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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 sept. 2025, n° 25/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2025, N° f24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 et 911 du Code de procédure civile)
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n°702/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03355 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 avril 2025
Date de saisine : 06 mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f 24/00135 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 08 avril 2025
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
S.A.S. ALTAIR SECURITE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / France
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Nous, Marie-Lisette Sautron, Magistrate en charge de la mise en état,
assistée de Christopher Gastal, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902 et 911 du Code de procédure civile, en leur version applicable à partir du 1er septembre 2024 ;
Vu les déclarations d’appel en date du 28 avril 2025 par M. [O] [G] à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans une affaire l’opposant à la SAS Altair sécurité et à l’établissement public conseil départemental de Val de Marne, enregistrées sous les n° RG 25-3355 et 25-3356 ;
Vu la constitution de la SAS Altair sécurité dans la dossier 25-3356 le 27 mai 2025 ;
Vu l’invitation d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, délivrée le 10 juin 2025 dans les deux dossiers ;
Vu la jonction des procédures le 1er juillet 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel délivré le 11 juillet 2025 dans le dossier n° 25-3355, fondé sur l’article 902 du code de procédure civile, et sollicitant les observations des parties ;
Vu l’avis de caducité fondé sur l’article 911 du code de procédure civile délivré dans le dossier n° 25-3355 et sollicitant les observations des parties ;
Vu les observations émises le 27 août 2025 par la partie appelante qui expose qu’elle n’a pas signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au conseil départemental du Val de Marne dans la mesure où elle abandonne ses prétentions à l’encontre de cet intimé ;
Vu les conclusions en date du 27 août 2025 par lesquelles l’appelant se désiste de ses prétentions à l’encontre du conseil départemental du Val de Marne ;
Vu l’absence d’observations de la partie intimée constituée ;
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l’appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d’un mois de l’avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l’appel. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non consitutuées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
L’article 911 alinéa 3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état peut procéder sans audience après avoir sollicité les observations des parties.
En l’espèce, les déclarations d’appel ont été faites le 28 avril 2025 et l’appelant devait :
— signifier aux intimées non constituées la déclaration d’appel avant le 11 juillet 2025, sauf constitution d’avocat,
— signifier les conclusions aux parties non constituées avant le 8 août 2025.
La SAS Altair sécurité a constitué avocat le 27 mai 2025, ce qui dispensait l’appelant de lui signifier la déclaration d’appel et les conclusions.
En revanche il n’est pas contesté qu’aucune signification n’a été adressé au conseil départemental du Val de Marne, de sorte que l’appel, concernant ce seul intimé, est caduc, rendant de fait, le désistement sans objet.
Le litige n’étant pas indivisible, la caducité n’affectera que l’appel à l’encontre du conseil départemental du Val de Marne.
Les dépens de l’instance seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
Prononce la caducité des déclarations d’appel formées le 28 avril 2025 par M. [O] [G] à l’encontre du jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans une affaire l’opposant à l’établissement public conseil départemental de Val de Marne ;
Dit que l’instance se poursuit entre par M. [O] [G] et la SAS Altair sécurité ;
Laisse les dépens de l’instance opposant M. [O] [G] à l’établissement public conseil départemental de Val de Marne à la charge de M. [O] [G].
À [Localité 7], le 30 septembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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