Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05110 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNQV
Nom du ressortissant :
[O] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [U]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 7] 2
Non comparant représenté par Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [U] par le préfet du Rhône.
Le 18 juin 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 juin 2025, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 juin 2025 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la procédure de retenue est irrégulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [O] [U].
Le 22 juin 2025 à 19 H 39 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la procédure de retenue n’est entachée d’aucune irrégularité la simple erreur de plume qui a été rectifiee et qui évoque la [Adresse 6] au lieu de la [Adresse 5].
Le 23 juin 2025 à 11 H 27 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la procédure de retenue est régulière et que la simple erreur de plume qui entache le nom de la place contrôlée ( [Adresse 6] au lieu de la [Adresse 5]) et qui a été rectifiée par procès-verbal n’entache d’aucune irrégularité la procédure.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025 à 16 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [O] [U] a déposé les conclusions déjà transmises en première instance et par lesquelles il conclut à l’irrégularité de la procédure.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[U] n’a pas voulu se présenter à l’audience sans expliquer les motifs de sa carence.
[O] [U] a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général se désiste de l’appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, maintient les termes de sa requête d’appel.
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il sollicite la condamnation de la préfète du Rhône à une amende pour appel abusif.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte au Parquet Général de ce qu’il se désiste de son appel ;
Que la préfecture maintient quant à elle les termes de son appel ;
Attendu que les critiques apportées par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation protée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que la décision querellée est confirmée ;
Attendu que l’abus du droit d’appel est prévu par l’article 559 du Code de procédure civile qui dispose : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. ».
Attendu que le droit cesse où commence l’abus mais qu’au cas d’espèce il n’est pas caractérisé une intention de nuire ou malicieuse qui sous tendrait l’action de la préfecture ; Que l’appel n’est ni abusif ni dilatoire, il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [O] [U] ;
Rejetons la demande d’amende civile ;
Rappelons à [O] [U] qu’il a fait l’objet le 11 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans qui lui a été notifiée par le préfet du Rhône.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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