Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, Société [ 1 ], la société [ 3 ] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Société [ 2 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [1]
[1]
C/
URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [1]
— URSSAF NORD PAS DE
CALAIS
— Me Julie JACOTOT
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julie JACOTOT
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH3V – N° registre 1ère instance : 22/00710
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 15 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [2] venant aux droits de la société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, le délibéré a été prorogé au 19 février 2026.
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. La société [3] (aujourd’hui société [2]) a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) d’un contrôle d’application de la législation sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
2. A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé le 13 novembre 2018 à la société cotisante une lettre d’observations concluant à vingt points de désaccord, outre deux observations pour l’avenir, ainsi qu’à un redressement envisagé de 1 575 776 euros.
3. En prolongement des observations émises le 14 décembre 2018 par la société cotisante, l’URSSAF a répondu le 21 décembre 2018, réduisant le redressement envisagé à la somme de 1 549 821 euros.
4. Le 11 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] d’avoir à payer la somme globale de 1 701 939 euros, se décomposant en 1 549 821 euros de cotisations et contributions et 152 118 euros de majorations de retard.
La société cotisante a procédé le 14 janvier 2019, à titre conservatoire, au règlement de la totalité de la somme réclamée.
5. Saisie le 7 mars 2019 par la société [3] d’un recours contre la mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF a, par décision du 24 février 2022, notifiée par lettre du 14 mars 2022 et distribuée le 16 mars 2022 :
— fait droit au recours concernant le point n°15 de la lettre d’observations,
— minoré les points n°8 et n°9 de la lettre d’observations,
— et rejeté le surplus des contestations.
Procédure :
6. Suivant requête du 20 avril 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la CRA et d’une demande d’infirmation des chefs résiduels de redressement.
7. Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel et en substance :
— validé le chef de redressement n° 1 : transactions sans rupture du contrat de travail et comportant des éléments de salaire, rappel d’heures (19 346 euros),
— validé le chef de redressement n° 5 : indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire (M. [S] [Z]),
— annulé le chef de redressement n° 7 : indemnité compensatrice de préavis – faute grave,
— condamné à ce titre l’URSSAF au remboursement de la somme principale de 6 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— annulé le chef de redressement n° 8 : rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié (298 250 euros),
— condamné à ce titre l’URSSAF au remboursement de la somme principale de 298 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— validé le chef de redressement n° 19 : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII (société de service en ingénierie informatique),
— validé le chef de redressement n° 20 : migrants hors espace européen – Inde,
— condamné la société [2] aux dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 novembre 2024.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2024, la société [2] a relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait rejeté les demandes d’annulation des chefs de redressement n°1, n°5, n°19 et n°20, l’avait condamnée aux dépens et avait rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00219.
9. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a également relevé appel partiel du jugement susvisé, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en ce qu’il avait annulé les chefs de redressement n°7 et n°8, ensemble les impacts financiers pouvant en découler sur les autres chefs de redressement, notamment au titre du forfait social. L’affaire a été enregistrée sous le n° 25/00230.
10. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 30 septembre 2025, sous le seul n° 25/00219.
11. Lors de l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, les affaires ainsi jointes ont reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que les décisions seraient rendues le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 16 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la société [2] venant aux droits de la société [3] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances n° 25/00219 et n° 25/00230,
— s’agissant du chef de redressement n°1 'transactions sans rupture du contrat de travail et comportant des éléments de salaires – rappel d’heures’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°1,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 19 346 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— s’agissant du chef de redressement n°5 ' indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire – M. [S] [Z] ' :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°5,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 10 054 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— s’agissant du chef de redressement n°7 'indemnité compensatrice de préavis – faute grave’ :
— o- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé ce chef de redressement,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 6 440 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019 et intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 janvier 2025,
— s’agissant du chef de redressement n°8 'Rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié’ :
— o- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé ce chef de redressement,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 298 250 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019 et intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 janvier 2025,
— o- en tout état de cause, minorer le redressement à un montant de 273 777,02 euros,
— o- condamner en conséquence l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24 472,98 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— s’agissant du chef de redressement n°19 'Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas – SSII’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°19,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 849 875 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— s’agissant du chef de redressement n°20 'migrants – hors espace européen – Inde’ :
— o- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé ce chef de redressement,
— o- annuler le redressement opéré au titre du chef n°20,
— o- condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 24 786 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2019,
— o- en tout état de cause, minorer le redressement au titre des cotisations d’assurance vieillesse qui ne sont pas dues,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (sic),
— ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement (sic) en application de l’article 515 du code de procédure civile.
13. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 et n°8 et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [2] les sommes y afférentes,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— valider les chefs de redressement n°7 et n°8 de la lettre d’observations,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la jonction des instances :
14. La jonction des instances ayant d’ores et déjà été ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société [2] tendant à cette fin.
2. Sur le point n°1 de la lettre d’observations : 'transactions sans rupture du contrat de travail et comportant des éléments de salaires – rappel d’heures’ :
15. La société [2] fait grief à l’URSSAF de la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, d’indemnités transactionnelles versées à ses salariés afin de mettre fin au conflit généré par la mise en place d’un outil de gestion des temps dénommé 'SAXO'.
16. Pour valider le chef de redressement, le tribunal a retenu en substance que les protocoles transactionnels ne font pas allusion de façon précise à des préjudices moraux, et que seule est évoquée l’indemnisation de rappels d’heures normales, que corrobore le versement aux salariés de sommes très variables et non arrondies.
