Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 sept. 2024, n° 21/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2024
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 21/03213 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSN
(N°RG 22/00052 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GP5H)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 09 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE (RG 21/03213) et INTIMEE (RG 22/00052) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276027745221
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, organisme de sécurité sociale défini aux articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité sociale, représentée par son directeur général en exercice, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIME (RG 21/03213) et APPELANT (RG 22/00052)
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275397390042
Monsieur [B] [J] [S],
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS (RG 21/03213 et RG 22/00052)
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276832965695
Madame [U] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Loiret)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (Loiret)
[Adresse 6]
[Localité 7]
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs :
[F] [A]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 11] (Loiret)
[Adresse 6]
[Localité 7]
[I] [A]
née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (Loiret)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant ensemble pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :20 décembre 2021
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 22/00052 : 24 mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en son rapport et les avocats des parties présents en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 septembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2016, le docteur [R] [W], gynécologue obstétricien, a adressé sa patiente, Mme [U] [L] épouse [A] au docteur [B] [J] [S], chirurgien, en vue de pratiquer une hystérectomie en raison d’un utérus fibromateux avec myome de 4 cm, dans un contexte de métrorragies (saignements), lui précisant qu’elle a une césarienne dans ses antécédents obstétricaux.
Mme [A] a été reçue en consultation le 27 avril 2016, le docteur [J] lui proposant de réaliser, dans le même temps, une plastie abdominale. L’intervention a été programmée le 23 mai 2016, avec admission la veille à la clinique [12], de [Localité 11].
Elle a présenté des complications urinaires post-opératoires correspondant à une fistule du plancher vésical gauche nécessitant une reprise chirurgicale.
Le 27 juin 2016, une 2ème intervention chirurgicale a été programmée pour suture de la plaie vésicale sous coelioscopie.
Le 11 juillet 2016, Mme [A] s’est rendue aux urgences de la clinique pour une fistule vésico vaginale persistante et a été hospitalisée. Le 13 juillet, la cystographie rétrograde a conclu à l’absence de trajet fistuleux vers la cavité vaginale mais noté des images de vraisemblable béance du col vésical avec opacification un peu excentrée de l’urètre proximal. Elle a quitté la clinique avec une sonde urinaire.
Le 26 juillet 2016, l’uro-scanner a confirmé l’existence d’une fuite vésico vaginale. Le 31 juillet, elle a été admise à la clinique pour sa 3ème intervention, avec cystoscopie, montée de sonde double J, coelioscopie.
L’intervention réalisée le 1er août 2016 s’est faite en 3 temps opératoires – 1) cystoscopie- examen gynécologique, – 2) laparotomie médiane sous et sus ombilicale, 3) fermeture par des points de la fistule vésico vaginale gauche.
Le 11 août 2016, Mme [A] a été admise à la clinique pour sa 4ème intervention, consistant en la pose d’une sonde vésicale sus pubienne et la fermeture d’une fistule vésico vaginale par voie basse.
Elle a alors décidé de prendre un 2ème avis et consulté le docteur [C] [O] chirurgien urologue à [Localité 14], Loiret, lequel, après avoir attendu les résultats de la cystographie rétrograde prescrite par le docteur [J], lui a proposé de réaliser une exploration au bloc opératoire, laquelle, réalisée le 7 septembre 2016, a confirmé la fistule vésico-vaginale. Ce praticien a considéré qu’il fallait réaliser une reprise chirurgicale et décidé de s’adjoindre la compétence du docteur [N], chirurgien urologue au CHU de [Localité 15].
Celle-ci est réalisée le 21 octobre 2016 au CHU Bretonneau à [Localité 15] par le docteur [N] qui, ayant visualisé la fistule au niveau du fond vaginal de la cicatrice d’hystérectomie, a réussi à l’atteindre par voie basse et procédé à sa cure. Les suites opératoires ont été simples. Mme [A] a regagné son domicile le 24 octobre 2016. Elle a été revue en consultation le 23 novembre suivant, le chirurgien notant qu’il reste quelques fuites à l’effort, essentiellement à la toux et à l’éternuement, lui a prescrit une absence d’effort extrême pour une durée de 3 mois et ensuite une kinésithérapie pour renforcement pelvien.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2017, Mme [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir organiser, au contradictoire du docteur [J] et de la clinique [12], une expertise médicale.
Par une ordonnance du 18 mai 2017, le docteur [V] [P], chirurgien gynécologue obstétricien, a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 août 2018.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020, Mme et M. [A], agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de leurs deux filles mineures, [F] et [I] [A], ont fait assigner le docteur [J] devant le tribunal judiciaire de Montargis, en responsabilité et en indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— condamné le docteur [J] [S] à verser à Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné le docteur [J] [S] à payer à Mme [A] la somme totale de 65 424,27 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et se décomposant comme suit :
— 688,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3.647,40 euros au titre des frais divers,
— 2.620,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 2.091,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9.876,42 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamné le docteur [J] [S] à payer à M. [A] la somme totale de 10.000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et se décomposant comme suit :
— 3.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 2.000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamné le docteur [J] [S] à payer à M. et Mme [A] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [I] [A] la somme totale de 5.000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et se décomposant comme suit :
— 3.000 au titre du préjudice d’affection,
— 2.000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— condamné le docteur [J] [S] à payer à M. et Mme [A] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [F] [A] la somme totale de 5.000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et se décomposant comme suit :
— 3.000 au titre du préjudice d’affection,
— 2.000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
— débouté M. et Mme [A], agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [F] et [I] [A] de leur demande de condamnation solidaire du docteur [J] [S] avec sa compagnie d’assurance ;
— débouté Mme [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépenses de santé actuelles, constitués par l’achat de lingettes intimes et de savon de toilette intime ;
— débouté Mme [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépenses de santé futures, constitués par l’achat de lingettes intimes et de savon de toilette intime ;
— débouté Mme [A] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande au titre du remboursement de sa créance ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande de condamnation du docteur [J] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [J] [S] à payer à M. et Mme [A], agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [F] et [I] [A], la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais de signification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Groupama régulièrement mise dans la cause.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, la CPAM de Loir et Cher a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du remboursement de sa créance ; déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; déboutée de sa demande de condamnation du docteur [J] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été inscrite sous le n°21/3213.
