Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 20/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05555 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01108
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CHAZOT avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2015, Monsieur [T] [K], chef d’atelier au sein de la société [8] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail indique : « la victime était en train de visser une vis sur une poutre, l’échelle a glissé, la victime est tombée de l’échelle ».
Le certificat médical initial mentionne : « fracture pilon tibial gauche ' ostéosynthèse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de législation sur les accidents du travail par la caisse.
Un certificat médical du 8 juin 2016 a mentionné une nouvelle lésion : « suite fracture complexe cheville gauche compliquée d’algodystrophie ».
L’état de santé de Monsieur [T] [K] était déclaré consolidé à la date du 1ier mars 2018 avec séquelles indemnisables.
Par décision notifiée à l’assurée le 14 mars 2018, la [7] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10 % à compter du 2 mars 2018.
Le 9 mai 2018, Monsieur [T] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
A l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de Monsieur [T] [K] et l’a déclaré bien fondé,
— en conséquence, réformé la décision de la [6] en date du 14 mars 2018,
— fixé à 20% à la date de consolidation, le 1ier mars 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [K] dont 3% au titre du coefficient professionnel résultant de son accident du travail du 16 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 8 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d’infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2020,
— confirmer la décision rendue par la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle,
— débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Monsieur [T] [K] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 30 octobre 2024 et demande de confirmer le jugement rendu par le pole social près le tribunal judiciaire de Montpelier du 14 mars 2018 et de :
— Débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
Sur le taux
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Le barème prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l’on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La [6] soutient que l’indemnisation des séquelles retenue s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune autre circonstance ne puisse justifier que le médecin s’en écarte. Elle estime que c’est à tort que le médecin consultant a retenu la présence d’une algodystrophie laquelle n’était plus mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation postérieurs à celui du 8 juin 2016.
Monsieur [T] [K] estime que le médecin consultant a justement évalué son taux d’incapacité médicale à 17% d’autant que les conséquences médicales de son accident sont importantes et qu’elles ont été sous évaluées par la caisse.
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité retenu par le tribunal, la caisse produit :
— l’avis du médecin conseil sous forme d’une capture écran lequel ne comporte que le taux de 10% sans aucun argumentaire médical,
— la notification d’attribution de la rente à Monsieur [T] [K] sur laquelle figure les conclusions médicales « limitation modérée de la flexion extension cheville gauche chez un droitier».
Si la [6] conteste le fait qu’à la date de consolidation, Monsieur [T] [K] ait présenté une algodystrophie au motif que seul le certificat médical de prolongation du 8 juin 2016 mentionne cette pathologie, la cour remarque que la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion selon décision du 26 juillet 2016 et a procédé ainsi au remboursement de tous les soins et actes afférents à cette pathologie à compter de cette date sans discussion.
Elle est donc mal fondée à contester l’existence de cette pathologie pour la fixation du taux d’invalidité de Monsieur [T] [K].
De même, la caisse estime que le médecin conseil a justement fait application du barème indicatif en se référant précisément au chapitre 2.2.5 dans sa partie relative à la limitation des mouvements de la cheville alors que les séquelles de l’assuré concernent également la limitation de la flexion extension de la cheville pour lesquelles ce même chapitre prévoit des taux d’incapacité.
Or, le médecin consultant à l’audience indique s’être référé à ce même barème pour arrêter le taux de Monsieur [T] [K] à 17%.
Il en résulte que le taux d’incapacité de Monsieur [T] [K] a été justement fixé à 20% par les premiers juges.
Sur le coefficient professionnel
La [6] estime que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique ou professionnel d’autant qu’il a repris une activité professionnelle au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Monsieur [T] [K] soutient qu’en date du 28 juin 2019 le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judicaire de son contrat de travail compte tenu de l’absence de licenciement pour inaptitude de son emploi et du non-respect de reprise du paiement du salaire et qu’en tout état de cause, il a été déclaré inapte à la suite de son accident du travail.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [T] [K] qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 5 avril 2018, que son employeur a été défaillant dans son obligation de reclassement et l’a laissé sans salaire de sorte qu’il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’ainsi il rapporte la preuve de l’incapacité à l’exercice de sa profession en lien certain et direct avec l’accident du travail dont il a été victime.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé un taux professionnel.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, la [6] supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Monsieur [T] [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE la [6] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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