17. Pour s’opposer à cette analyse, la société [2] soutient que chacun des protocoles transactionnels fait référence au versement d’une indemnités destinée à réparer un préjudice à la fois moral et professionnel, et non simplement d’un préjudice financier ; et qu’il s’agissait bien de transactions dès lors que, comme le soulignent les protocoles, le versement des sommes considérées était opéré par l’employeur 'à titre de concession et sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions’ des salariés.
18. L’URSSAF oppose qu’est assujettie à cotisations sociales l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige né de l’exécution du contrat et visant à rémunérer des contraintes inhérentes à l’activité professionnelle (citant Cass. 2ème civ., 19 janvier 2017, n°16-11.472) ; que les transactions avaient en l’espèce été conclues en dehors de toute rupture des contrats de travail ; que les indemnités versées à des salariés qui n’avaient pas caché leur intention de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir des rappels de salaire pour les heures dites 'normales’ rémunérées avant la mise en place du nouvel outil de gestion des temps étaient donc destinées à compenser la perte subie du fait de la modification du décompte du temps de travail ; que le préjudice des salariés n’est évoqué que par des formules générales et uniformes ; que les demandes des salariés portaient donc exclusivement sur des éléments de salaire ; et, que, dès lors, les indemnités litigieuses devaient être assujetties à cotisations sociales.
Réponse de la cour :
19. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Le dernier alinéa de ce texte – dans sa rédaction applicable à l’espèce – prévoit que, par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
20. Si l’indemnité ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement mais présente une réelle nature indemnitaire, elle doit être exclue de l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant ; tel est le cas lorsque la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi ; il appartient toutefois aux juges du fond de caractériser la nature de l’élément réparé par l’indemnité transactionnelle (en ce sens : Cass. 2ème civ., 30 janvier 2025, publié au bulletin).
21. La cour observe, tout comme l’avaient fait les premiers juges, que les protocoles transactionnels encadrant le versement d’une indemnité à certains salariés ne sont pas produits aux débats, mais que la société [2] ne conteste pas les extraits repris par l’URSSAF dans la lettre d’observations et dans ses conclusions.
Ces extraits mettent essentiellement en évidence que :
— dans le préambule des protocoles transactionnels, les salariés se plaignaient de ce que les heures dites 'normales’ n’étaient plus payées depuis la mise en place de l’outil de gestion des temps 'SAXO’ ; ils demandaient un nouveau paramétrage de l’outil pour que ces heures soient payées et précisaient que, dans l’attente de cette régularisation, ils n’utiliseraient plus 'SAXO’ mais les formulaires EVAST papier leur permettant de déclarer leur temps de travail,
— dans le paragraphe intitulé 'Il a été convenu ce qui suit', avant la déclinaison des articles de la transaction, l’objet des protocoles était de 'régler de façon définitive et irrémédiable tout litige de quelle que (sic) nature que ce soit, ayant trait à l’exécution et au traitement, de quelque nature que ce soit, des heures 'dites normales’ réalisées sur le compte BP2I pour la période précédant la conclusion du présent protocole par [nom du salarié] sous réserve du respect des concessions réciproques et suffisantes exposées ci-après',
— l’indemnité transactionnelle était définie comme suit par l’article 1 des protocoles : 'A titre de concession et sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions de [nom du salarié], la Société s’engage à lui verser en réparation des préjudices invoqués, tant moraux que professionnels, une indemnité forfaitaire, globale et définitive, à titre de règlement transactionnel, d’un montant de [somme]', étant souligné que, à l’article 2, il était précisé que la somme considérée constituait 'l’indemnisation transactionnelle, globale et définitive réparant tous dommages et préjudices de quelque nature et de quelque montant qu’ils soient que [nom du salarié] pourrait prétendre avoir subis du fait de l’exécution et du traitement, de quelque nature que ce soit, des heures dites 'normales’ réalisées chez le client BP2I de la Société pour la période précédant la conclusion du présent protocole'.
22. La cour observe qu’en l’état des pièces produites, qui n’incluent pas les protocoles transactionnels, les 'préjudices invoqués, tant moraux que professionnels’ se limitaient en réalité au préjudice financier généré par le traitement considéré comme défectueux, via l’outil 'SAXO', des heures dites 'normales’ réalisées pour la société BP2I, cliente de leur employeur, et plus spécifiquement par le fait que ces heures n’étaient plus payées depuis la mise en place de ce nouvel outil de gestion des temps.
Aucune des mentions susvisées ne laisse entendre que les salariés auraient excipé d’un préjudice moral lié à l’absence de paiement de leurs heures travaillées, ni qu’ils auraient demandé autre chose que le simple règlement de ces heures de travail.
La référence faite par l’article 1 des protocoles aux 'préjudices invoqués, tant moraux que professionnels’ est à elle seule insuffisante à établir que l’objet des transactions s’étendait au-delà du seul règlement des heures travaillées. De ce fait, les termes susvisés s’entendent seulement comme une précaution rédactionnelle ayant pour objet de pallier tout risque de remise en question de la portée des protocoles transactionnels, au même titre que l’usage répété des mots 'de quelque nature que ce soit'.
23. Les indemnités transactionnelles correspondaient donc à des droits acquis ayant le caractère de salaire au sens du code du travail, en ce qu’elles concernaient un élément de la rémunération des salariés. Par suite, elles étaient assujetties aux cotisations et contributions sociales.
24. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé le chef de redressement n°1.
