Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 décembre 2023, N° 21/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00157
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Décembre 2023 – RG n° 21/00484
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3].
FAITS et PROCEDURE
Le 22 janvier 2018, Mme [E] [S] salariée de la société [4] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'lésion de l’épaule'.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2018 mentionne une 'lésion de l’épaule'.
Suivant décision du 16 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse) pris en charge cette maladie désignée 'rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule gauche’ au titre de la législation professionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 18 décembre 2017.
La caisse a déclaré l’état de santé de Mme [S] consolidé à la date du 15 janvier 2021.
Selon décision du 15 avril 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 17 % à compter du 16 janvier 2021.
Le 1er juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d’IPP.
Le 17 août 2021, la commission a fait partiellement droit au recours de la société, fixant à 10% le taux d’IPP de Mme [S].
Selon requête du 21 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision de rejet de la commission.
Le tribunal a désigné le docteur [H] pour donner son avis sur le taux d’IPP de Mme [S].
L’expert a indiqué à l’audience que ce taux s’élevait à 8 % sans incidence professionnelle.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours recevable
— entériné les conclusions du docteur [H]
— déclaré le recours bien fondé
en conséquence,
— fixé à 13 % (dont 5 % à titre professionnel) à l’égard de la société [4] le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [S] le 18 décembre 2017
— rappelé que les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant déclaration du 8 janvier 2024, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8 %
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure médicale sur pièces et désigner tel expert afin d’évaluer le taux d’IPP indépendamment de tout état antérieur
— prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Selon conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la société aux dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 15 janvier 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de Mme [S].
À la date de consolidation, Mme [S] était âgée de 53 ans. Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, elle était salariée de la société [4] en qualité de vendeuse en charcuterie depuis juillet 2015.
La société demande que le taux d’IPP de Mme [S] consécutif à sa maladie professionnelle soit fixé à 8 % alors que la caisse sollicite que ce taux soit fixé à 13 %.
À la date de consolidation, Mme [S] présentait des séquelles d’une douleur de l’épaule gauche chez une gauchère 'avec diminution de l’élévation, de la rétropulsion, de l’abduction dépassant l’horizontale'.
Le barème indicatif indique qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux peut être fixé entre 10 et 15 % et en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, ce taux peut être fixé à 20 %.
L’examen clinique n’a pas relevé d’amyotrophie. L’abduction active est limitée : 100 ° à gauche alors que le médecin conseil de la caisse a constaté 170 ° pour l’épaule droite. Les autres mouvements ne sont pas limités.
La société produit deux avis de ses médecins conseil. Le premier émane du docteur [M] et conclut à un taux d’IPP de 8 % (sans faire référence à une incidence professionnelle). Le second émane du docteur [L] qui retient un taux d’IPP de 3 % prenant en compte l’existence d’un état antérieur traité par acromioplastie.
Pour retenir un taux de 13 %, le tribunal a considéré que 'le taux professionnel’ n’avait pas été contesté devant la commission médicale de recours amiable de telle sorte qu’il convenait de retenir un taux 'anatomique’ de 8 % (comme mentionné par le docteur [H]) auquel s’ajoutait 5 % de 'taux professionnel'.
Toutefois, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas référence à un 'taux’ professionnel.
Il n’existe en effet qu’un seul taux d’IPP fixé en considération des différents critères précisés par cet article : nature de l’infirmité, état général, âge, facultés mentales de la victime, aptitudes et qualification professionnelle.
Il y a donc une composante professionnelle de l’IPP, mais non un taux professionnel d’IPP qui serait distinct d’un taux d’IPP global.
Par ailleurs, il résulte de la décision de la commission médicale de recours amiable que le recours de la société avait l’objet suivant : 'taux contesté : 17 % dont 5 % de taux professionnel'.
La société a donc contesté le taux d’IPP sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la contestation aurait porté sur la composante anatomique ou la composante professionnelle.
En conclusion, le raisonnement du tribunal judiciaire ne peut être retenu.
Le docteur [H] a émis l’avis suivant :
'MP 57 A gauche du 18/12/2017 consolidée le 15/01/2021 avec un taux d’IPP de 17 %.
Présence état antérieur : Cf Cro : Exérèse ostétophyte acromial inférieur volumineux
Examen clinique : limitation modérée uniquement de l’abduction de l’épaule gauche chez une gauchère. Profession identique à la consolidation.
Conclusion : limitation modérée uniquement sur l’abduction et présence d’un état antérieur d’un acromion agressif : 8 %. Pas de taux professionnel du fait d’un état antérieur'.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que Mme [S] présente une limitation modérée d’un seul mouvement de l’épaule dominante (abduction) sans incidence professionnelle du fait d’un état antérieur mentionné à la fois par le docteur [L] et le docteur [H], il convient de retenir le taux proposé par la société [4] à hauteur de 8 %.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [S] à 13 % et statuant à nouveau, ce taux sera fixé à 8 %.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] consécutif à sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 à l’égard de la société [4] ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] consécutif à sa maladie professionnelle du 18 décembre 2017 'rupture de la coiffe de rotateurs de l’épaule gauche’ à l’égard de la société [4] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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