Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 mars 2023, N° 19/02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] c/ S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le B |
Texte intégral
N° RG 23/01657 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZSH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Déborah PERCONTE
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/02541) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 27 Avril 2023
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Maître Jacques BUES, avocat au barreau de Paris substitué et plaidant par Me Aymard DE LA FERTE SENECTERE, avocat au barreau de Paris
INTIM ÉE :
S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] a conclu un marché public en date du 30 juin 2014, portant «'Rénovation du système de production de glace et rénovation de la piste de la patinoire de [Localité 2] ».
Ce marché a été attribué au groupement solidaire constitué des sociétés « Axima Réfrigération France » et « 3D Structures » avec cette dernière pour mandataire, telle qu’assurée par la société d’assurance MMA IARD.
La maîtrise d''uvre a été assurée par la société « Ferest ING ».
Suite à la survenance de fuites dans la dalle froide de la patinoire durant l’exécution du marché, le tribunal administratif d’Amiens saisi par la société «3D Structures », a ordonné une mesure d’expertise le 29 septembre 2016 et a nommé Monsieur [F] [G] en tant qu’expert.
Par un rapport rendu le 30 juillet 2018, l’expert a, compte tenu des désordres constatés, évalué un coût de travaux de réparation à hauteur de 712 533,55 euros TTC et à un préjudice d’exploitation de 229 429,02 euros TTC.
À ce titre, l’expert a apprécié la répartition des responsabilités entre les parties de la manière suivante :
— société « 3D Structures » : 80% ;
— société « Ferest ING » : 20% ;
Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société « 3D Structures ».
À la suite d’une requête en relevé de forclusion introduite devant le tribunal de commerce de Grenoble le 4 avril 2019, le juge-commissaire a pris une ordonnance le 14 mai 2019 pour que la créance de la commune de [Localité 2] soit inscrite sur la liste des dettes de la société « 3D Structures ».
Par une ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a condamné la société « 3D Structures » à verser à la commune de [Localité 2] l’intégralité de la provision sollicitée, soit 753 570,056 euros.
Par un jugement en date du 23 mars 2022 (n°2003657), le tribunal administratif d’Amiens a condamné la société 3D Structures à verser :
— La somme de 753 570, 056 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation courant à compter du 5 mars 2019 ;
— La somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par lettre en date du 25 octobre 2022, le mandataire judiciaire de la société 3D Structures a confirmé que l’actif disponible ne permettait pas un règlement, même partiel, de la créance et a certifié son irrécouvrabilité totale et définitive.
La commune de [Localité 2] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
— débouté la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la commune de [Localité 2] à payer à MMA IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 2] aux dépens,
Par déclaration en date du 28 avril 2023, la commune de [Localité 2] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
Vu les articles 56 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, et notamment les articles 1231-1 et 1240,
Vu le CCAG Travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché;
— infirmer le jugement contre le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté la commune de [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la commune de [Localité 2] à payer à MMA IARD la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 2] aux dépens.
— condamner la société MMA IARD à garantir la responsabilité de la société 3D Structures ;
— condamner la société MMA IARD à verser à la commune de [Localité 2] de la somme de 753'570,056 euros TTC ;
— majorer les sommes exposées ci-avant au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance du rapport d’expertise, à savoir le 30 juillet 2018 ;
— capitaliser lesdits intérêts à compter du 30 juillet 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner la société défenderesse à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 2] déclare qu’il est de jurisprudence constante que la résiliation d’un marché emporte réception des travaux sans qu’y fasse obstacle l’absence de constat contradictoire des travaux réalisés. Elle déclare que lorsque le marché est résilié en cours d’exécution, la date à retenir comme point de départ du délai de garantie de parfait achèvement est toujours celle de la résiliation du marché, que c’est d’ailleurs ce qui résulte de la lecture de l’article 47.1.1 du CCAG Travaux applicable au marché.
Elle rappelle que l’absence d’achèvement, voire le constat que l’ouvrage n’est pas en état d’être reçu ou habité, ne font pas obstacle à la réception tacite, dès lors que le maître de l’ouvrage est entré en possession de la construction et a payé la quasi-totalité du prix des travaux.