3. Sur le point n°5 de la lettre d’observations : 'indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire – M. [S] [Z]' :
25. La société [2] fait grief à l’URSSAF de la réintégration partielle, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, des sommes versées à M. [Z], salarié licencié pour insuffisance professionnelle, dans le cadre d’une transaction régularisée en suite de la saisine par l’intéressé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
26. La société [2] fait valoir que :
— le protocole transactionnel prévoyait expressément que les sommes versées au salarié n’avaient pas pour objet de faire droit à ses demandes, mais seulement de réparer le préjudice allégué, ce dont témoigne la rédaction suivante 'A titre strictement transactionnel la société [3] s’engage à allouer au salarié à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents chefs de préjudice invoqués ou qu’il aurait eu l’intention d’invoquer notamment moraux, et professionnels, une indemnité forfaitaire et définitive (…) de 65 250 euros',
— l’URSSAF ne pouvait réintégrer partiellement cette indemnité dans l’assiette des cotisations sociales au seul motif que, au regard des demandes dont était saisie la juridiction prud’homale, une partie de l’indemnité transactionnelle correspondait à des éléments de salaire,
— la transaction supposait au contraire qu’il avait été mis fin au litige prud’homal sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions salariales de M. [Z],
— la somme versée au salarié, qui présentait donc un caractère indemnitaire, était exonérée de cotisations et contributions sociales,
— en tout état de cause, l’assiette de la réintégration est contestable puisqu’elle ne peut se fonder sur le montant exact des demandes de rappel de salaires formulées par M. [Z] devant le conseil de prud’hommes : la transaction résultant de concessions réciproques, le salarié a nécessairement réduit l’ensemble de ses demandes, en ce compris ses prétentions à un rappel de salaire. Dès lors, au regard d’une demande globale de 111 525 euros ne comprenant que 31 901 euros de créance de nature salariale, le reste étant des dommages et intérêts, et d’une transaction portant sur la somme globale de 65 250 euros, l’application d’une règle de proportionnalité doit conduire à limiter à 19 575 euros l’assiette des cotisations sociales.
27. L’URSSAF oppose en substance que :
— la transaction n’a pas pour objet de trancher un litige, tâche qui incombe au juge, mais de mettre fin à une contestation née ou à naître,
— le caractère forfaitaire de l’indemnité transactionnelle n’est pas exclusif de la prise en compte, dans son montant, des éléments de rémunération sollicités par le salarié,
— il importe, sans s’arrêter à la qualification donnée par les parties, de déterminer si la somme arrêtée dans la transaction comprend des éléments à caractère salarial, lesquels sont alors soumis à cotisations sociales,
— il incombe à la société cotisante de rapporter la preuve que la part de l’indemnité transactionnelle réparant le préjudice subi par le salarié excédait la somme exclue par l’URSSAF de l’assiette des cotisations,
— le protocole d’accord ne détaillant ni l’origine ni l’étendue des préjudices allégués par le salarié, il n’est pas établi que ce dernier aurait renoncé, même partiellement, à ses prétentions de nature salariale, la renonciation pouvant porter sur les dommages et intérêts parallèlement réclamés devant le conseil des prud’hommes.
Réponse de la cour :
28. Comme précédemment indiqué, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il résulte de l’article 80 duodecies du code général des impôts que ne constitue pas une rémunération imposable :
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
29. Il s’infère de l’article L. 242-1 précité que les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont pas énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336 et n° 17-10.325). Si l’indemnité ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement mais présente une réelle nature indemnitaire, elle doit alors être exclue de l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant [c’est-à-dire sans les limites posées par l’article 80 duodecies, 3°, du code général des impôts] ; tel est le cas lorsque la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi (en ce sens : Cass. 2ème civ., 30 janvier 2025, publié au bulletin). Il appartient toutefois aux juges du fond de caractériser la nature de l’élément réparé par l’indemnité transactionnelle (même arrêt).
30. Il est en l’espèce constant que M. [Z] avait saisi la juridiction prud’homale des demandes suivantes : 73 624 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 31 900 euros au titre de créances salariales (rappels de prime et d’heures supplémentaires, congés payés sur ces mêmes rappels), 1 euro symbolique au titre du repos compensateur et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La transaction conclue avec l’employeur lui a permis de percevoir une somme globale de 65 250 euros, qui excède donc sensiblement celle de 31 900 euros dont il se prévalait au titre des créances salariales. Or, si l’on excepte les demandes formulées au titre du repos compensateur – qui n’est que d’un euro symbolique – et des frais irrépétibles, l’unique autre objet de la saisine de la juridiction prud’homale était l’obtention de dommages et intérêts au prisme de la contestation de la cause réelle et sérieuse invoquée par l’employeur pour justifier le licenciement.
31. Il s’en infère que l’indemnité transactionnelle allouée n’avait que partiellement pour objet de réparer le préjudice dont se prévalait M. [Z] en raison des conditions dans lesquelles il avait été privé de son emploi. Par suite, cette indemnité n’échappait à l’assiette des cotisations et contributions sociales que pour sa part réellement indemnitaire, c’est-à-dire pour sa fraction indépendante des créances de nature salariale.
32. M. [Z] ayant été embauché à compter du 13 janvier 2014 et licencié le 30 avril 2015, soit moins d’un an et demi après, il est logique d’en déduire que la réduction de ses prétentions originaires, dans le cadre de la transaction, a porté sur le montant des dommages et intérêts sollicités au titre d’un licenciement considéré par lui comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non sur celui des créances salariales dont il se prévalait.
33. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré, qui a validé un redressement n’ayant porté que sur la somme de 31 900 euros correspondant aux créances salariales dont se prévalait M. [Z].
4. Sur le point n° 7 de la lettre d’observations : indemnité compensatrice de préavis – transactions conclues après licenciements pour faute grave :
34. La société [2] reprochait initialement à l’URSSAF la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, de la partie correspondant à l’indemnité de préavis des indemnités transactionnelles versées à MM. [F] et [G] en prolongement de leur licenciement pour faute grave.
35. Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré qu’au regard des éléments confirmant la réalité de licenciements pour faute grave, et du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre des transactions, ces indemnités ne pouvaient correspondre même partiellement à une indemnité de préavis qui n’était en effet pas due en matière de licenciement pour faute grave.
36. Pour contester cette analyse, l’URSSAF fait valoir que les salariés considérés n’ont pas expressément renoncé au bénéfice de leur indemnité de préavis ; que le maintien de la rupture du contrat de travail pour faute grave est insuffisant à établir que le salarié aurait renoncé à solliciter les sommes dues au titre de son préavis, lorsque le protocole laisse précisément apparaître une contestation du motif du licenciement (citant Cass. 2ème civ., 23 janvier 2020, n°19-12.225) ; qu’il apparaît à ce titre que M. [F] contestait son licenciement en affirmant que l’employeur avait cherché par tous les moyens une solution pour parvenir à cette issue, et que M. [G] considérait que son licenciement était abusif ; enfin, que l’article 4 des protocoles transactionnels précise que le salarié reconnaissait être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs notamment aux indemnités compensatrices de préavis.
Réponse de la cour :
37. Comme précédemment indiqué, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
38. Il s’en infère que les indemnités de rupture du contrat de travail qui ne sont pas énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, publié au bulletin ; 15 mars 2018, n° 17-10.325, publié au bulletin).
39. La lettre-circulaire ACOSS n° 2001-022 du 25 janvier 2001, confirme incidemment que, dans le cadre particulier d’un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d’aucune indemnité de licenciement, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de prélèvements alignés dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.
L’indemnité transactionnelle versée après un licenciement pour faute grave est également exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement (en ce sens : Cass. 2ème civ., 5 juin 2008, n° 07-14.408, publié au bulletin ; 10 novembre 2009, n° 08-14.694).
40. Pour autant, au cas particulier du versement d’indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave, il revient à l’employeur de prouver le caractère indemnitaire de l’indemnité pour éviter sa réintégration dans l’assiette des cotisations, notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis. Tel est le cas lorsque l’employeur n’entend pas renoncer à se prévaloir de la faute grave du salarié, qui était bien la cause du licenciement du salarié, qu’aucun préavis n’est effectué, que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis ni aucun élément soumis à cotisations (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.773, publié au bulletin). A contrario, une telle indemnité doit être assujettie aux cotisations sociales lorsque la transaction ne stipule pas la nature des préjudices compensés et qu’elle répare un préjudice autre que financier résultant des circonstances de la rupture(en ce sens : Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.671).
41. S’agissant de M. [F], embauché le 1er janvier 2004 et licencié pour faute grave le 10 juillet 2015, il résulte du protocole transactionnel régularisé le 3 août 2015 que l’employeur maintient la qualification de faute grave et que la rupture du contrat est actée au 10 juillet 2015, ce qui implique que le salarié n’a pas effectué son préavis.
Pour autant, hormis en ce qui concerne le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et le solde de l’indemnité de jours de RTT, la convention se borne à indiquer de manière générale en son article III que la somme complémentaire de 65 000 euros est versée 'en réparation des préjudices professionnels et moraux liés à la rupture de son contrat de travail'.
En outre, le protocole transactionnel précise en son article IV que le salarié reconnaît être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, commissions, primes, bonus, remboursement de frais, indemnités compensatrices de congés payés, de RTT, de préavis, de licenciement ou à titre de dommages et intérêts (…)'.
Il s’en infère que la convention considérée porte sur des éléments soumis à cotisations sociales, notamment l’indemnité de préavis.
42. S’agissant ensuite de M. [G], embauché le 1er juin 2001 et licencié pour faute grave le 23 décembre 2014, il résulte du protocole transactionnel régularisé le 28 janvier 2015 que l’employeur maintient la qualification de faute grave et que la rupture du contrat est actée au 23 décembre 2014, ce qui implique que le salarié n’a pas effectué son préavis.
Pour autant, hormis en ce qui concerne le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et le solde de l’indemnité de jours de RTT, la convention se borne à indiquer de manière générale en son article III que la somme complémentaire de 80 000 euros est versée 'en réparation des préjudices professionnels et moraux liés à la rupture de son contrat de travail'.
En outre, le protocole transactionnel précise en son article IV que le salarié reconnaît être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires, accessoires de salaires, commissions, primes, bonus, remboursement de frais, indemnités compensatrices de congés payés, de RTT, de préavis, de licenciement ou à titre de dommages et intérêts (…)'.
Il s’en infère que la convention considérée porte sur des éléments soumis à cotisations sociales, notamment l’indemnité de préavis.
43. Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que les indemnités transactionnelles versées à MM. [F] et [G] en prolongement de leur licenciement pour faute grave étaient bien assujetties aux cotisations et contributions sociales pour la partie correspondant à l’indemnité de préavis.
44. Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement déféré.
