Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKB
N° de Minute : 1725
Ordonnance du jeudi 02 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K]
né le 08 Mai 1966 à [Localité 2] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le jeudi 02 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 septembre 2025 à 16H35 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 octobre 2025 à 13H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] né le 08 mai 1966 à [Localité 2] ( Angola ) a fait l’objet d’un placement en
rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 18 juillet 2025 notifié à 10h50 pour l’exécution d’un arrêté portant désignation de pays de renvoi du même jour, confirmé par le tribunal administratif de Lille le 25 juillet 2025, outre l’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par la cour d’appel de Paris le 15 juin 2005.
Par décision en date du 21 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 16 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Par décision en date du 15 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2025 à 16h35, ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [K] du 1er octobre 2025 à 13h17 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de fond tiré de l’illégalité de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. (Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, en faisant droit à la requête en seconde prolongation exceptionnelle en se fondant sur la persistance de la menace à l’ordre public après avoir relevé, tout comme le magistrat délégué dans son ordonnance du 17 septembre 2025, que l’intéressé avait fait l’objet de 19 condamnations entre 1992 et 2004 pour des faits de vols aggravés, de destruction grave d’un bien (terrorisme), de trafic de stupéfiants, de cession de produits stupéfiants et d’homicide involontaire, était défavorablement connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous de nombreux alias et faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Paris en 2005. Il en résulte qu’en dépit de l’ancienneté des mentions figurant au casier judiciaire de l’intéressé, la gravité des faits, le quantum des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre constituent des éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public actuelle et persistante. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’étranger avait de nouveau fait obstruction à son éloignement en refusant de se présenter à son audition consulaire les 23 et 26 septembre 2025.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 02 octobre 2025 :
— M. [H] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [H] [K] le jeudi 02 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire LEBON le jeudi 02 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 octobre 2025
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKB
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