Infirmation 9 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 6 mars 2023, N° F21/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. TOKHEIM FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00794
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFZW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de COUTANCES en date du 06 Mars 2023 RG n° F21/00031
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. TOKHEIM FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Anaïs QURESHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après y avoir travaillé en intérim, M. [Y] [E] a été embauché, le 5 septembre 2005, par la SAS Tokheim Sofitam Applications, en qualité d’assistant achats, avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2005.
Il a été promu, le 1er septembre 2008, acheteur, statut cadre, et soumis à une convention de forfait jour à compter de cette date, puis il est devenu logisticien cadre et a été transféré, à compter du 1er janvier 2016, au sein de la SASU Tokheim France.
Il est constant que M. [E] a exercé les fonctions de conseiller prud’homme jusqu’au 31 décembre 2022 et a été élu au comité économique et social dans le cadre d’un mandat s’achevant, en décembre 2023 selon la SASU Tokheim France, en décembre 2024 selon M. [E].
Le 22 juin 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, pour obtenir un rappel de salaire au titre d’une prime de 13ième mois et au titre du salaire minimum conventionnel.
Après avoir été débouté ses demandes par le conseil de prud’hommes de Lisieux, M. [E] a obtenu l’infirmation du jugement par la présente cour, le 9 juillet 2020. La SASU Tokheim France a été condamnée, notamment, à lui verser 17 410,33€ bruts de rappel de salaire au titre de la prime de 13ième mois et à verser à M. [E], chaque année, à compter de 2019, une prime de 13ième mois calculée et versée selon les mêmes modalités que la prime de 13ième mois versée aux non-cadres.
Quand M. [E] a demandé à son employeur paiement de la prime de 13ième mois pour 2019, la SASU Tokheim France lui a répondu, le 6 novembre 2020, qu’il ne pouvait prétendre au versement d’une prime de 13ième mois puisqu’aucun des salariés non cadres 'ne perçoit de prime de 13ième mois à tout le moins depuis 2019".
Le 19 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances pour demander le paiement des primes de 13ième mois pour 2019 et 2020, une prime de COVID, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la résiliation de son contrat de travail, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts à ce titre et une indemnité pour violation du statut protecteur.
Le 24 septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur et demandé au conseil de prud’hommes que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse reprenant pour le surplus ses demandes initiales.
Par jugement du 6 mars 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de ses demandes, dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et condamné M. [E] à verser à la SASU Tokheim France 12 032€ d’indemnité compensatrice de préavis.
M. [E] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 mars 2023par le conseil de prud’hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 7 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SASU Tokheim France condamnée à lui verser 10 111,69€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre de la prime de 13ième mois pour les années 2019 à 2021, 250€ de rappel de prime COVID, 5 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, tendant à voir dire que sa prise d’acte produit les 'effets d’un licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse', tendant à voir la SASU Tokheim France condamnée à lui verser : 29 440,66€ d’indemnité de licenciement, 25 603,62€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 78 810€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 128 000€ nets d’indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie conformes, une 'attestation Pôle Emploi', un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés
Vu les dernières conclusions de la SASU Tokheim France, intimée, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et M. [E] condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter le rappel de prime à 9 877,40€ (outre les congés payés afférents), les dommages et intérêts à 25 604€ (s’il est fait droit à la demande de rappel de prime), à 23 782,98€ dans le cas contraire, à voir dire que l’indemnité pour violation du statut protecteur ne peut être prononcée en brut
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur la demande au titre de la prime de 13ième mois
Il est constant que M. [E] n’a pas perçu cette prime pour les années 2019 à 2021, en méconnaissance, selon lui, de l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la présente cour, conformément à cet arrêt selon la SASU Tokheim France qui soutient qu’aucun non-cadre n’a bénéficié, au cours de ces années, d’une prime de 13ième mois.
La SASU Tokheim France verse aux débats pour 112 salariés travaillant dans l’établissement de [Localité 5] divers éléments généralement composés de bulletins de paie (ne comportant aucun renseignement sur la rémunération, la classification, le coefficient et l’ancienneté) et des éléments contractuels (soit le contrat de travail, soit un avenant soit un simple avis d’augmentation de salaire). Pour certains salariés, ne sont fournis que des éléments contractuels ou que des bulletins de paie expurgés. La SASU Tokheim France précise, dans son bordereau de communication, qu’il s’agit de 'chaque salarié non cadre'. Le caractère exhaustif de cette production n’est pas contesté par M. [E].