Elle énonce que par un ordre de service notifié le 24 mars 2016, elle a ordonné la poursuite des travaux aux frais et risques de la société 3D Structures, mandataire du groupement « 3D Structures/Axima » , que ce même jour, elle a convoqué le groupement « 3D Structures/Axima » sur le site afin de constater avec un huissier l’état des travaux, que la société 3D Structures s’est rendue avec son propre huissier à ce rendez-vous.
Elle indique que par une décision notifiée le 10 juin 2016 aux sociétés 3D Structures et Axima Réfrigération France, elle a résilié le marché tout en se référant au constat contradictoire du 31 mars 2016.
Elle souligne qu’en l’espèce, la réception des travaux ne résulte pas d’une volonté d’accepter le résultat des travaux de la société 3D Structures mais résulte directement de la résiliation du marché et notamment de l’article 47.1 du CCAG Travaux qui stipule que la résiliation du marché emporte réception des travaux sans qu’y fasse obstacle l’absence de constat contradictoire des travaux réalisés.
Elle énonce ensuite que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
Elle déclare que les désordres de la dalle froide peuvent également rentrer dans le cadre de la garantie biennale de bon fonctionnement au sens de l’article 1792-2 du code civil, qu’ici, les désordres portent sur des piquages de collecteur et des tubes et coudes du réseau intégrés à la dalle froide qui se sont avérés fuyards, rendant inutilisable la patinoire.
Elle ajoute qu’il résulte des termes du contrat que la société 3D Structures était assurée pour les désordres causés par ses travaux sur la dalle froide de la patinoire durant l’exécution du marché.
Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2025, la SA MMA IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la commune de [Localité 2] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la Compagnie MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société 3D structures.
— déclarer irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 2] à l’encontre de la Compagnie MMA IARD sur le fondement des garanties légales des constructeurs qui se heurtent :
— à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 23 mars 2022 qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société 3D structures en l’absence de réception des travaux
— au principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui.
— juger, en tout état de cause, que les garanties légales des constructeurs (garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement et garantie décennale) ne sont pas susceptibles d’être mises en 'uvre en l’absence de réception des travaux.
— juger que le contrat d’assurance souscrit par la société 3D structures auprès de la Compagnie MMA IARD ne couvre pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement qui est une garantie d’exécution en nature à la charge du seul locateur d’ouvrage qui en est débiteur et qui ne peut trouver de réparation pécuniaire couverte au titre d’une police d’assurances.
— juger qu’en raison du caractère apparent des désordres dénoncés par la commune de [Localité 2] et affectant la dalle de la patinoire, la garantie décennale de la société 3D structures ne peut être mise en 'uvre.
— débouter la commune de [Localité 2] de son appel non fondé.
En tout état de cause sur les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis,
— débouter la commune de [Localité 2] de sa demande au titre des pertes d’exploitation imputées à la société 3D structures à hauteur de la somme de 183.543,02 euros en l’absence d’un événement fortuit est soudain.
En tout état de cause,
— juger opposables à la commune de [Localité 2] le plafond de garantie et la franchise stipulés dans le contrat d’assurance souscrit par la société 3D structures s’agissant de la garantie dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis.
— condamner la commune de [Localité 2] à payer à la Compagnie MMA IARD la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner en outre aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD fait valoir qu’il résulte des propres écritures de l’appelante que la société 3D structures a été condamnée par ordonnance du tribunal administratif d’Amiens en date du 04 mai 2019 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la commune de [Localité 2], que cette dernière a toujours considéré que les travaux qu’elle avait confiés à la société 3D structures dans le cadre du groupement d’entreprise dont cette dernière était mandataire, n’ont pas été réceptionnés en raison des désordres apparus en cours de travaux.
Elle rappelle que la mise en jeu des garanties légales, qu’il s’agisse de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement ou de la garantie décennale, n’est pas envisageable en l’absence de réception des travaux, ce point ayant d’ailleurs été définitivement jugé par la juridiction administrative et admis par la commune de [Localité 2] elle-même.
