Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 20 mai 2025, n° 23/01657
TGI Grenoble 27 mars 2023
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CA Grenoble
Confirmation 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a estimé que la commune n'a pas démontré une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, et que la réception tacite ne peut être retenue en l'absence de réception expresse.

  • Rejeté
    Garantie décennale et de parfait achèvement

    La cour a jugé que l'absence de réception des travaux rendait inapplicables les garanties invoquées, et que les désordres étaient apparents au moment de la réception.

  • Rejeté
    Couverture des désordres par l'assurance

    La cour a jugé que les désordres relevés étaient exclus de la garantie en raison de leur origine dans des travaux réalisés par l'assuré, et que l'assureur pouvait opposer les exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de réception des travaux et de l'irrecevabilité des garanties invoquées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en cas de déboutement

    La cour a jugé que la commune, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/01657
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01657
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mars 2023, N° 19/02541
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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