Les éléments contractuels produits font état de formulations variées concernant la rémunération : 'appointements (…) mensuels de (…) payés sur 13 mois', 'rémunération annuelle brute sur 13 mois', 'appointements annuels (…) payés sur 13 mois', 'salaire de base mensuel de (…) sera versé sur 13 mois soit (…)' 'votre rémunération forfaitaire annuelle (…) sur 13 mois', 'rémunération forfaitaire payable sur 13 mois', 'salaire de base annuel sur 13 mois', 'salaire annuel de base de (…) pour 13 mois', 'appointements (…) mensuels de (…) payables sur 13 mois'…
Malgré leurs différences sémantiques, ces formulations correspondent, selon la SASU Tokheim France, 'au versement d’une 13ième mensualité de salaire et non pas au versement d’un 13ième mois'. Si tel est le cas, ces salariés ont donc un salaire versé en 13 fois au lieu de 12, ce qui n’augmente en rien leur rémunération mais reporte à la fin de l’année, chaque mois, la perception d’un douzième de leur salaire. En décembre, le 13ième versement correspond donc à cette part de salaire retenue au cours des mois précédents et ne constitue donc pas un avantage.
L’accord d’établissement conclu à [Localité 5] dans le cadre de la NAO de 2001 prévoyait le versement d’un 13ième mois 'sauf dispositions contractuelles plus favorables applicables'. Les salariés qui, à l’époque, étaient payés en 13 fois auraient dû bénéficier de ce 13ième mois. En effet, l’accord NAO, qui ouvrait droit au paiement d’un mois supplémentaire, était plus favorable que des dispositions contractuelles qui, interprétées comme le fait la société, ne leur procurait aucun avantage puisqu’elles n’avaient pour effet que de répartir le salaire en 13 versements. Or, MM. [B] et [D] attestent que, depuis leur embauche (respectivement en 1989 et 1992), ils ont toujours perçu en complément de leur salaire un 13ième mois. Ils n’ont donc pas perçu, en décembre 2001, trois mois de salaire, soit, en plus de leur salaire de décembre, le 13ième versement de leur salaire et un13ième mois. Ce point est d’ailleurs confirmé par la SASU Tokheim France qui écrit en gras dans ses conclusions que 'de manière générale aucun salarié de la société -qu’il soit cadre ou non-cadre- n’a jamais perçu de son employeur une rémunération annuelle correspondant à 14 mensualités'.
Dès lors, sauf à considérer que l’employeur aurait agi en 2001 de manière déloyale en privant ces salariés d’un avantage prévu par l’accord d’établissement (ce qu’il ne soutient pas), il s’en déduit que si ces salariés n’ont pas alors perçu ce 13ième mois c’est qu’ils bénéficiaient d’une disposition contractuelle plus favorable ou, à tout le moins aussi favorable que le 13ième mois prévu par cet accord. Le double salaire qu’ils ont perçu en décembre ne correspondait donc pas au versement des 12ième et 13ième mensualités de leur salaire mais bien au paiement d’un avantage de 13ième mois s’ajoutant à leur salaire de décembre.
La SASU Tokheim France ne justifie pas avoir fait signer des avenants à ces salariés prévoyant la suppression de cet avantage.
Ainsi, en ce qui concerne M. [D], la SASU Tokheim France se contente de produire un avenant du 13 octobre 2008 prévoyant une mobilité professionnelle dans le cadre d’un accord d’établissement. Cet accord prévoit, selon les mentions figurant sur cet avenant 'le maintien de la rémunération brute globale'. Le fait que cette rémunération soit ensuite rappelée comme constituée par 'un salaire annuel de base de ….pour 13 mois’ ne saurait suffire à considérer, en l’absence de toute mention expresse en ce sens, que les parties ont ainsi entendu modifier la structure de la rémunération en substituant une rémunération en 13 mensualités à l’avantage de 13ième mois dont bénéficiait M. [D].