Le 4 janvier 2022, le docteur [J] [S] a également relevé appel de cette décision en ce qu’elle le condamne au paiement de diverses indemnités à Mme [A], M. [A] et leurs enfants.
L’instance a été inscrite sous le n°22/52.
Les procédures d’appel ont été jointes selon ordonnance du 24 mars 2022, la seconde étant jointe à la première.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la CPAM de Loir et Cher demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien-fondé ;
— confirmer le jugement déféré en qu’il a retenu la responsabilité du docteur [B]
[J] [S] lors de la prise en charge de Mme [U] [A] ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande au titre du remboursement de sa créance ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et statuant à nouveau :
— condamner le docteur [B] [J] [S] à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 16 401,55 euros, à titre subsidiaire, la somme de 14 443,43 euros, au titre du remboursement de sa créance ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande, soit le 10 mars 2021 ;
— condamner le docteur [B] [J] [S] à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouter le docteur [B] [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le docteur [B] [J] [S] à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner le docteur [B] [J] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. et Mme [A] agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs deux enfants mineures, [F] et [I], demandent à la cour de :
— juger recevable les conclusions d’intimés et d’incident de Mme [U] [A], M. [E] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A],
— infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 2.620,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 2.091,25 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouté Mme [U] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du Déficit fonctionnel Permanent,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 2.000 euros au titre son incidence professionnelle.
Et statuant à nouveau,
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 17.376,5 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 3.849 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 16.000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 52.540,5 euros au titre son incidence professionnelle,
— condamner à titre subsidiaire le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 50.000 euros au titre son incidence professionnelle,
— confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
Concernant Mme [U] [A]
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 688,40 euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 3.647,40 euros au titre des frais divers,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 4.500 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 9.876,42 euros au titre des Dépenses de Santé Futures,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 6.000 euros au titre du Préjudice d’agrément,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 4.000 euros au titre du Préjudice Esthétique Définitif,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 15.000 euros au titre du Préjudice Sexuel,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné le docteur [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais de signification de la décision de première instance.
Concernant M. [E] [A]
— condamné le docteur [J] à verser à M. [E] [A] la somme de 3.000 euros au titre du Préjudice d’affection,
— condamné le docteur [J] à verser à M. [E] [A] la somme de 2.000 euros au titre des Troubles dans les conditions d’existence.
— condamné le docteur [J] à verser à M. [E] [A] la somme de 5.000 euros au titre du Préjudice Sexuel.
Concernant Mme [I] [A]
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre du Préjudice d’affection,
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [I] [A] la somme de 2.000 euros au titre des Troubles dans les conditions d’existence.
Concernant Mme [F] [A]
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [F] [A] la somme de 3.000 euros au titre du Préjudice d’affection.
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [F] [A] la somme de 2.000 euros au titre des Troubles dans les conditions d’existence.
— rejeter toutes demandes contraires,
— condamner le docteur [J] à verser à Mme [A] la somme de 6.125 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le docteur [J] aux dépens d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2022, M. [J] [S] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et son appel les disant bien fondées ;
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [A], M. [A], [F] [A], [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes formées son encontre ;
— débouter la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la CPAM de Loir-et-Cher de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du docteur [J] ;
— Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
— condamné le docteur [J] à verser à Mme [U] [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
— condamné le docteur [J] à payer à Mme [U] [A] la somme totale de 65 424, 27 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamné le docteur [J] à payer à M. [E] [A] la somme totale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— condamné le docteur [J] à payer à Mme [U] [A] et à M. [E] [A] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [I] [A] la somme totale de 5 000 euros ;
— condamné le docteur [J] à payer à Mme [U] [A] et à M. [E] [A] en leur qualité de représentants légaux de leur fille [F] [A] la somme totale de 5 000 euros ;
— condamné le docteur [J] à payer à Mme [U] [A] et M. [E] [A], agissant en leur nom propre et au ·nom et pour le compte de leurs filles mineures, [F] et [I] [A] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise et les frais de signification de la décision ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que le docteur [J] n 'a pas manqué à son devoir d’information ;
— débouter Mme [U] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice moral autonome ;
— juger que Mme [U] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et, plus généralement, de la persistance de tout trouble urinaire ;