5. Sur le point n°8 de la lettre d’observations : rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié :
45. Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont considéré que la société [2] démontrait de manière suffisamment probante que les salariés concernés n’étaient pas en droit de percevoir une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire lorsqu’ils ont conclu avec l’employeur des conventions de rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
46. Pour contester cette analyse, l’URSSAF fait valoir en substance que :
— il appartient à l’employeur qui entend bénéficier de l’exonération d’une indemnité de rupture conventionnelle de rapporter la preuve que, au jour de la rupture, le salarié n’était pas en droit de percevoir une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire,
— il appartient donc à l’employeur d’interroger préalablement le salarié afin d’obtenir un document probant sur sa situation au regard de ses droits acquis à la retraite ; en cas de refus du salarié, l’employeur reste libre de renoncer à la rupture conventionnelle ou de soumettre à cotisations sociales l’indemnité versée dans ce cadre,
— seules les caisses de retraite ont compétence pour apprécier les trois conditions cumulatives du droit à la retraite anticipée, en l’occurrence : la durée totale d’assurance, la durée cotisée et le début de l’activité professionnelle avant un âge donné,
— le relevé de carrière ne suffit donc pas toujours à justifier de la situation du salarié, dès lors que ce document ne permet pas d’apprécier les droits acquis auprès d’un régime légalement obligatoire autre que le régime général des salariés,
— en l’espèce, la société cotisante ne démontre pas que MM. [Y], [O], [B], [A], [L], [Q], [U], [T], [I], [V], [C], [K] et [M] n’étaient pas en droit de percevoir une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
47. La société [2] objecte en substance que :
— la circulaire de la direction de la sécurité sociale DSS n°2009/10 du 10 juillet 2009 se borne à indiquer que, pour les salariés âgés de 60 ans et plus pouvant prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro à cotisations sociales et que, s’agissant des salariés âgés de 55 ans à 59 ans compris, l’employeur doit produire à l’URSSAF un 'document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base',
— la preuve de la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base n’est donc pas conditionnée à la production d’un document en particulier, notamment le relevé de la CARSAT,
— en application des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale, toute personne est en droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires,
— les relevés de carrière produits permettent d’apprécier l’âge auquel les salariés ont commencé à travailler, le nombre total de trimestres cotisés et l’âge atteint au moment de la rupture du contrat de travail, le tout permettant d’établir que, à la date de rupture du contrat de travail, les intéressés ne pouvaient pas prétendre au dispositif de retraite 'carrières longues'.
Réponse de la cour :
48. Comme précédemment indiqué, il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont en principe assujetties aux cotisations et contributions sociales, hormis les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts,
Il résulte de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, si toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue en principe une rémunération imposable, il en va cependant autrement de la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
L’article 23 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l’âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière,
Les articles L. 351-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l’espèce, déterminent les conditions de l’abaissement de l’âge de la retraite pour les salariés nés entre 1955 et 1958, ce qui est le cas de MM. [Y], [O], [B], [A], [R] [P], [Q], [U], [J], [T], [I], [V], [C], [K] et [M]
49. La circulaire DSS/DGPD/SD 5B n° 2009-210 du 10 juillet 2009, relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, prévoit que l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et que, à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
50. S’agissant des salariés dont la situation donne lieu au maintien d’un redressement résiduel après minoration par la CRA, la société [2] produit des relevés de carrière émanant de sites tels que ceux de l’Assurance Retraite (MM. [V], [C], [I], [A], [T], [M], [Q]), d’Info Retraite (MM. [O], [Y], [U], [K], [R] [P]) ou d’un site non identifié (M. [B]).
51. Pour autant, la société n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) – document qui seul peut de façon certaine déterminer les droits à une retraite anticipée dans certains cas – du fait d’un refus de ses salariés ou d’une impossibilité pour ces derniers de l’obtenir de l’organisme concerné. Elle ne produit aucun autre élément de preuve que les relevés de carrière.
52. Si un salarié a commencé à travailler avant l’âge de 20 ans et est potentiellement, en raison de son année de naissance, admissible au bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue, il convient toutefois d’établir, pour pouvoir déterminer la nature des sommes qui lui sont versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail et corrélativement revendiquer le droit à l’exonération de ces sommes, que le salarié considéré ne pouvait pas bénéficier d’un tel dispositif.
Le seul relevé de carrière du régime général n’est pas de nature à établir les droits exacts de l’assuré, les droits à une pension de retraite anticipée ne dépendant pas seulement de l’âge de l’intéressé mais également des droits constitués par les périodes cotisées validées ou validables dans l’ensemble des régimes légaux en France, et le cas échéant dans des régimes étrangers. Il importe peu que le nombre de trimestres validés apparaissant sur le relevé de carrière du régime général français soit inférieur au nombre requis pour obtenir un droit à pension dès lors que ce relevé est provisoire et ne reflète pas l’ensemble des droits de l’intéressé.
53. Ainsi, en l’absence du document de la CARSAT ou de tout autre document pouvant pallier son absence et corroborer et compléter le relevé de carrière, la société [2] échoue à démontrer que les salariés visés au chef n° 8 du redressement ne pouvaient pas prétendre au bénéfice d’une retraite anticipée, le seul relevé de carrière étant insuffisant pour ce faire.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement déféré et de confirmer le chef de redressement.
6. Sur le point n°19 de la lettre d’observations : frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII :
54. La société [2] reproche à l’URSSAF la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des indemnités repas octroyées à ses salariés en mission auprès de ses clients.
6.1 Sur l’accord tacite de non assujettissement :
55. La société [2] soutient qu’un précédent contrôle a été opéré par l’URSSAF en 2014, au titre des exercices 2012 et 2013 ; que, sur cette période, les salariés bénéficiaient déjà de remboursements de frais de repas sous le libellé '2548 INDEMN. REPAS FORFAIT’ ; que ces remboursements figuraient sur les bulletins de paie des salariés ; que la pratique en cause, que l’URSSAF avait donc les moyens d’identifier, n’avait à l’époque pas fait l’objet d’observations ; et que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels fondant l’exonération des indemnités de repas n’a pas évolué entre les deux contrôles. Elle en déduit que sont remplies les conditions de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à un redressement de la pratique considérée.