En ce qui concerne M. [B], la SASU Tokheim France ne produit aucun avenant mais seulement un avis d’augmentation du 1er août 2014. Le fait que la SASU Tokheim France y ait indiqué : 'vos appointements fixes bruts annuels sont portés à ….(…) payés sur 13 mois’ ne saurait suffire à considérer qu’elle entendait modifier la structure de la rémunération. En toute hypothèse, cet avis unilatéral n’a pas été accepté expressément par M. [B].
En conséquence, la SASU Tokheim France n’établit pas avoir modifié le contrat de ces deux salariés déjà en poste en 2001 (et potentiellement le contrat de tous ceux déjà employés à cette date) dont les 13 mois de salaire versés comportaient alors, pour les raisons précédemment exposées, un avantage constitué par un 13ième mois.
Dès lors, le '13ième mois TSA’ que ces deux salariés non-cadres ont effectivement perçu en 2019, 2020 et 2021, comme en attestent les bulletins de paie produits par les parties, s’analyse en une prime de 13ième mois.
Ces deux salariés (et potentiellement de nombreux autres) ayant continué à percevoir cette prime, M. [E] est fondé en application de l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 à obtenir paiement d’une prime calculée de la même manière.
Les parties (subsidiairement en ce qui concerne la SASU Tokheim France) s’accordent sur le montant à retenir pour 2019 et 2020. Pour l’année 2021, le calcul effectué par la SASU Tokheim France sera retenu, celui de M. [E] prenant à tort en compte la totalité du mois de septembre alors que M. [E] a rompu son contrat de travail le 24 septembre. La somme due est donc de 9 877,40€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur la 'prime COVID'
M. [E] travaillait au sein du secteur approvisionnement en compagnie de trois autres salariés. Il est constant que ces trois salariés ont perçu, en juin 2020, une prime COVID de 250€, contrairement à lui, ce qui constitue une différence de traitement entre des salariés placés, par leurs fonctions, dans la même situation, peu important qu’au niveau de l’entreprise seulement un tiers des salariés aient perçu cette prime selon les affirmations de la SASU Tokheim France.
La société fait valoir que ces salariés ont fait montre, pendant cette période, d’un investissement particulier qui justifie cette différence.
M. [N], explique-t’elle, encadrait non seulement l’équipe approvisionnement mais également le magasin et a dû, en plus de ses fonctions, faire des réunions hebdomadaires pendant la crise sanitaire. Ces points ne sont pas contestés par M. [E].
Elle fait valoir que les deux autres salariés, Mme [L] et M. [O] ont effectué des heures supplémentaires pendant cette période ce qui caractérise, dans un contexte sanitaire anxiogène, un investissement particulier. Elle justifie de l’exécution de ces heures supplémentaires par la production de leurs bulletins de paie. Les bulletins de paie de M. [E] attestent qu’il n’a pas, quant à lui, exécuté d’heures supplémentaires sur cette même période.
La SASU Tokheim France produisant des éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, M. [E] n’est pas fondé à obtenir un rappel à ce titre.
1-3) Sur la discrimination syndicale
Outre la non obtention d’une prime COVID -dont il a été établi qu’elle était fondée sur des critères objectifs-, M. [E] fait valoir qu’en septembre 2020 il n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle de salaire de 1,2% comme ses collègues ni, en mars 2021, de la rétroactivité au 1er janvier de l’augmentation de 0,7%.
' Par courrier du 14 septembre 2020, la SASU Tokheim France a informé M. [E] d’une augmentation de son salaire annuel. Parallèlement, son indice a été porté de 100 à 125. En application de ce changement d’indice, M. [E] a bénéficié, par application du minimum conventionnel, d’une augmentation supérieure à celle prévue dans le courrier du 14 septembre.
La lettre du 14 septembre n’annonçait pas une augmentation du salaire en pourcentage comme l’énonce M. [E] (pourcentage qui aurait pu, le cas échéant, s’analyser comme devant être appliqué sur le minimum conventionnel dû après changement d’indice) mais une augmentation du montant du salaire, que le changement d’indice a privé d’objet.
M. [E] n’établit pas, en outre, que tous les salariés auraient bénéficié de cette augmentation qui est d’ailleurs présentée, dans le courrier du 14 septembre, comme une augmentation individuelle, ni que ceux qui auraient été dans la même situation que lui (augmentation et changement d’indice concomitants) auraient bénéficié du cumul de ces deux mesures.