— débouter Mme [U] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’incidence professionnelle et des dépenses de santé futures ;
— débouter Mme [U] [A] et M. [E] [A], agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [F] et [I] [A] de leurs demandes formées au titre des troubles graves dans les conditions d’existence de M. [E] [A] et [F] et [I] [A] ;
— débouter M. [E] [A] de sa demande formée au titre de son préjudice sexuel;
— limiter l’indemnisation allouée en réparation du préjudice d’affection de M. [E] [A] et [F] et [I] [A] à la somme de 1 000 euros ;
— limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 936 euros, rejetant l’assistance sollicitée au titre de l’entretien du cheval ;
— limiter l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées à la somme de 8 000 euros ;
— limiter l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 euros ;
— confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [A] et M. [E] [A] ; agissant tant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leurs filles mineures, [F] et [I] [A] de leur demande de condamnation solidaire du Docteur [J] avec sa compagnie d’assurance ;
— débouté Mme [U] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de dépenses de santé actuelles, constitués par l’achat de lingettes intimes et de savon de toilette intime ;
— débouté Mme [U] [A] de sas demandes d’indemnisation au titre des frais de dépenses de santé futures, constitués par l’achat de lingettes intimes et de savon de toilette intime ;
— débouté Mme [U] [A] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande au titre du remboursement de sa créance ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— débouté la CPAM de Loir et Cher de sa demande de condamnation du Docteur [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— limité l’indemnisation allouée au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 612, 90 euros ;
— limité l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 091, 25 euros ;
— limité l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 4 000 euros ;
— limité l’indemnisation allouée au titre des frais de médecin conseil à la somme de 1 230 euros ;
— limité l’indemnisation allouée au titre des frais de transport à la somme de 2 417,40 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [J]
Il est de principe, énoncé à l’article L. 1142-1, alinéa 1er du code de la santé publique, que :
I. ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La preuve de la faute du praticien doit être, en principe, rapportée par la victime.
1 – La faute technique
La faute peut intervenir dans l’élaboration d’un diagnostic, ou dans le choix d’un traitement, d’une méthode ou d’une prescription. Elle peut également consister en une maladresse dans l’exécution d’un acte ou en un défaut de suivi et de surveillance du malade.
L’expert [P] a considéré que :
— le 1er acte opératoire (hystérectomie totale inter-annexielle) qui a entraîné la fistule vésico vaginale est un aléa chirurgical. Cette fistule est complètement imprévisible, elle est liée de manière très probable à un arc électrique qui a entraîné une brûlure dont l’escarre est retombé plus tard, d’où le délai de 3 semaines sans fuite urinaire après la 1ère intervention, ou bien par une micro lésion vésicale méconnue lors de l’intervention,
— le 2ème acte opératoire de reprise par coelioscopie est également justifié pour réparer cette fistule à l’origine d’une fuite urinaire vésico vaginale,
— dans la 3ème et la 4ème intervention, on note un manque de précautions, une maladresse, une défaillance dans le choix de la technique ainsi que dans la prise en charge individuelle et non collégiale de cet acte opératoire,
— à partir de ces 2 interventions, il y a bien un défaut de prise en charge qui a une relation certaine avec le préjudice subi par Mme [A],
— ces lésions ne sont pas imputables à une infection. Il n’y a pas eu d’infection d’origine exogène.
Pour dire sa responsabilité engagée, le premier juge a constaté que M. [J] n’a pas contesté les manquements techniques relevés par l’expert. Devant la cour, il ne les conteste pas plus. En conséquence, sa responsabilité sera retenue.
2 – Sur le manquement au devoir d’information
Moyens des parties
M. [J] prétend qu’il a délivré à Mme [A] une information préopératoire parfaitement conforme, celle-ci, parfaitement informée de la nature et des risques des interventions réalisées, ayant pu donner un consentement éclairé. Il fait valoir, au vu de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, que ne pèse sur le chirurgien aucune obligation de remise au patient d’un formulaire de consentement éclairé, la Haute Autorité de Santé indiquant dans son recueil de recommandations de mai 2012 : que 'L’information, qui est toujours orale, est primordiale', l’article L 1111-2 alinéa 6 de ce code disposant d’ailleurs que 'Cette preuve peut être apportée par tout moyen'. Il rappelle qu’au cours de la consultation du 27 avril 2016, il a renouvelé les explications, précédemment données par le docteur [R] [W], gynécologue obstétricien de la patiente, quant aux modalités de l’intervention et l’a informée des risques inhérents à l’intervention réalisée ; elle a alors bénéficié d’un délai de 27 jours lui permettant de prendre un autre avis si elle s’estimait insuffisamment informée et elle n’a pas contesté devant l’expert avoir été suffisamment informée des risques inhérents à la chirurgie proposée ; le même formulaire a été remis à Mme [A] avant les première et seconde reprises chirurgicales, réalisées dans un contexte d’urgence relative ; si le formulaire remis en amont de la dernière intervention n’a pas été retrouvé, cette intervention n’a été suivie d’aucune complication propre, Mme [A] présentant d’ores et déjà une fistule vésicale récidivante.
Il reproche au tribunal d’avoir fait une appréciation partielle et erronée des faits, se fondant sur l’obligation d’information quant aux risques graves, fussent-ils exceptionnels, alors que selon l’article L1111-2 du code de la santé publique, les complications exceptionnelles n’ont pas à faire l’objet d’une information préopératoire, celle-ci étant limitée aux risques fréquents et risques graves normalement prévisibles.