56. L’URSSAF oppose que le texte susvisé n’a pas vocation à s’appliquer, en ce que :
— la simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l’employeur, et au silence gardé par les inspecteurs, lors d’un précédent contrôle, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse,
— le seul fait que, lors d’un premier contrôle, un agent de l’URSSAF ait eu connaissance de bulletins de salaire mentionnant des frais de déplacement professionnel est insuffisant à établir qu’il avait vérifié que les conditions d’exonération de ces frais étaient réunies (citant Cass. 2éme civ., 19 avril 2005, n°03-30.718),
— si la société cotisante affirme que les remboursements de frais de repas aux salariés apparaissaient a minima sur les livres de paie, ces documents ne sont cependant pas produits,
— ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le document à usage interne intitulé 'règles de remboursement des frais professionnels [2] & [4]', établi le 23 mars 2012 par la société cotisante (pièce n°33) ne figurait pas au nombre des documents consultés par ses inspecteurs, ce que permet de vérifier la lettre d’observations de 2014.
Réponse de la cour :
57. Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle mis en oeuvre par les URSSAF a pour but de vérifier la bonne application des dispositions du dit code par les employeurs, qu’ils soient des personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat, des travailleurs indépendants ou toute personne versant des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou déclarant la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4.
58. L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
59. L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient cependant au cotisant qui entend se prévaloir d’un tel accord tacite d’en rapporter la preuve. La seule consultation, au moment du contrôle opéré, des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin).
60. En l’espèce, la circonstance selon laquelle les inspecteurs de l’URSSAF auraient consulté, lors du précédent contrôle effectué en 2014, les 'livre et fiches de paie', les comptes de résultat, le grand livre et les balances générales de la société [4], sans formuler d’observation en ce qui concerne les forfaits d’indemnité de repas, est à elle seule insuffisante à établir de manière probante que l’URSSAF avait alors eu l’occasion, au vu de ces documents, de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse relevée lors du contrôle suivant.
En outre, comme le relève le jugement déféré, le document à usage interne intitulé 'règles de remboursement des frais professionnels’ établi en 2012 par la société cotisante, qui évoque l’indemnisation des frais de repas au profit de salariés en déplacement ne bénéficiant pas de tickets restaurant, ne figurait pas au nombre des documents consultés par les agents de l’URSSAF lors du contrôle opéré en 2014.
Par suite, la société cotisante échoue à rapporter la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut.
Le moyen sera donc écarté.
6.2 Sur le fond :
61. La société [2] soutient que le redressement est infondé, en ce que :
— ses salariés en mission qui n’étaient pas en mesure de regagner leur domicile ou leur lieu de travail habituel pouvaient bénéficier d’indemnités de repas de 4,80 euros ou 5 euros, sur note de frais ;
— la circonstance selon laquelle le lieu de mission des salariés devenait leur lieu de travail habituel lorsque la durée de la mission dépassait trois mois ne résulte que d’une lettre circulaire de l’ACOSS du 6 juillet 2015 qui, faute de publication, lui est inopposable,
— outre le fait qu’il ne conditionnait pas l’exonération de frais de repas à une durée maximale de mission, l’arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles est inapplicable à l’espèce dès lors qu’il a été abrogé dans son intégralité par celui du 20 décembre 2022.
Elle fait subsidiairement valoir qu’elle produit des tableaux regroupant les missions d’une durée inférieure à trois mois, justifiant la minoration du redressement.
62. L’URSSAF oppose que :
— l’exonération de cotisations au titre des frais de repas nécessite que l’employeur apporte la preuve de l’existence de frais supplémentaires engagés par le salarié à l’occasion d’un déplacement professionnel,
— la lettre circulaire 2015-0000034 du 6 juillet 2015, qui est applicable et appliquée, rappelle la position du ministère, selon laquelle il y a lieu d’admettre que l’entreprise cliente ne devient le lieu habituel de travail que lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois,
— la situation de déplacement professionnel n’est constituée que lorsque la preuve est rapportée que le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et qu’il engage des dépenses supplémentaires de nourriture ; que le fait d’exercer son activité hors des locaux de l’entreprise employeur est insuffisant pour établir la situation de déplacement, dès lors qu’il occupe des fonctions sédentaires dans les entreprises clientes qui l’accueillent,
— les tableaux établis par la société cotisante lors de la phase contradictoire ne sont pas probants, dès lors qu’ils ne comportent pas l’intégralité des éléments réclamés au cours des investigations (nom et prénom du collaborateur, matricule, client, titre de la mission, référence et adresse de la mission ; dates de début et de fin de mission) ; et qu’ils contiennent des allocations forfaitaires allouées pour des missions de moins d’un mois, en contradiction avec la note de la société relative aux règles de remboursement des frais professionnels.
S’agissant de la demande subsidiaire de minoration du chef de redressement, l’URSSAF excipe du caractère insuffisamment probant du tableau produit par la société cotisante, plusieurs lignes étant enregistrées avec des périodes qui se chevauchent, pour une mission chez le même client.
Réponse de la cour :
63. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels qui constituent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de son travail.
64. Constituent des frais professionnels exonérés de cotisations sociales les dépenses remplissant les trois critères cumulatifs suivants :
— dépense supplémentaire : la qualification de frais professionnel résulte d’une aggravation des charges habituelles du salarié (se nourrir, se loger, se vêtir, ou encore se déplacer) liées à l’emploi occupé ;
— dépense liée aux conditions de travail : elle peut correspondre aux inconvénients normaux attachés à l’exercice de la profession (exemple : sommes versées à des salariés en déplacement qui, tenus de respecter des horaires imposés par les contraintes de travail, ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel pour le repas ) ;
— dépense effective : les sommes versées aux salariés en remboursement des frais doivent correspondre à des charges réellement supportées.
65. Il incombe à l’employeur de justifier de l’utilisation effective des indemnités pour frais professionnels conformément à leur objet pour pouvoir prétendre à l’ exonération des cotisations et contributions sociales.
