DOMMAGES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, régie par le code des assurances, dont le siège est situé [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°775 670 466, prise en les personnes de son président du conseil d’administration, M. [D] [H], et de son directeur général M. [A] [W]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
En présence de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES
demeurant [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée
et en présence de :
Madame [S] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 18] (Pologne), domiciliée [Adresse 15]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 13] 1994 à [Localité 20] (88), domicilié [Adresse 17]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 20] (88), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 20] (88), domicilié [Adresse 16]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 19] (88), domiciliée1042 [Adresse 21]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 23] (88), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20] (88), domicilié1010 [Adresse 21]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 20] (88), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel de céans saisie par requête en omission de statuer a statué sans audience, car elle n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties.
La cour ansi composée a statué sur la requête déposée par Me Frédérique MOREL:
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige :
Par arrêt n°893/24 en date du 18 avril 2024, la cour d’appel de céans a :
— infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a :
— fixé comme suit l’indemnisation des trois chefs de préjudice corporel de M. [R] [F] faisant l’objet de l’infirmation :
* incidence professionnelle : 101 352 euros (au lieu de 30 000 euros)
* aide par tierce personne post-consolidation : 6 668,14 euros (au lieu de 0),
* déficit fonctionnel permanent : 32 300 euros (au lieu de 25 950 euros),
— condamné la Compagnie Areas Dommages à payer à M. [R] [F] la somme de 186 427,58 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à déduire toutes les provisions ou acomptes déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 sur les montants afférents aux postes de préjudice qui font l’objet d’une confirmation et à compter de ce jour pour les trois postes de préjudice précités qui font l’objet d’une infirmation,
— condamné la Compagnie Areas Dommages à payer à M. [R] [F] les intérêts au double du taux légal ayant couru sur la somme de 248 837,09 euros du 27 juillet 2018 jusqu’à ce jour en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné la Compagnie Areas Dommages à payer à Mme [S] [F] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamné la Compagnie Areas Dommages à payer à M. [R] [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Compagnie Areas Dommages aux dépens d’appel.
Par requête déposée le 12 juin 2025, M. [R] [F] a formé une demande de rectification d’omissions de statuer en ces termes :
'Constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels, les demandes d’anatocisme portant sur l’ensemble des indemnisations et la demande d’anatocisme portant sur la sanction de l’offre ;
Réparer en conséquence lesdites omissions de statuer et en tirer toutes conséquences de droit;
Statuer ce que de droit quant aux dépens'.
Régulièrement informée de cette requête, la société AREAS Dommages a présenté ses observations par conclusions déposées le 10 septembre 2025. Cette société demande à la cour:
— de débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Ferry, avocat.
MOTIFS
La cour a statué sur les pertes de gains professionnels actuels : la motivation sur ce chef de demande se trouve en page 11 dans l’arrêt et aboutit à la confirmation de l’arrêt tant sur le montant de l’indemnisation y afférente que sur le calcul des intérêts. Il n’y a donc aucune omission de statuer à cet égard.
En revanche, il est exact que les consorts [F] avaient sollicité dans le dispositif de leurs conclusions le bénéfice de l’anatocisme sur l’ensemble des indemnisations octroyées et que la cour n’a pas statué sur ce chef de demande. Il convient donc de faire droit à la requête de M. [F] et de réparer cette omission de statuer en ordonnant qu’en application de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [R] [F], produisent eux-mêmes intérêts.
Enfin, concernant la capitalisation des intérêts dus au titre de la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances, la cour d’appel a expressément répondu à cette demande en page 19 de son arrêt : 'les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts. Dès lors, la demande d’anatocisme formée par M. [R] [F] sera rejetée'. Il n’y a donc aucune omission de statuer à cet égard.
La société AREAS Dommages sollicite la condamnation de M. [R] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, la demande de M. [F] étant fondée sur l’une des trois omissions de statuer qu’il soulève, il n’y a lieu de le condamner ni aux dépens ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de M. [R] [F] et y faisant partiellement droit:
AJOUTE au dispositif de l’arrêt n°893/24 rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de céans la disposition suivante :
'Ordonne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur le montant de l’indemnisation des préjudices de M. [R] [F], soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts',
REJETTE les demandes portant sur les deux autres rectifications d’omission de statuer,
REJETTE la demande de la société AREAS Dommages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n°893/24 du 18 avril 2024 et sera notifié aux parties comme l’arrêt lui-même.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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