Il soutient qu’il ressort de l’étude de la littérature médicale spécialisée, que le risque de lésion vésicale au décours d’une hystérectomie est inférieur à 1%, que la complication survenue à la suite de la première intervention, ne peut qu’être qualifiée d’exceptionnelle et n’avait donc pas, en tout état de cause, à faire l’objet d’une information spécifique par le chirurgien ; qu’elle ne saurait être qualifiée de grave, comme le sous-entendait le tribunal, dans la mesure où cette complication n’engageait aucunement le pronostic vital de Mme [A] ; concernant l’information quant à l’intervention du 11 août, la question de l’information quant aux risques graves et exceptionnels est inopérante dans la mesure où si la réalisation technique de l’intervention était critiquée en ce qu’elle ne permettait pas de traiter la fistule vésicale, celle-ci n’était à l’origine d’aucune complication grave et exceptionnelle et il considère n’avoir commis aucun manquement ; pour ce qui concerne l’intervention du 1er août 2016, si Mme [A] lui reproche d’avoir réalisé une laparotomie à l’occasion de l’entérolyse réalisée, sans l’en avoir informée, il ressort de la simple lecture du compte rendu opératoire qu’initialement le chirurgien prévoyait effectivement de réaliser l’entérolyse par voie basse, conformément à ce qui avait été discuté avec la patiente, la conversion en laparotomie était décidée, en peropératoire, du fait des difficultés rencontrées pour réaliser la cystoscopie ; cette conversion ne saurait lui être reprochée puisque son absence aurait exposé la patiente à un risque de lésion, notamment vésicale, du fait des difficultés peropératoires rencontrées et aurait, de ce fait, pu constituer un manquement de la part du chirurgien ; par ailleurs, il ne s’agissait pas d’un geste complémentaire, non prévu en préopératoire, mais simplement d’une modification de la voie d’abord, Mme [A] étant, en tout état de cause, informée qu’elle pouvait bénéficier d’un geste complémentaire ou différent de celui initialement prévu, le formulaire de consentement éclairé signé le 31 juillet, en vue de l’intervention du 1er août, mentionnait spécifiquement la possibilité, pour le chirurgien, de se retrouver face à une découverte ou un événement imprévu imposant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement.
Pour ce qui concerne l’intervention du 11 août 2016, Mme [A] lui reproche de l’avoir réalisée sans son accord alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle allait bénéficier d’une intervention chirurgicale puisqu’il l’avait l’informée de la nécessité d’une nouvelle exploration chirurgicale aux fins de déterminer, et traiter, la cause du nouvel écoulement vaginal diagnostiqué à l’issue d’un examen clinique réalisé par le chirurgien, d’autant qu’elle a bénéficié le 10 août 2016 d’une consultation pré-anesthésique au cours de laquelle il a été discuté de son choix de bénéficier, ou non, d’une anesthésie générale en vue de cette intervention, « patiente ne désire pas AG mais une prémédication simple », pièce adverse n°13 ; l’incertitude de l’anesthésiste quant au geste pratiqué ne permet aucunement de prouver qu’il aurait opéré la patiente sans son consentement ; au cours de cette exploration chirurgicale, réalisée par voie basse (voie vaginale), il a constaté une chute d’escarre, qu’il traitait par trois points en X ; il considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé un geste justifié par le traitement des lésions constatées en peropératoire, et ce d’autant qu’il ressort de la seule consultation pré-anesthésique que la patiente avait donné son consentement à une intervention chirurgicale, signé, à plusieurs reprises, des formulaires de consentement éclairé l’informant de la possibilité d’un geste complémentaire ou différent.
Rappelant les dispositions des articles L.1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, Mme [A] fait plaider un défaut d’information et de recueil de consentement éclairé concernant l’intervention du 11 août 2016 (la 4ème intervention), ce que l’expert a reconnu, en réponse à son dire, « En effet il n’y a pas de document d’information préalable à l’intervention. Je confirme qu’il eut été plus sage de passer la main à un autre confrère urologue » (p.77 du rapport d’expertise). Elle précise que le chirurgien lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un simple examen gynécologique, ce qui ressort du dossier d’anesthésie.
Elle soutient que l’acte chirurgical réalisé par le chirurgien n’est pas « un risque fréquent ou un risque grave normalement prévisible », il s’agit bien d’un acte volontaire pratiqué sans avoir obtenu l’accord préalable nécessaire ni donné les informations quant aux risques encourus, le chirurgien ne produisant d’ailleurs aucun élément probant en faveur d’une éventuelle information délivrée à la victime sur cet examen gynécologique susceptible de se transformer en intervention chirurgicale et considère qu’il en résulte qu’elle n’a pas été informée de cette intervention et n’y a donc pas consenti.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 1111-2, alinéa 2 du code de la santé publique, l’information incombe à 'tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables'.
Cette obligation doit porter, aux termes de l’alinéa 1er de ce texte, sur l’état du patient, son évolution prévisible, les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence, les alternatives thérapeutiques éventuelles, leurs avantages et inconvénients respectifs et enfin et surtout sur les risques des investigations et soins proposés.
L’information doit donc porter non seulement sur le diagnostic, la maladie dont est atteint le patient, mais également sur les traitements, les soins envisagés et les risques qui y sont attachés. Le médecin doit fournir à ce dernier « les renseignements qu’il était en droit d’attendre pour choisir entre l’acceptation et le refus de l’opération avec une connaissance suffisante de son mal, de sa nature et des conséquences possibles de l’intervention envisagée » (Cass. 1re civ., 21 févr. 1961 Bull. civ. 1961, n° 115). Par ailleurs, « hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et qu’il n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement » ( Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-10.267 ; Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-12.185).
