Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 23/14532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 9 décembre 2019, N° 2015F00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A.R.L. [ U ] ASSOCIES - CABINET ARCH' INT c/ S.A.S. CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/14532 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNM
S.A.R.L. [U] ASSOCIES – CABINET ARCH’INT
C/
S.A.S. CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-luc MARCHIO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00401.
APPELANTE
S.A.R.L. [U] ASSOCIES – CABINET ARCH’INT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe RÉLU de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Coralie LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
S.A.S. CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Un marché de travaux de terrassement et travaux spéciaux pour un immeuble situé à [Localité 6] a été signé entre la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX et son donneur d’ordre la société [U] ASSOCIES, société exerçant des activités d’architecture d’intérieur et de maîtrise d''uvre sous le nom commercial ARCH’INT.
Dans le cadre de ce projet, la société [U] ASSOCIES est intervenue en qualité de maître d’ouvrage déléguée.
Un effondrement est intervenu sur le chantier le 1er décembre 2014 après une interruption des travaux au cours du mois de novembre, à la demande de la société [U] ; des ordres de services ont été émis par cette dernière auprès de la SAS CLIVIO en vue de faire de procéder aux travaux d’urgence rendus nécessaires par cet évènement.
La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX a ainsi réclamé le paiement d’une somme de 154.780,80€ pour des travaux matérialisés en 3 ordres de service signés en décembre 2014.
Par ordonnance de référé en date du 21 avril 2015, le Tribunal de grande instance de NICE a ordonné une mesure d’expertise en vue notamment de déterminer les causes à l’origine de cet éboulement.
La société [U] ASSOCIES & CIE a contesté la demande en paiement formée par la SAS CLIVIO au titre des travaux d’urgence.
Par acte en date du 20 avril 2015, la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX a fait délivrer assignation à la société [U] ASSOCIES & CIE par devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le Tribunal de commerce de NICE :
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 154.780,80 € (cent cinquante quatre mille sept cent quatre vingts euros et quatre vingts centimes), et intérêts à compter du 4 mars 2015, date de la mise en demeure au titre des ordres de service n o 2 / n o 3 / n o 4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014.
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
— Déboute la SCS [U] ASSOCIES & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
— Liquide les dépens à la somme de 154,44 € (cent cinquante quatre euros et quarante quatre centimes).
Par déclaration en date du 23 décembre 2019, la SARL [U] ASSOCIES ' CABINET ARCH’INT a formé appel de cette décision à l’encontre de la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX en ce qu’elle :
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 154.780,80 €, et intérêts à compter du 4 mars 2015, date de la mise en demeure au titre des ordres de service n° 2 / n° 3 / n° 4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014 ;
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée ;
— Déboute la SCS [U] ASSOCIES & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Liquide les dépens à la somme de 154,44 €.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19.19617.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 17 juin 2020, la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX demande à la Cour de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
— RECTIFIER la décision prononcée par le Tribunal de Commerce de Nice le 9 décembre 2019, n° RG 2015F00401
— REMPLACER, dans l’intégralité du jugement, les mots : SCS [U] ASSOCIES & CIE par SARL [U] ASSOCIES (Cabinet ARCH’INT)
— REMPLACER, sur la deuxième page du jugement, les mots : [Adresse 2]
— DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
— DIRE et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la société [U] demande à la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 9/12/19,
Vu la Déclaration d’Appel n°19/16752 du 23/12/19,
Vu la Norme NF P 03-001 et l’article 11 du contrat de marché de travaux privé,
Vu les articles 1134 et 1382 (anciennes rédaction) du Code Civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER recevable et fondé l’appel interjeté par la Société [U] & ASSOCIES à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 9 décembre 2019.
— REFORMER le jugement en date du 9 décembre 2019, RG 2015F00401, Minute n°2019F00738, Rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu’il a statué comme suit:
« Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 154.780,80 €, et intérêts à compter du 4 mars 2015, date de la mise en demeure au titre des ordres de service n° 2 / n° 3 / n° 4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014.
Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
Déboute la SCS [U] ASSOCIES & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 154,44 €. »
ET STATUANT À NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que les ordres de services n° 2, 3 & 4 s’inscrivent dans l’obligation de sécurisation de l’ouvrage pesant sur la Société CLIVIO en exécution du contrat de marché de travaux privé.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement la Société CLIVIO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ACCUEILLIR les demandes présentées par la société [U] & ASSOCIES. LA DIRE bien fondée.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CLIVIO à payer à la société [U] & ASSOCIES la somme de 50.000 € (Cinquante Mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement des dispositions de l’Article 1382 du Code Civil et 32-1 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société CLIVIO à payer à la société [U] Associés la somme de 10.000 € (Dix Mille euros) sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2021, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné la radiation de l’affaire en l’état de l’absence d’exécution de la décision contestée.
***
L’affaire a été réenrôlée sous numéro RG 23/14532.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la société [U] ASSOCIES reprend ses prétentions initiales de la façon suivante :
Vu les articles 1109, 1134, 1147 et 1153 du Code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-En-Provence de :
— infirmer le jugement en date du 9 décembre 2019, RG 2015F00401, Minute n°2019F00738, rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a statué comme suit :
« Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 154.780,80 €, et intérêts à compter du 4 mars 2015, date de la mise en demeure au titre des ordres de service n° 2 / n° 3 / n° 4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014.
Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
Déboute la SCS [U] ASSOCIES & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SCS [U] ASSOCIES & CIE à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 154,44 €. »
et, statuant à nouveau :
— débouter la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société [U] ASSOCIES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX à restituer à la société [U] ASSOCIES la somme de 164.780,80 euros payée en exécution du jugement du 9 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire compte tenu de sa réformation ;
— condamner la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX à payer à la société [U] ASSOCIES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [U] fait valoir qu’elle a conclu avec la société CLIVIO un marché à forfait en vue de la réalisation des prestations nécessaires indispensables au maintien des Permis de Construire dont bénéficiaient les sociétés propriétaires des biens immobiliers concernés sur la commune de [Localité 6] ; que suite à la survenance d’un éboulement occasionné par un épisode pluvieux en décembre 2014, la société CLIVIO a émis trois devis pour la réalisation de travaux supplémentaires (devis qui sont à l’origine de ce litige) et a imposé la signature de ces devis pour poursuivre les travaux nécessaires à a stabilisation des lieux.
La société [U] soutient que les travaux dont le paiement a été demandé sont inclus dans le marché de base conclu le 8 août 2014 ; elle soutient que la réclamation de la société CLIVIO portant sur des ordres de service émis avec des réserves, n’est pas valable et ne saurait valoir sortie du marché forfaitaire de base ; elle considère que son consentement a été vicié par les man’uvres de la société CLIVIO qui a conditionné la réalisation des travaux de sécurisation du chantier au versement d’une somme complémentaire, exerçant ainsi une contrainte illégitime.
Subsidiairement, elle soutient que ces travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires en raison du manquement de la société CLIVIO à son obligation d’assurer le maintien et la protection de ses ouvrages ; qu’elle était en effet tenue à une obligation de résultat dans son devoir d’assurer la protection et le maintien de ces ouvrages, conformément aux documents contractuels, le sinistre ayant en l’espèce consisté en un basculement des structures non confortées par la société CLIVIO. Elle considère que ce sinistre n’est pas imputable à une situation de force majeure et que la société CLIVIO échoue à démontrer qu’elle a bien assuré le respect de ses obligations.
La SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX, par conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2025 demande à la Cour de :
— VOIR CONFIRMER le jugement du 09.12.2019 rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en ce qu’il a :
« Condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 154.780.80 €, outre intérêts à compter du 04.03.2015, au titre des ordres de service n°2 / n°3 / n°4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014.
Condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. Condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil. »
Y ajoutant,
— VOIR CONDAMNER la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
— VOIR CONDAMNER la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
— VOIR CONDAMNER la SARL [U] ET ASSOCIES aux entiers dépens, tant de première instance, que ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, Avocats près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui affirme y avoir pourvoi.