66. L’arrêté susvisé du 20 décembre 2002 prévoit notamment que, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans une certaine limite. Sont essentiellement concernés les salariés occupés sur des chantiers, des entrepôts, des ateliers extérieurs ou en déplacement sur un autre site de l’entreprise et ne pouvant rentrer chez eux, pour le repas de midi, du fait de contraintes horaires, par différence avec les salariés qui se trouvent en situation de déplacement et qui sont contraints d’aller au restaurant.
67. Par la lettre circulaire 2015-0000034 du 6 juillet 2015, l’ACOSS [agence centrale des organismes de sécurité sociale] a entendu apporter des précisions relatives au régime social applicable aux remboursements de frais professionnels supplémentaires engagés par les salariés en mission des Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII).
Aux termes de ce document, les indemnités de repas versées durant les trois premiers mois de la mission, auprès de la même entreprise cliente, donnent lieu à exonération de cotisations et contributions sociales. Au-delà de cette durée de trois mois, c’est seulement si la mission du salarié intérimaire implique des déplacements professionnels que les repas pris hors des locaux de l’entreprise cliente constituent des dépenses supplémentaires dont l’indemnisation peut être exemptée de l’assiette des cotisations sur la base de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Au-delà de l’absence de valeur normative d’un tel document, il convient de constater que la circulaire susvisée vient ajouter au décret du 20 décembre 2002 une condition que ce dernier ne prévoit pas. Par suite, il convient d’en écarter l’application.
68. Il résulte de l’arrêté susvisé que l’indemnité forfaitaire de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise n’est réputée utilisée conformément à son objet que si le salarié qui la perçoit est en situation de déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Lorsque les salariés concernés n’ont pas d’autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes dans lesquels ils occupent des fonctions sédentaires, et qu’il n’est pas justifié que, durant leur affectation dans l’entreprise cliente, ils étaient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils n’auraient pas engagées autrement, il convient de considérer que le lieu de travail habituel de ces consultants est celui des entreprises clientes, de sorte que les indemnités forfaitaires de repas qui leurs sont versées ne constituent pas des frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations sociales (en ce sens : Cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.309).
69. Il n’est en l’espèce pas contesté que les salariés concernés, chargés de mission en ingénierie informatique, exerçaient des fonctions sédentaires au sein des entreprises clientes de la société [2] dans lesquelles ils étaient envoyés.
70. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré.
7. Sur le point n°20 de la lettre d’observations : migrants hors espace européen – Inde :
71. La société [2] reproche à l’URSSAF la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, des rémunérations forfaitaires allouées à certains salariés de la société [5] PVT Ltd en mission temporaire en France.
72. Pour valider le chef de redressement, les premiers juges ont considéré que les salariés indiens concernés effectuaient des tâches pour le compte de la société [3] sans avoir été régulièrement déclarés au titre du détachement.
73. La société cotisante excipe d’abord de l’incompétence de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais au profit de celle d’Alsace et soutient que :
— il résulte de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 29 septembre 2004 que l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin,
— ainsi, lorsqu’un employeur ne disposant pas d’établissement en France doit s’acquitter des cotisations sociales auprès d’une URSSAF, ces dernières sont acquittées auprès de l’URSSAF d’Alsace,
— l’employeur des salariés indiens concernés demeurait la société [5] PVT Ltd, aucune relation salariale n’existant entre elle-même et les intéressés,
— dès lors, à supposer que le chef de redressement soit justifié, il aurait dû être notifié à la société [5] PVT Ltd et, cette dernière ne disposant pas d’établissements en France, seule l’URSSAF d’Alsace était compétente pour opérer le redressement.
Sur le fond, la société [2] ne s’oppose pas au principe de réintégration des rémunérations dans l’assiette sociale pour l’un des salariés indiens, dont il s’est en effet avéré qu’il exécutait une extension de mission non notifiée à l’entité française par la société [5] PVT Ltd, en violation de l’obligation de déclaration. S’agissant des neuf autres salariés, elle explique qu’il s’agissait de collaborateurs de la société indienne venus participer à des actions de formation en France, que les intéressés ne réalisaient pas de prestations de travail pour [3], qu’ils n’étaient donc pas en situation de détachement au sens de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008 et que, partant, ils ne devaient pas être affiliés au régime français de sécurité sociale.
73. L’URSSAF oppose que :
— en application de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un employeur ayant ou non un établissement en France,
— ce principe de territorialité connaît une exception, à savoir le détachement, procédure permettant de maintenir le salarié concerné au régime de sécurité sociale du pays d’envoi,
— la société [5] PVT Ltd ne disposant pas d’établissements en France, un compte a été ouvert auprès de l’URSSAF d’Alsace pour la déclaration et le paiement des cotisations sociales afférentes à ses salariés exerçant une activité en France,
— la comparaison entre les déclarations annuelles de données sociales (DADS) transmises à l’URSSAF d’Alsace et un listing recensant les salariés détachés en France par [5] PVT Ltd a mis en évidence l’absence de déclaration de certains de ces salariés, en raison de la courte durée de leur séjour, de la signature d’une convention de stage, ou par omission. La société [3] a indiqué que, pour ces cas, une fiche de paie était établie par [5], et les cotisations acquittées dans le pays d’origine des salariés concernés,
— considérant que la société [3] ne s’était pas assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale, les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette sociale le revenu moyen d’un ingénieur français niveau 2.2, d’après la convention collective applicable, compte tenu de l’absence de communication du salaire versé aux salariés indiens concernés par la régularisation,
— les salariés concernés, ingénieurs en programmation informatique, étaient présents de manière régulière et constante dans les locaux du siège social de la société cotisante, effectuaient un travail profitable à la société cotisante qui avait mis à leur disposition le matériel et les moyens nécessaires à leur activité et qui prenait en charge leurs dépenses, ces dernières faisant ensuite l’objet d’une refacturation à la société indienne
— la société cotisante n’établissant pas que les salariés considérés étaient soient en situation de détachement professionnel, soit salariés de la société indienne régulièrement déclarés à l’URSSAF d’Alsace, il convient d’appliquer le principe de territorialité.