L’article précité met à la charge du professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée au patient et que cette preuve peut être délivrée par tout moyen. Mais il faut constater que le chirurgien ne rapporte pas la moindre preuve de la délivrance de cette information préalable à la 4ème opération, puisqu’il se retranche, d’une part, derrière celles délivrées antérieurement aux précédentes interventions chirurgicales alors que seule la 4ème, celle du 11 août 2016, est litigieuse, étant précisé que cette information doit être délivrée avant chaque intervention ; d’autre part, derrière le fait que lors de la consultation pré-anesthésique du 10 août 2016, il a été discuté de son choix de bénéficier ou non d’une anesthésie générale alors que l’article précité mentionne bien que l’information incombe à 'tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables'
En l’absence en l’espèce de document préalable à l’intervention, il faut considérer que cette information obligatoire n’a pas été délivrée, ce qui constitue une faute du chirurgien, qu’il convient de réparer.
Sur la réparation du préjudice d’impréparation
Moyens des parties
Le chirurgien soutient qu’ayant accepté une exploration chirurgicale au bloc opératoire, avec prémédication anesthésique, Mme [A] ne saurait prétendre n’avoir pas consenti au traitement de la lésion constatée en peropératoire.
Mme [A] maintient n’avoir pas donné son consentement à une intervention chirurgicale mais à un simple examen gynécologique sous tranquillisants. Elle sollicite que l’indemnité de 5 000 euros soit portée à 20 000 euros.
Réponse de la cour
Il est certain que le non-respect du devoir d’information « cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation » (Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22.123).
S’agissant d’un préjudice moral d’impréparation à l’acte pratiqué, le premier juge a fait une juste appréciation de celui-ci en allouant à Mme [A] une indemnité de 5 000 euros. Sa décision sera confirmée.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [A]
L’expert a fixé au 11 juillet 2016 la date d’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, date où la constatation de récidive de fistule est diagnostiquée aux urgences médicales de la clinique [12]. Il a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [A] au 31 décembre 2017.
Tenant compte de ces éléments, des pièces versées au débat et de son âge, 37 ans à l’époque du fait dommageable, actuellement, 45 ans, il convient d’évaluer comme suit le préjudice de Mme [A].
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé de la caisse primaire d’assurance maladie seront examinées dans un paragraphe autonome.
Le montant des frais restés à la charge de la victime, à savoir le coût des protections hygiéniques portées quotidiennement, d’un montant de 612,90 euros sera confirmé à la demande des parties.
A ajouter, le montant de la franchise de la caisse primaire d’assurance maladie pour 75,50 euros.
Soit au total, 688,40 euros.
2 – Les frais divers
Les parties sollicitent la confirmation des indemnités allouées par le premier juge pour les frais suivants :
— Frais de médecin conseil pour 1 230 euros,
— Frais de déplacement pour 2 417,40 euros.
Soit 3 647,40 euros.
Pour ce qui concerne les dépenses liées à la réduction d’autonomie, il est certain que cette assistance ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n°19-10.058). Il s’agit également des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère.
L’expert a considéré que l’aide humaine a commencé le 11 juillet 2016 et l’a estimée à 1 heure par jour pendant 5 jours par semaine jusqu’en novembre.
Mme [A] demande une indemnisation d’une heure par jour du 11 juillet 2016 au 4 novembre 2016, soit 117 jours, 117 heures, sur une base horaire de 23 euros.
Par ailleurs, elle sollicite l’aide aux déplacements, assurée par son époux, pour consultations médicales, pour se rendre à [Localité 11], 44 km de son domicile, se rendre à [Localité 14] consulter le docteur [O], 53 km de son domicile, se rendre ensuite à [Localité 15], 190 km de son domicile. Elle sollicite aussi les frais d’aide pour se rendre à l’expertise judiciaire au centre hospitalier de [Localité 10], 372 km de son domicile, soit au total 39h30 sur une base horaire de 23 euros.
Il sera fait droit à la demande, sur cette base en allouant à Mme [A] une indemnité de 3 594,90 euros.
Pour ce qui concerne l’aide humaine de substitution, il faut préciser que Mme [A] est mère de 2 filles nées en 2007 et 2010, donc âgées de 9 ans et 6 ans en 2016. Il est certain que si les enfants étaient scolarisées, leur mère était incapable de s’en occuper et d’entretenir la maison ou faire les courses et préparer les repas, étant précisé que M. [E] [A], agriculteur céréalier, ne pouvait se trouver sur son exploitation et s’occuper du fonctionnement de la maison, d’où la nécessité de faire appel à des aides extérieures, Mme [M] [A], belle-mère de Mme [A], et une nourrice, ce y compris pendant les congés d’été.
Le chirurgien s’y oppose en prétendant que la présence d’une sonde urinaire n’empêche pas de conduire un véhicule, de cuisiner ou de passer l’aspirateur, la sonde étant attachée à la cuisse ou au mollet et ne représente pas une incapacité dans les actes de la vie quotidienne.
Il considère par ailleurs que le taux horaire doit être limité à 14 euros, taux horaire moyen de 2016.