Elle considère être fondée à solliciter le paiement des sommes correspondant aux trois ordres de services émis suite aux devis postérieurs aux désordres occasionnés par les intempéries. Elle fait valoir que les travaux prévus à ces ordres de service ont été commandés librement et qu’ils sont distincts du marché à forfait initial ; elle soutient que les éléments contractuels invoqués par la société [U] sont sans rapport avec les travaux en litige et le sinistre du 1er décembre 2014.
La société CLIVIO soutient également qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et réalisé les travaux commandés ; que sa responsabilité n’a pas lieu d’être retenue dans ce litige.
L’affaire a été clôturée à la date du 7 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Dans ses conclusions de rectification d’erreur matérielle notifiées le 17 juin 2020, au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, la société CLIVIO demande à la Cour de rectifier la décision prononcée par le Tribunal de Commerce de Nice le 9 décembre 2019 en remplaçant dans l’intégralité du jugement, les mots : SCS [U] ASSOCIES & CIE par SARL [U] ASSOCIES ( Cabinet ARCH’INT) et en remplaçant sur la deuxième page du jugement, les mots : [Adresse 2].
Elle expose que la dénomination exacte du défendeur est « SARL [U] ASSOCIES (Cabinet ARCH’INT) » alors que dans la décision contestée, il est indiqué « SCS [U] ASSOCIES & CIE » ; qu’une erreur affecte également l’indication du siège social de cette société.
La société [U] se présente, dans le cadre du présent litige comme une SARL de droit monégasque immatriculée au RCI de [Localité 7] sous le numéro 94S02997, siège social [Adresse 5].
Il est constant que dans la décision contestée, cette société est désignée SCS [U] ASSOCIES & CIE, [Adresse 1].
La société CLIVIO verse aux débats les conclusions déposées par la société [U] devant le Tribunal de commerce ; elle s’y présente en effet de la façon suivante :
« Société [U] & ASSOCIES ' Cabinet ARCH’INT, société à responsabilité limitée (') immatriculée au RCI de [Localité 7] sous le numéro 94 S 029 97, dont le siège social est sis : [Adresse 3] ».
Il en résulte qu’une erreur matérielle n’est caractérisée que s’agissant de la forme sociale de la société [U] en ce qu’il s’agit d’une SARL et non pas d’une SCS, et pour sa dénomination en ce que celle-ci est Société [U] & ASSOCIES ' Cabinet ARCH’INT et non pas [U] ASSOCIES & Cie. La rectification d’erreur matérielle sera accueillie sur ce point.
En revanche, la désignation du siège social correspond à celle indiquée par la société [U] devant le premier juge. Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle affectant la décision.
Il convient en conséquence de constater que la décision du Tribunal de commerce du 9 décembre 2019 n°RG 2015F00401 est entachée d’une erreur matérielle et de dire que dans l’intégralité de la décision, les mots : « SCS [U] ASSOCIES & CIE » seront remplacés par « SARL [U] ASSOCIES – Cabinet ARCH’INT ».
Sur la demande principale :
Sur la validité des ordres de service :
La SCS [U] et la SAS CLIVIO se sont donc liées par un contrat de marché de travaux privé en date du 8 août 2014, relatif au lot n°1 : installation du chantier ' mise en place de la grue ' démolitions ' terrassements ' soutènements. Il est précisé que ce marché a été conclu pour la réalisation des prestations nécessaires au maintien des permis de construire applicables au projet. Un prix définitif de 291.600€ était fixé.
Par courrier en date du 10 novembre 2014, la société ARCH’INT a fait part à la SAS CLIVIO d’une décision de suspendre les travaux « jusqu’à nouvel avis » au motif que « les démarches pour la constitution du fond d’investissements sont toujours en cours ». En effet, il est constant que cette première phase de travaux n’avait été engagée qu’afin d’éviter la caducité des permis de construire qui avaient été accordés pour la réalisation de ce projet.
A la suite de cette interruption des travaux, un éboulement est survenu sur le chantier le 1er décembre 2014 à l’occasion d’un épisode pluvieux. Outre les dégâts occasionnés sur le chantier, la sécurité d’un immeuble situé en contrebas a également été menacée.