Réponse de la cour :
7.1 Sur le principe de territorialité :
74. Il résulte de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
75. Il résulte des articles L. 243-1-2 et R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale – dans leur version applicable à l’espèce – et de l’arrêté du 29 septembre 2004 que l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès de l’URSSAF du Bas-Rhin, destinataire des déclarations et des cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale.
76. Au-delà d’un simple tableau Excel réalisé par ses propres soins en langue anglaise, faisant notamment état de l’identité des salariés, de leur employeur indien et des dates et lieu de leur 'assignment’ [affectation], la société cotisante ne produit aucun élément permettant de déterminer, entre autres points, le statut des salariés indiens non déclarés à l’URSSAF d’Alsace (détachement ou mise à disposition, dualité d’employeurs ou non), la loi applicable pendant la mission temporaire (droit français, droit étranger, les deux), et pas davantage le statut de sécurité sociale auquel étaient ils soumis (détachement temporaire ou expatriation, avec ou sans maintien de tout ou partie de la sécurité sociale française).
77. La société [2], qui reconnaît elle-même que les salariés concernés – des ingénieurs en programmation informatique indiens présents de manière régulière et constante dans les locaux du siège social de la société [3], où ils exerçaient une activité professionnelle à l’aide du matériel et des moyens mis à leur disposition par la société [3], et dont les dépenses étaient prises en charge par cette dernière – ne bénéficiaient pas du statut de salarié détaché, ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils étaient bien des salariés de la société indienne régulièrement déclarés en cette qualité à l’URSSAF d’Alsace.
Par suite, l’application du principe de territorialité conduit à reconnaître la compétence territoriale de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, auteur du contrôle d’assiette objet du présent litige.
7.2 Sur le fond :
78. Comme précédemment évoqué, il résulte de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France.
79. L’accord de sécurité sociale entre la France et l’Inde, signé à [Localité 3] le 30 septembre 2008, publié par le décret n° 2011-599 du 27 mai 2011 prévoit notamment que :
— article 7 (dispositions générales) : sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée selon les dispositions suivantes :
a) une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ;
b) une personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant,
— article 8, 1 (dispositions spéciales) : une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d’un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l’autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat contractant en ce qui concerne la législation mentionnée à l’article 2 paragraphe 1 A b) pour la France [régime d’assurance vieillesse] ou B pour l’Inde [pension de vieillesse et de survivants, pension d’invalidité totale permanente] et est exemptée de contributions aux régimes de sécurité sociale correspondants au titre de la législation du second Etat contractant pour une durée maximale de soixante mois,
— article 10 : dans l’intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d’assurés, les autorités compétentes ou institutions compétentes désignées à cet effet peuvent prévoir d’un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes concernées soient assujetties à la législation de l’un des Etats contractants.
80. Le détachement d’un salarié à l’étranger vise la situation dans laquelle un salarié est envoyé temporairement à l’étranger pour le compte de son employeur établi dans le pays d’origine et avec lequel il conserve un lien contractuel pendant toute la durée de la mission. Le détachement suppose la persistance de la relation de subordination ou au moins d’un lien fort entre l’employeur d’origine et le salarié pendant sa mission à l’étranger et ce, même si une relation contractuelle se doit d’être également nouée avec une entreprise locale, notamment pour des motifs liés à l’obtention d’un titre de séjour et de travail dans le pays d’accueil.
81. Il n’est en l’espèce pas contesté que des ingénieurs indiens en programmation informatique étaient, lors du contrôle effectué par l’URSSAF, présents de manière régulière et constante dans les locaux du siège social de la société [3], qu’ils y exerçaient une activité professionnelle à l’aide du matériel et des moyens mis à leur disposition par la société [3], et que cette dernière prenait en charge leurs dépenses.
Or, la société [2] soutient que les intéressés n’étaient pas en situation de détachement.
82. Il s’en infère que, par application des dispositions générales édictées par l’article 7 de l’accord de sécurité sociale franco-indien du 30 septembre 2008, les rémunérations allouées aux intéressés par la société [3] devaient être intégrées pour leur totalité dans l’assiette des cotisations sociales.
83. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré.
8. Sur les frais du procès :
84. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution retenue, il appartient à la société [2] de supporter les dépens. Par suite, il convient de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’intéressée aux dépens d’appel.
85. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la société [2] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution d’une indemnité de procédure. Par suite, sa demande sera rejetée.
L’équité conduit à allouer sur ce fondement à l’URSSAF la somme de 1 500 euros que la société [4] sera condamnée à lui régler.
86. La présente décision n’étant pas sujette à une voie de recours suspensive, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°7 et n°8 de la lettre d’observations,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
Valide le chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations (indemnité compensatrice de préavis – transactions conclues après licenciements pour faute grave),
Valide le chef de redressement n°8 de la lettre d’observations (rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié),
Condamne la société [2] aux dépens d’appel,
Déboute la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [2] à verser sur ce fondement la somme de 1 500 euros à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Illicite ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Jugement ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Camping ·
- Titre ·
- Demande ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Égalité de traitement ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Arrêt maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Obligations de sécurité ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Agent de sécurité ·
- Dommage ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Statut protecteur ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Statut
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Dommage ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.