' Lors de la négociation annuelle avec les syndicats du 4 octobre 2016, la SASU Tokheim France s’est engagée à régulariser immédiatement les minima conventionnels.
L’accord sur les minima du 22 janvier 2021 est entré en application le 10 février 2021. La SASU Tokheim France a appliqué ce nouveau minimum en mars 2021 et a donc respecté cet accord.
M. [E] soutient que d’autres salariés ont, contrairement à lui, bénéficié d’une application rétroactive de ce nouveau minimum à compter de janvier 2021. Il n’apporte toutefois aucun élément en ce sens.
La SASU Tokheim France, qui conteste cette allégation, précise que seuls trois cadres ont perçu, en mars 2021, une régularisation qui correspondaient à un rappel au titre des minima conventionnels de 2020 et non de 2021.
La fait allégué n’est donc pas établi.
Le seul fait matériellement établi par M. [E] ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] invoque comme griefs justifiant sa prise d’acte les manquements ci-dessus analysés : non versement de la prime de 13ième mois en 2019 et 2020, non paiement de la prime COVID, discrimination syndicale et fait également état d’une surcharge de travail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une surcharge de travail invoquée par M. [E] mais contestée par la SASU Tokheim France, le grief, fondé, tenant à l’absence de paiement de la prime de 13ième mois justifiait la rupture du contrat de travail. En effet, le non paiement persistant d’une partie significative du salaire caractérise un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations essentielles.
Compte tenu des mandats détenus par M. [E], cette prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul.
M. [E] peut prétendre à des indemnités de rupture, à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire et au paiement d’une indemnité pour violation de son statut protecteur.
' Les sommes réclamées par M. [E] au titre des indemnités de rupture ne sont pas contestées par la SASU Tokheim France, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, elles seront donc retenues.
' M. [E] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail. La SASU Tokheim France fait valoir qu’il avait 62 ans au moment de cette rupture (en fait 61 ans), qu’il avait suffisamment cotisé pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein et qu’il ne justifie pas d’une recherche active d’emploi.
Compte de ces observations que M. [E] ne conteste pas, des éléments connus : son âge (61 ans), son ancienneté (16 ans), son salaire moyen (4 294,15€ après réintégration du 13ième mois) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 35 000€ de dommages et intérêts.
' Même si les deux parties sont en désaccord sur la date de fin de son dernier mandat (décembre 2023 ou 2024), elles conviennent que M. [E] peut prétendre, au titre de l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, à 30 mois de salaire. La somme calculée à ce titre par M. [E] n’est pas non plus contestée par la SASU Tokheim France et sera donc retenue.
N’étant pas exonérée de l’impôt sur le revenu par l’article 80 duodecies du code général des impôts, cette indemnité est soumise en application des articles L242-1 II 7°et L 136-1-1 III 5° du code de la sécurité sociale à cotisations sociales. Il s’agit donc d’une somme brute.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter :
— du 23 avril 2021, date de réception par la SASU Tokheim France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation en ce qui concerne le rappel de primes
— du 24 septembre 2021, date de la prise d’acte en ce qui concerne les indemnités de rupture et l’indemnité pour violation du statut protecteur
— de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SASU Tokheim France devra remettre à M. [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie complémentaire par année pour 2019, 2020 et 2021, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément à la présente décision. Le présent arrêt fixant les sommes dues à M. [E], il est inutile de prévoir la remise d’un nouveau solde de tout compte ; en l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Tokheim France sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de prime COVID et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Le réforme pour le surplus
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul
— Condamne la SASU Tokheim France à verser à M. [E] :
— 9 877,40€ bruts de rappel de prime de 13ième mois pour les années 2019, 2020 et 2021 outre 987,74€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021
— 29 440,66€ d’indemnité de licenciement,
— 25 603,62€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 560,36€ bruts au titre des congés payés afférents
— 128 000€ bruts d’indemnité pour violation du statut protecteur
avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021
— 35 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SASU Tokheim France devra remettre à M. [E], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie complémentaire par année pour 2019, 2020 et 2021, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément à la présente décision
— Déboute M. [E] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SASU Tokheim France à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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