Aux fins de procéder à la mise en sécurité du site, la SAS CLIVIO a émis trois devis qui ont donné lieu à des ordres de service du 3 décembre (ordres n°2 et 3) et du 9 décembre 2014 (ordre n°4) dont les montants respectifs étaient de 32.040€ TTC, 103.306,80€ TTC et 19.452€ TTC.
Les parties s’opposant sur les responsabilités encourues s’agissant de cet éboulement, Monsieur [I], a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Son rapport a été établi le 27 septembre 2018. Ce rapport met en lien la réalisation des travaux avec le phénomène d’éboulement en ce que les ouvrages qui subsistaient après démolition étaient instables et fragilisés et qu’ils se sont donc effondrés à l’occasion de l’épisode pluvieux (p.18). Il précise que les documents exploités dans le cadre de l’expertise « établissent clairement que l’architecte ARCHI-TECTE a été alerté explicitement à la fois par le bureau d’étude géotechniques FONDASOL et par le bureau de contrôle APAVE, du risque d’effondrement que présentaient les ouvrages alors qu’au même moment le maître d’ouvrage avait pris la décision d’arrêter provisoirement le chantier ».
Selon l’expert, la décision du maitre d’ouvrage d’interrompre le chantier a eu pour conséquence de laisser certains ouvrages en état d’inachèvement. Il se réfère au courrier du bureau de contrôle APAVE en date du 14 novembre 2014 alertant des risques de désordre géotechniques induits par cet inachèvement et précisant qu’afin d’assurer la sécurisation du site « il est primordial que les géotechniciens de l’opération, dans le cadre de leurs missions G3 et G4, définissent les mesures nécessaires à assurer la sécurisation du site et de ses avoisinants ».
Par ailleurs, une étude a été réalisée par la société FONDASOL à la demande de ARCH’INT le 24 novembre 2014 suite à la décision de suspendre provisoirement le chantier et afin d’assurer sa mise en sécurité ; des préconisations étaient alors émises en vue d’une interruption de chantier pour une durée inférieure à 6 mois (surveillance par mesures topographiques, prévention des éventuels éboulements et constitution d’une protection grillagée).
Selon la société [U], les ordres de service qui ont été émis suite à l’éboulement n’ont pas à faire l’objet d’un paiement au bénéfice de la société CLIVIO en ce que les travaux correspondant sont inclus dans le marché de base du 8 août 2014 qui envisageait bien les frais inhérents à la sécurisation du chantier ; elle précise que son acceptation pour la réalisation des travaux par la société CLIVIO au terme des différents ordres de service litigieux ne saurait s’interpréter comme une acceptation ferme et dépourvue d’ambiguïté ; alors que ces ordres de service ont été établis sous pression et dans une situation d’urgence et sous une contrainte illégitime exercée par la société CLIVIO. Selon elle, il résulte des différents documents contractuels, que les frais de sécurisation du chantier étaient en tout état de cause à la charge de la société CLIVIO.
La société CLIVIO oppose que les travaux litigieux ne peuvent pas être considérés comme compris dans le marché de travaux d’origine dont le contenu est sans rapport avec le sinistre survenu le 1er décembre 2014 ; elle se prévaut en outre du fait que dans la déclaration faite à son assureur, la société [U] a expressément indiqué que l’effondrement du terrain était intervenu en partie haute de celui-ci, sur une section ou aucun travaux n’état réalisé.
L’existence d’un marché de travaux à forfait ne fait pas obstacle à une demande en paiement de travaux supplémentaires par le locateur dès lors que ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un accord écrit pour des prestations précises dont le prix est déterminé. Il en résulte que le principe de la force obligatoire des conventions, dont se prévaut la société [U] pour soutenir que les travaux engagés après l’éboulement du 1er décembre 2014 étaient nécessairement inclus dans le marché initial, ne prive pas la société CLIVIO de demander le paiement de travaux supplémentaires accomplis lorsque ceux-ci n’entrent pas dans le périmètre du marché et qu’ils ont été demandés par le maître d’ouvrage délégué.