Cependant, l’expert, page 72 du rapport, a évalué à 25% le taux de déficit fonctionnel temporaire de Mme [A] pour la période du 11 juillet 2016 au 7 janvier 2017, en précisant, nombreuses astreintes aux soins, déplacements pour soins, difficulté à la réalisation des tâches domestiques.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de principe que le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer le préjudice de la victime.
Il convient de faire droit à la demande en lui allouant, sur une base horaire de 23 euros, les sommes suivantes :
— du 11 juillet 2016 au 31 août 2016 : 52 jours x 8 heures : 416 heures x 23 euros = 9 568 euros.
— du 31 août 2016 au 4 novembre 2016 : 66 jours x 1 h : 66 h x 23 euros = 1 518 euros.
Soit une indemnité totale de 11 086 euros.
Pour ce qui concerne l’entretien du cheval, il est certain que si Mme [A] ne pouvait s’occuper de ses enfants, elle ne pouvait entretenir son cheval. Il lui sera alloué une somme de 2 691 euros, à savoir 23 euros de l’heure pour 117 jours du 11 juillet 2016 au 4 novembre 2016.
Le montant total alloué pour l’aide humaine est de 17 371,90 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1 – Les dépenses de santé futures
Elles sont représentées par le coût des protections hygiéniques nécessaires quotidiennement en raison des fuites urinaires.
Le chirurgien conclut au rejet de la demande, en l’absence de preuve de tels troubles.
Dans son rapport, page 73, l’expert a indiqué que du fait de l’accident, 'sa miction rend nécessaire d’aller très fréquemment uriner, de porter quotidiennement des protections vulvaires', ajoutant que la profession de Mme [A], assistante vétérinaire, 'lui impose de ne plus porter de charge lourde (chien…), faute de quoi, elle ne peut contrôler sa vessie et par conséquent les fuites urinaires d’efforts qui en découlent'.
Le premier juge ayant fait une analyse parfaite de ce poste de préjudice, en distinguant les arrérages échus de ceux à échoir, il convient de s’y référer et de confirmer sa décision en ce qu’elle alloue à Mme [A] l’indemnité de 9 876,42 euros dont elle sollicite la confirmation.
2 – L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime ».
Mme [A] reproche au premier juge de lui avoir alloué une indemnité de 2 000 euros en retenant que si elle subit quelques séquelles ayant des conséquences sur son activité professionnelle, elle ne prouve pas leur importance. Elle sollicite une indemnité de 52 540,50 euros déterminée à partir de son salaire de référence auquel elle applique une perte de chance.
Il est certain eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, que les faits ont eu une incidence professionnelle, Mme [A] ne pouvant plus porter de charges lourdes. Le médecin du travail, pièce 23, l’a considérée apte à reprendre son travail avec restrictions, sans porter ou soulever des charges de plus de 15 kg.
En conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 euros, infirmant la décision.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. C’est le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert a retenu les taux suivants :
— 100% du 11/07/2016 au 13/07/2016 : 3 jours, du 31/07/2016 au 13/08/2016 : 14 jours, du 20/10/2016 au 23/10/2016 : 4 jours, soit au total 21 jours,
— 30%, après dire de la victime, du 27/05/2016 au 03/12/2016, soit 124 jours,
— 25% du 08/12/2016 au 07/01/2017 : 30 jours,
— 5% du 07/01/2017 au 31/12/2017 : 359 jours.
Mme [A] demande, au vu de l’avis de son médecin de recours, que le taux de 5% soit porté à 10%. Cependant, malgré les dires lui ayant été adressés, l’expert a maintenu ce taux, page 79 de son rapport.
Le premier juge a réparé le préjudice de Mme [A] sur une base journalière de 25 euros pour un taux de déficit de 100%. Elle sollicite que ce taux soit porté à 30 euros.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice de Mme [A], sa décision sera confirmée en ce qu’il lui alloue une indemnité totale de 2 091,25 euros.
2 – Les souffrances endurées
Pour évaluer à 4,5/7 les souffrances endurées par Mme [A], l’expert a tenu compte des souffrances physiques constituées par des actes de chirurgie répétés, des sondages répétés et permanents ; des souffrances psychiques ou morales constituées par les hospitalisations, la rupture familiale, la séparation familiale, précisant, 'elle ne voit pas le bout du tunnel', la dépression, la dépréciation de sa propre personne vécue comme un handicap physique.
Le premier juge lui a alloué une indemnité de 15 000 euros. Le chirurgien demande que l’indemnisation soit limitée à 8 000 euros. Mme [A] demande qu’elle soit portée à 35 000 euros.
Infirmant la décision, il lui sera alloué une indemnité de 20 000 euros.
3- Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce préjudice 3,5/7.
Le premier juge a alloué à Mme [A] une indemnité de 4 500 euros dont elle demande la confirmation. Le chirurgien demande la limitation de ce préjudice à 3 000 euros.
La décision sera confirmée en raison de la nécessité du port d’une sonde vésicale avec poche urinaire durant plusieurs mois.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 – Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Mme [A] a adressé un dire à l’expert, lui indiquant qu’il 'semble difficile de justifier d’un taux d’incapacité nul alors même que lors de l’examen médical vous avez constaté une masse fibreuse inter vésico-utérine. Celle-ci n’a pas vocation à disparaître et pourra au contraire se révéler très gênante lorsque le plancher commencera à s’affaisser. Il sera alors délicat de traiter les incontinences ou les prolapsus qui pourraient apparaître'.