Elle énonce que contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 2] dans ses écritures, le contrat d’assurance souscrit par la société 3D structures auprès de la Compagnie MMA IARD ne couvre pas les conséquences de la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement qui est une garantie d’exécution en nature et ne permet en aucun cas une réparation pécuniaire, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
S’agissant de l’opposabilité de la clause d’exclusion, formelle et limitée selon elle, elle rappelle que la commune de [Localité 2] exerce une action directe à son encontre et que conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Elle déclare que ce sont bien les travaux réalisés par la société 3D structures qui apparaissent comme étant le siège des désordres de sorte que les travaux de reprise des dommages affectant les ouvrages ou travaux réalisés par la société 3D structures se trouvent exclus de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie MMA IARD.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une réception
La commune de [Localité 2] se fonde sur l’article 47.1.1 du CCAG travaux selon lequel, selon elle, «'en cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d''uvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. ».
Outre le fait que le document CCAG travaux n’a pas été versé aux débats, son contenu ne semblant toutefois pas être contesté, en tout état de cause, il mentionne, ainsi que l’avait déjà relevé le premier juge, qu’un procès-verbal doit être signé par le maître d’ouvrage. Or, quand bien même un constat d’huissier a été dressé de manière contradictoire le 31 mars 2016, il ne répond nullement aux dispositions prévues par l’article 47.1.1 du CCAG travaux.
Cet article est inapplicable.
De la même façon, il n’est pas possible de vérifier la teneur de l’article 12 du CCAG.
La commune de [Localité 2] ne peut donc se prévaloir de l’existence d’une réception liée à la seule date de la résiliation.
La commune de [Localité 2] argue ensuite d’une réception tacite.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de réception expresse, la réception suppose la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Lorsque la réception n’est pas expresse, cette volonté doit être déduite du contexte et des actes du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la commune de [Localité 2] a constamment refusé de procéder à la réception de l’ouvrage, au motif que les fuites n’étaient pas réparées.
Ainsi, par un ordre de service en date du 16 avril 2015, il a été prononcé la mise à disposition de la patinoire tout en ordonnant des essais et contrôles avant toute réception de l’ouvrage.
L’ordre de service du 25 mars 2016 établi par la commune de [Localité 2] indique notamment': «'Vu le rapport du 18 janvier 2016 de la société 'Forest ING’ (maître d’oeuvre) dressant un état des lieux des dysfonctionnements constatés sur de la dalle froide de la piste de la patinoire existants malgré les travaux de colmatage réalisés par le groupement d’entreprise […].
Vu le CCAP du marché précité et notamment son article 2 fixant les pièces constitutives du marché,
Vu les articles 48.1, 48.2, 48.3 et 48.5 du CCAG travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009,
Considérant que, dans ces circonstances, il n’a pu être procédé à la réception de l’ouvrage'».
De même, la décision du maire n°45-2016 portant résiliation de marché reprend ces mêmes dispositions et le même considérant: 'dans ces circonstances, il n’a pu être procédé à la réception de l’ouvrage'.
L’ordonnance rendue par le tribunal administratif d’Amiens le 29 septembre 2016 mentionne dans son considérant n°3: «'que toutefois la commune de [Localité 2] a refusé de procéder à la réception des travaux et de payer les dernières factures présentées par la société 3D structures en soutenant que les fuites persistaient'».
Cette position a été maintenue par la suite, puisqu’aux termes d’une ordonnance rendue le 14 mai 2019, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune de [Localité 2] en retenant notamment que « des fuites sont apparues qui ont été, selon les affirmations de la société 3D structures, réparées. Toutefois la commune de [Localité 2] a refusé de procéder à la réception des travaux et de payer les dernières factures présentées par la société 3D structures en soutenant que les fuites persistaient ' ».
L’expert lui-même précisera dans son rapport que « la réception des travaux n’a pas été réalisée ». en page 24 de son rapport.
Il résulte de ce qui précède que la commune de [Localité 2] ne démontre pas avoir voulu procéder à une réception tacite de l’ouvrage, seule la responsabilité contractuelle de la société 3 D structures peut donc être engagée.