Or, en l’espèce, il ne saurait être considéré que les travaux réalisés suite à l’éboulement soient compris dans le marché initial ; certes ce dernier prévoyait à la charge de la société CLIVIO la réalisation d’une prestation de protection et de maintien des ouvrages jusqu’à la réception définitive et sans réserve des travaux. Cependant, cette disposition concernait la phase spécifique de réception de ces travaux. Par ailleurs, il n’est pas contestable qu’une mission d’entretien et de sécurisation du chantier entrait également dans le périmètre des obligations de la société CLIVIO. Cependant, cette obligation initiale ne pouvait pas comprendre la réalisation de travaux de stabilisation du terrain sur une longue période dans l’hypothèse d’une demande d’interruption des travaux du maître d’ouvrage qui n’était pas envisagée lors de la passation du marché.
La réalisation de ces travaux supplémentaires s’est faite en exécution de trois ordres de service émis par la société [U] et cela en considération d’un évènement survenu postérieurement à la décision de la société [U] de suspendre la réalisation des travaux. Or une telle interruption entraînait un risque géotechnique et n’avait pas été initialement envisagée. La mention sur ces ordres de service d’une situation d’urgence et de la formule « sous toute réserve » n’est pas de nature à donner à la volonté de réaliser ces travaux ainsi exprimée par les parties une dimension hypothétique. En outre, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le consentement de la société [U] à l’émission de ces ordres de service ait été donné au terme de pressions ou de man’uvres dolosives qui auraient été adoptées par la société CLIVIO.
Sur la responsabilité de la société CLIVIO dans la survenance du dommage :
Selon la société [U], la responsabilité de la société CLIVIO doit être engagée au titre de la survenance de cet éboulement dès lors que cette société était tenue de réaliser les travaux qui lui étaient confiés dans le respect des règles de l’art et des normes techniques applicables ; elle considère que cette société avait le devoir d’assurer la protection et le maintien de ses ouvrages ; que cette obligation résulte tant des documents contractuels que de la norme NFP 03-001. Elle soutient que l’éboulement a bien eu lieu sur une partie du terrain où intervenait la société CLIVIO et qu’il est bien la conséquence d’un manquement à l’obligation d’assurer le maintien et la protection des ouvrages ; qu’en outre, l’épisode de pluie ne présente pas les caractères de la force majeure susceptible d’exonérer la société CLIVIO de sa responsabilité ; qu’enfin, elle ne reconnaît pas que les travaux dont le paiement est demandé ont été bien exécutés.
Il convient de rappeler que les travaux, engagés au mois d’août 2014, ont été interrompus à la demande de la société [U], maître d’ouvrage, le 10 novembre 2014 au motif de la nécessité de constituer un fonds d’investissement et en indiquant qu’il était « indispensable que ce dernier soit constitué pour financer et donc reprendre les travaux ».
En réponse à cette annonce, par courrier du 12 novembre 2014, la société CLIVIO a fait part des difficultés occasionnées par une telle décision au vu des engagements pris pour la réalisation des travaux et a interrogé sa contractante sur les conséquences relatives notamment à la responsabilité du site et des ouvrages provisoires, dont l’entretien « des éventuels petits éboulements durant la période hivernale ».
Comme indiqué ci-avant, il ne saurait être soutenu que les frais spécifiques des travaux de confortement du terrain rendus nécessaires par une décision du maître d’ouvrage d’interrompre les travaux étaient compris dans le marché initial. En effet, une telle prestation n’était pas prévue par ce marché et ne saurait s’assimiler à la charge de la surveillance et de la sécurisation du chantier pendant la durée des travaux, cette interruption ayant eu lieu de façon unilatérale par la société [U] pour des motifs extérieurs à sa relation contractuelle avec la société CLIVIO.
Il est à noter que dès cette décision, la société CLIVIO a attiré l’attention de la société [U] sur la possibilité de difficultés d’ordre géotechnique ; des préconisations ont été émises dans le même sens par la société FONDASOL le 24 novembre 2014.