Il a répondu que 'l’examen gynécologique dans sa globalité ne révèle aucune sensibilité, aucune douleur. La masse fibreuse constatée ne pose aucun problème'.
Mme [A] reproche à l’expert d’avoir décrit des troubles dans les conditions d’existence sans les avoir quantifiés. Elle rappelle que l’incontinence urinaire est un écoulement involontaire, non contrôlable, des urines par l’urètre ; âgée de seulement 37 ans, le fait pour une jeune femme de présenter une forme d’incontinence, généralement liée à l’âge, est une grave atteinte à la qualité de vie, quand bien même celle-ci n’est pas majeure. Elle ajoute que l’expert ne fait pas état des souffrances endurées post-consolidation. Elle sollicite que le taux d’incapacité de 8% soit retenu et qu’une indemnité de 16 000 euros lui soit allouée.
Le chirurgien conclut au rejet de la demande.
Page 73 de son rapport, l’expert a indiqué que, 'La perte de qualité de vie se traduit par des mictions impérieuses, des fuites urinaires, un risque d’infection urinaire plus important que dans la population générale. Du fait de cet accident, sa miction rend nécessaire d’aller très fréquemment uriner, de porter quotidiennement des protections vulvaires'.
Il est certain que Mme [A] subit un trouble dans ses conditions d’existence, qu’il convient de fixer à 5%. Etant âgée de 38 ans à la date de consolidation, il convient de lui allouer une indemnité de 8 250 euros.
2 – Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué à 2,5/7 ce poste de préjudice.
Le premier juge a alloué à Mme [A] une indemnité de 4 000 euros, dont le montant sera confirmé, à la demande des parties.
3 – Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu que Mme [A] faisait de l’équitation et du vélo mais dans le cadre de son incontinence, il lui sera difficile de reprendre une activité équestre.
Elle sollicite la confirmation de l’indemnité de 6 000 euros allouée par le tribunal.
Le chirurgien conclut au rejet de la demande.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation du préjudice, sa décision sera confirmée.
4 – Le préjudice sexuel
L’expert a retenu que depuis son intervention, Mme [A] a une absence de sexualité, de libido, d’épanouissement avec bien évidemment des difficultés de couple consécutives à cette chirurgie répétée de la sphère uro-génitale.
Le tribunal lui a alloué une indemnité de 15 000 euros, dont elle demande la confirmation.
Le chirurgien conclut au rejet de la demande.
La décision sera confirmée, le tribunal ayant fait une juste appréciation du préjudice de Mme [A].
Sur le préjudice des victimes indirectes
— Le préjudice de M. [E] [A], conjoint de la victime
1 – Le préjudice d’affection
Le chirurgien considère disproportionnée l’indemnité allouée à M. [A], le pronostic vital de Mme [A] n’ayant jamais été engagé. Il offre une somme de 1 000 euros.
Il faut rappeler qu’il s’agit du préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe.
Il n’est pas contesté que M. [A] a soutenu et assisté son épouse durant une longue période, du 23 mai 2016, date de la 1ère intervention chirurgicale à la clinique [12] de [Localité 11], pour se terminer le 24 octobre 2016, date à laquelle elle a regagné son domicile après une 5ème intervention chirurgicale au CHU de [Localité 15].
Ayant été confronté au contact de son épouse, qui a été contrainte de porter une sonde urinaire, son préjudice d’affection est constitué et la décision qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros sera confirmée.
2 – Les troubles dans les conditions d’existence
Le chirurgien conclut au rejet de la demande en prétendant que la réorganisation du quotidien familial pendant quelques mois ne saurait être de nature à constituer des troubles graves dans les conditions d’existence.
Cependant, eu égard à la profession de M. [A], agriculteur céréalier, il est certain qu’il se trouvait peu à son domicile pour prendre en charge le quotidien de ses enfants, son exploitation agricole nécessitant sa présence. C’est à raison que le tribunal a indemnisé ce trouble dans les conditions d’existence en lui allouant une indemnité de 2 000 euros, laquelle sera confirmée.
3 – Le préjudice sexuel
Pour conclure au rejet de la demande, le chirurgien soutient l’absence de preuve de toute persistance de fuites urinaires.
Cependant, l’expert a retenu que depuis son intervention, Mme [A] a une absence de sexualité, de libido, d’épanouissement avec bien évidemment des difficultés de couple consécutives à cette chirurgie répétée de la sphère uro-génitale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision qui alloue à M. [A] une indemnité de 5 000 euros.
— Le préjudice des enfants de la victime
1 – Le préjudice d’affection
Le chirurgien demande de limiter l’indemnité allouée à 1 000 euros.
Il ne peut être contesté que des enfants de 9 et 5 ans ont particulièrement souffert des multiples hospitalisations de leur mère et ont connu l’angoisse de ne pas la voir revenir à la maison.
La décision qui leur alloué à chacune une indemnité de 3 000 euros doit être confirmée.
2 – Le trouble dans les conditions d’existence
Il est certain que les absences fréquentes de leur mère ont causé un trouble dans les conditions d’existence des enfants, eu égard à leur âge.
Le premier juge ayant fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant à chacune une indemnité de 2 000 euros, sa décision sera confirmée.