En l’absence de réception, les développement relatifs à la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement ou la garantie de parfait achèvement sont sans objet, étant relevé à titre superfétatoire qu’en tout état de cause, quand bien même la patinoire était inutilisable, la garantie décennale n’aurait pu s’appliquer puisqu’il résulte du rapport d’expertise que «'les premières fuites sont apparues lors de la réalisation des piquages sur les collecteurs (octobre 2014). Cependant, à ce moment du chantier, les fuites n’étaient pas problématiques car toutes des tuyauteries étaient visibles et accessibles. Il était donc possible de procéder à la reprise des zones fuyardes.
Des fuites étaient encore présentes sur l’installation la veille du coulage de la dalle, soit le 29 octobre 2014'».
Il s’agissait donc de dommages apparents à réception, dont l’ampleur était connue dès l’origine.
Sur la garantie de l’assurance MMA
Sur l’opposabilité de la convention spéciale :
En premier lieu, la commune de [Localité 2] allègue que les conventions spéciales sont inopposables au tiers lésé, toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur le caractère formel et limité de la clause :
L’article 21 des conventions spéciales, définissant le champ d’application de la garantie dispose que: « Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :
— des dommages corporels,
— des dommages matériels,
— des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Sont exclus de la garantie outre les exclusions de l’article 33 :
— les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserve de l’article 22,
— les dommages subis par les avoisinants, sous réserve de l’article 23 »,
L’article 22 intitulé « Garantie responsabilité civile en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés » stipule que : « Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l’occasion de la réalisation d’ouvrages ou travaux par l’assuré ».
L’article 33 de la convention spéciale exclut « 4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants à l’exception des « dommages intermédiaires » pour lesquels s’appliquent les dispositions spécifiques prévues à l’article 24 ».
La commune de [Localité 2] conteste le caractère formel et limité de l’article 33, considérant que les dispositions de cet article entrent en contradiction avec celles de l’article 22 et qu’au regard des dispositions de l’article 21, l’objet de la convention était de couvrir les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent être causés aux tiers, du fait du chantier, et pendant la durée de celle-ci.
Elle en conclut que la société 3D Structures était assurée pour les désordres causés par ses travaux sur la dalle froide de la patinoire durant l’exécution du marché.
L’article 22 ne vise que les dommages subis par les existants et les biens confiés, ce qui n’est pas l’objet du litige.
Quant à l’article 24, relatif aux dommages intermédiaires, il suppose l’existence d’une réception, ce qui n’est pas non plus le cas.
Le 4/ de l’article 33 , malgré les dires de l’appelante, n’est pas contradictoire avec les dispositions édictées à l’article 21, article qui présente de manière générale la garantie responsabilité civile de l’entreprise, les articles suivants déclinant ensuite cette responsabilité sur différentes hypothèses.
Or l’article 33 rappelle, de manière assez classique, que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants. Cette clause apparaît claire et précise et apparaît bien limitée puisqu’elle ne vide pas le contrat de sa substance, au regard des autres articles figurant dans le titre II de la convention spéciale.
En l’espèce, les désordres ont été analysés par l’expert qui indique en page 66 de son rapport que ces derniers ont pour origine des fuites survenues sur les tubes et piquages sur le collecteur d’eau glacée glycoléen, qui sont la conséquence de la piètre qualité des soudures réalisées par la société 3D structures.
Il s’agit donc bien d’ouvrages réalisés par l’assuré qui présentent des désordres et ils entrent dès lors précisément dans le champ de l’exclusion de garantie. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que c’était à bon droit que l’assureur refusait sa garantie.
La commune de [Localité 2] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Jugement ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Avis ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Banque ·
- Compte ·
- Code d'accès ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Cessation d'activité ·
- Activité professionnelle ·
- Statut ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Urgence ·
- Illicite ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Camping ·
- Titre ·
- Demande ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Marketing ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Égalité de traitement ·
- Traitement ·
- Discrimination ·
- Arrêt maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.