L’interruption du chantier n’étant pas imputable à la société CLIVIO et cette dernière n’étant redevable d’aucune obligation de stabilisation et de confortement du terrain au titre d’une interruption durable du chantier, aucun élément ne permet de retenir une responsabilité contractuelle de cette dernière dans la survenance de ce dommage. Par ailleurs, il n’est pas davantage démontré que cet éboulement soit la conséquence d’un manquement de la société CLIVIO dans l’exécution de travaux conformes aux règles de l’art ou à ses obligations contractuelles. Il est au contraire mis en évidence par le rapport de l’expert judiciaire que c’est bien la décision d’interruption des travaux qui « a eu pour conséquence de laisser certains ouvrages en état d’inachèvement ». De cette situation a résulté l’éboulement du 1er décembre.
Ainsi, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société CLIVIO. Cette dernière ayant effectivement procédé aux travaux urgents engagés sur le fondement des ordres de service litigieux, l’expert indiquant de surcroît que ces travaux « ont été exécutés dans des conditions apparemment satisfaisantes » (rapport p.23).
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de commerce de NICE en ce qu’elle a condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 154.780.80 €, outre intérêts à compter du 04.03.2015, au titre des ordres de service n°2 / n°3 / n°4 respectivement en date des 3 et 9 décembre 2014.
Sur la résistance abusive et l’abus du droit d’agir en justice :
La décision contestée a également condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée.
La société [U] conclut à l’infirmation de ce chef de décision. Elle expose qu’au vu des circonstances du litige, il ne peut pas lui être sérieusement reproché d’avoir résisté de mauvaise foi aux demandes de la société CLIVIO et qu’il était légitime d’attendre l’issue du litige.
Elle demande en cause d’appel la condamnation de la société CLIVIO au paiement d’une somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au vu de l’action par elle engagée et de sa position au cours de la procédure, notamment son opposition aux opérations d’expertise.
La société CLIVIO conclut à la confirmation de la décision sur ce point et à la condamnation de la société [U], en cause d’appel, au paiement d’une somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il convient de souligner que le marché liant les parties a été conclu dans le cadre d’un ensemble de relations complexes (élément relevé par l’expert en p.18 et 20 de son rapport) impliquant divers intervenants autour du projet immobilier concerné. Le litige est donc né de la survenance d’un éboulement occasionné par de fortes pluies alors que la société [U] avait, de façon unilatérale, décidé d’une interruption des travaux pour une cause extérieure au contenu du marché.
Il s’évince de la décision ci-dessus qu’aucune faute n’est imputable à la société CLIVIO. Il n’apparaît pas incohérent, au vu de la nature du litige et des incertitudes sur les obligations respectives des parties à la suite de cet éboulement, d’avoir dû agir en justice en vue de parvenir à une solution du litige et à la détermination des droits des parties.
Il en résulte d’une part que le fait, pour la société [U], de ne s’être pas spontanément acquittée des sommes dues en exécution des ordres de service litigieux soit constitutif d’une résistance fautive justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. D’autre part, aucune faute ne peut être reprochée à la société CLIVIO au titre d’un abus du droit d’agir en justice en vue d’obtenir le paiement des sommes concernées. S’agissant de l’opposition de cette société aux opérations d’expertise, argument dont se prévaut la société [U], celle-ci n’est pas caractérisée et aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
Ainsi, il convient d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la société [U] à payer à la SAS CLIVIO une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les demandes de dommages et intérêts présentée par les parties pour résistance abusive et abus du droit d’agir en justice seront rejetées.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement contestées seront confirmées s’agissant du sort des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la société [U] à payer à la SAS CLIVIO une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATE que la décision du Tribunal de commerce du 9 décembre 2019 n°RG 2015F00401 est entachée d’une erreur matérielle et DIT que dans l’intégralité de la décision, les mots : « SCS [U] ASSOCIES & CIE » seront remplacés par « SARL [U] ASSOCIES – Cabinet ARCH’INT » ;
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de NICE du 9 décembre 2019 n°RG2015F00401 sauf en ce qu’il a condamné la SARL [U] ET ASSOCIES à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance strictement abusive et injustifiée ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL [U] ASSOCIES – Cabinet ARCH’INT de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [U] ASSOCIES – Cabinet ARCH’INT à payer à la SAS CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [U] ASSOCIES – Cabinet ARCH’INT aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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