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie
Moyens des parties
Reprenant ses moyens de première instance, la caisse considère que l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil suffit à prouver que les dépenses engagées sont en lien avec les manquements fautifs dont à été victime l’assuré. Elle fait plaider que l’acte médical du 23 mai 2016 constitue le fait générateur des manquements fautifs imputables au chirurgien ; si l’apparition de la fistule à la suite de l’intervention du 23 mai 2016 constitue un aléa thérapeutique, c’est la prise en charge de cette dernière par le chirurgien, à compter de la troisième intervention, qui est fautive.
Elle ajoute, en tout état de cause, que le tribunal n’a tiré aucune conséquence de son propre raisonnement puisque, tout en retenant que « (') l’acte fautif de ce dernier n’est réellement intervenu que lors des 3èmes et 4èmes interventions (') », il a rejeté les frais hospitaliers et médicaux réglés par la CPAM de Loir-et-Cher postérieurement au 11 juillet 2016.
Pour solliciter la confirmation de la décision, le chirurgien soutient l’absence de justificatifs du quantum et de l’imputabilité des frais engagés, aucune pièce n’attestant de façon détaillée la réalité, la nature et l’imputabilité des frais exposés.
Réponse de la cour
L’expert a clairement indiqué, pages 69 et 70 de son rapport, que 'La seule part imputable au fait dommageable démarre par absence de bonne prise en charge de Madame [A] [U] dès la 3ème intervention.' Il a précisé que 'L’imputabilité démarrant dès le 11 juillet 2016, date où la constatation de récidive de fistule est diagnostiquée aux urgences médicales de la Clinique [12]'.
Il en découle que postérieurement à la 3ème intervention, le chirurgien, auquel il est reproché un manque de précautions, une maladresse, une défaillance dans le choix de la technique ainsi que dans la prise en charge individuelle et non collégiale de cet acte opératoire,
— à partir de ces 2 interventions, il y a bien un défaut de prise en charge qui a une relation certaine avec le préjudice subi par Mme [A], doit être condamné à régler à la caisse les débours en lien avec ses manquements.
La caisse justifiant, pièce n°2, des dépenses suivantes postérieures au 31 juillet 2016, il y a lieu, infirmant la décision de condamner le chirurgien à lui régler :
— Les dépenses de santé actuelles
Frais hospitaliers :
' du 1er au 13 août 2016 : 1 870,72 € (hospitalisation clinique [12] pour la reprise chirurgicale de la fistule),
' du 20 au 23 octobre 2016 : 4 684,44 € (hospitalisation au CHRU de [Localité 15] pour la réparation de la fistule),
Soit un montant total de 6 555,16 euros.
Frais médicaux : 2 773,20 €.
' du 1er août 2016 au 5 octobre 2017 : actes médicaux, soins infirmiers, actes de biologie et actes de kinésithérapie.
Frais pharmaceutiques : 293,87 €.
' du 13 août au 24 octobre 2016.
Frais d’appareillage : 76,72 €.
' du 13 août 2016 au 17 février 2017.
Frais de transport : 167,18 €
' du 20 au 23 octobre 2016.
Franchises à déduire,
' du 1er août 2016 au 5 octobre 2017 : – 59,50 €.
— Les pertes de gains professionnels actuels :
— indemnités journalières servies à Mme [A] du 1er août 2016 au 5 octobre 2017, pour un montant de 4 636,80 € (28,98 € x 160 jours).
Soit une somme totale de 14 443,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 mars 2021.
Par ailleurs, il convient de condamner le chirurgien à verser à la caisse l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 191 euros.
Sur les demandes annexes
Le chirurgien qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer, au même titre, une indemnité de procédure de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Déclare M. [B] [J] responsable de fautes techniques dans la prise en charge médicale de Mme [U] [A] ;
Dit qu’il a manqué à son obligation d’information et de recueil du consentement éclairé de Mme [U] [A] avant l’intervention chirurgicale du 11 août 2016 ;
Confirme la décision en ce qu’elle condamne M. [B] [J] à payer à Mme [U] [A] une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral d’impréparation ;
Condamne M. [B] [J] à payer à Mme [U] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :
1 – Les préjudices patrimoniaux :
— Frais médicaux : 688,40 euros,
— Frais divers 3 647,40 euros,
— Frais d’aide par tierce personne 17 371,90 euros,
— Dépenses de santé futures 9 876,42 euros,
— Incidence professionnelle 10 000 euros,
2 – Les préjudices extra patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 2 091,25 euros,
— Souffrances endurées 20 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire 4 500 euros,
— Préjudice esthétique permanent 4 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent 8 250,
— Préjudice d’agrément 6 000 euros,
— Préjudice sexuel 15 000 euros ;
Confirme la décision en ce qu’elle statue sur les préjudice de M. [E] [A] en condamnant M. [B] [J] à lui payer une indemnité totale de 10 000 euros ;
Confirme la décision en ce qu’elle statue sur les préjudices des mineures [I] et [F] [A] en condamnant M. [B] [J] à payer à leurs représentants légaux M. [E] [A] et Mme [U] [A] une indemnité de 5.000 euros, à chacune ;
Infirme la décision en ce qu’elle statue sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [J] à payer à caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher la somme de 14 443,43 euros en remboursement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 10 mars 2021, outre une indemnité forfaitaire de 1 191 euros ;
Confirme la décision en ce qu’elle statue sur les dépens, frais d’expertise frais de signification et indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [J] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [U] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne à payer, au même titre, une indemnité de procédure de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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