Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 avr. 2025, n° 25/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02842 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJM7
Nom du ressortissant :
[K] [Y]
[Y] C/ M. LE PREFET DU PUY- DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 06 Octobre 2006 à [Localité 3] (SYRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [N] [W], interprète en langue arabe, et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [K] [Y] alias [K] [V] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 19 décembre 2023 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les recours formé par l’intéressé contre les décisions préfectorales.
Par décisions des 08 mars 2024 et 22 juillet 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a pris deux décisions portant prolongation de l’interdiction de retour de sorte la durée totale de l’interdiction de retour a été portée à 5 ans.
Le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 07 avril 2025, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 08 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 09 avril 2025 à 15 heures 07, [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux. Il soutien également la disproportion de la mesure de rétention administrative au regard de l’absence de menace pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 à 10 heures 30.
[K] [Y] a comparu et a été, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité des moyens développés quant à la régularité de l’arrêté de placement en rétention. L’avocat de la préfecture a précisé également avoir informé son contradicteur avant l’audience qu’il entendait relever cette irrecevabilité.
Le conseil de [K] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il maintient les termes de ses conclusions et à tout le moins soutient qu’ils peuvent être maintenus en contestation de la requête en prolongation de la rétention. Une assignation à résidence aurait pu être prise et la mesure est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil a soulevé l’irrecevabilité des moyens tendant à voir statuer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention. Elle ajoute que le maintien de la rétention n’est nullement disproportionné et demande la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention de M. [Y].
[K] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il fera tout ce qui lui sera demandé.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [K] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du CESEDA : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification » ; Qu’aux termes de l’article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10 ;
Attendu en l’espèce que [K] [Y] n’a pas saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de l’arrêté préfectoral, le délai pour le saisir n’étant d’ailleurs pas expiré lorsqu’il a formé appel de sa décision ;
Attendu qu’en tout état de cause le conseiller délégué ne peut pas être saisi le premier de cette question qui nécessite la saisine préalable du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que cette contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable y compris en ce qu’elle conteste la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative ;
Que le conseil de [K] [Y] n’est pas plus recevable à soutenir oralement un nouveau moyen de réformation tenant à la proportionnalité du maintien en rétention administrative, ce moyen devant figurer dans les motifs de son appel ou dans un écrit produit avant l’ouverture des débats et l’expiration du délai d’appel ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence d’autres moyens de réformation, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [Y],
Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative du 05 avril 2025,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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