Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 nov. 2024, n° 24/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01460 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPRF
Contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
Me [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 11 Juin 2024
Mise en délibéré au 24 septembre 2024
Prorogé au 12 novembre 2024
DEBATS : audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] a pris attache avec Me [P] [X] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce initiée par son époux.
Une convention a été régularisée entre les parties le 12 octobre 2020.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, Mme [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation d’honoraires.
Celui-ci, par décision du 12 janvier 2024 ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— fixé à la somme de 3.826 € HT, soit 4.588, 60 € TTC les honoraires de Me [X], dont il convient de déduire les honoraires déjà réglés pour un montant de 3.551, 80 €,
— dit en conséquence que Mme [L] devra régler la somme de 1.036, 80 € TTC au titre des honoraires restant dus, outre 75 € au titre des frais de taxe et d’exécution de la présente décision.
Suivant courrier recommandé envoyé le 12 février 2024 et réceptionné le 14 février 2024 par le greffe, Mme [L] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier précité du 12 février 2024, complété par une missive reçue le 25 avril 2024, Mme [B] [L] demande l’infirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a mis à sa charge le paiement d’un solde d’honoraires à Me [X].
Elle estime ainsi que les honoraires complémentaires dont Me [X] a réclamé le paiement à hauteur de 1.529, 80 € sont infondés et abusifs, dès lors :
— que cette dernière ne l’a pas correctement accompagnée et conseillée durant cette procédure, pas plus qu’elle ne lui a adressé de courrier ou de SMS,
— qu’elle a d’ailleurs beaucoup souffert du manque d’accompagnement auquel elle était pourtant en droit de prétendre,
— qu’à l’issue de la procédure, son époux a uniquement été condamné à lui verser 2.500 €, alors que Me [X] lui avait fait miroiter des sommes bien plus importantes, ce qui l’avait d’ailleurs conduite à ne pas faire un divorce à l’amiable,
— que Me [X] ne peut avoir passé un temps complémentaire de 6 heures sur son dossier comme l’a retenu le bâtonnier, puisque très peu de modifications ont été apportées aux conclusions n°2 malgré ses demandes, que c’est elle-même qui a procédé à l’étude des pièces et conclusions adverses envoyées par Me [X] et que les mails de relance qu’elle lui a adressés révèlent que l’avocate n’a pas consacré 2 heures à échanger avec elle,
— que compte tenu de son refus de s’acquitter de la dernière facture, Me [X] a suspendu ses diligences et n’a donc pas envoyé le jugement et sa transcription, ce qui était pourtant prévu par la convention.
Dans son mémoire déposé au greffe le 29 mai 2024, Me [P] [X] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier fixant ses honoraires à la somme de 4.588,60 € TTC et partant, le solde dû à celle de 1.036, 80 €, outre 75 € au titre des frais de procédure de première instance. Elle demande en outre qu’une somme de 250 € lui soit allouée pour les frais de procédure relatifs à la présente instance. Elle fait valoir que son implication dans ce dossier est très largement rapportée par les très nombreuses diligences effectuées pendant 3 ans, ses réponses rapides aux demandes nombreuses de Mme [L] et le résultat obtenu dans le cadre de cette procédure de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’ex-époux de la requérante.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés et visés ci-dessus.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (20 janvier 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par Mme [L] (12 février 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, la convention d’honoraires régularisée le 12 octobre 2020 entre Mme [L] et Me [X] (pièce n°1 de chacune des parties) prévoit :
— d’une part, des honoraires forfaitaires d’un montant de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC qui couvrent les diligences détaillées ci-après, à savoir la rédaction d’une requête en divorce ou la constitution devant le tribunal et l’examen de la requête ainsi que des pièces adverses, l’élaboration de conclusions si nécessaires et le bordereau de communication de pièces, l’assistance à l’audience d’OSTC, la rédaction de l’assignation en divorce ou la constitution devant le tribunal, la rédaction de conclusions n°1 et d’un bordereau de communication de pièces, le suivi de la procédure, l’audience de plaidoirie, la délivrance d’un certificat de non pourvoi ou la signature d’un acte d’acquiescement et la transcription du divorce en marge des actes d’état-civil des époux,
— d’autre part, des honoraires complémentaires, facturés à l’acte sur la base d’un taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC, pour les diligences non visées dans la liste précitée (conclusions n°2, bordereau de communication de pièces n°2, audience de renvoi, audience d’incident, démarches au greffe, traitement des mails, courriers, appels téléphoniques, SMS, etc….).
La convention stipule par ailleurs qu’en sus du règlement des honoraires, le client s’acquitte des frais et débours payés à des tiers dans l’intérêt de la mission, tels que frais d’huissiers de justice, frais de greffe, frais d’audience, etc… sur justificatif, les frais de copie étant quant à eux facturés 0,10 cts par copie.
Elle précise encore que les frais de déplacement en dehors de la ville où est situé le cabinet de l’avocat ([Localité 4]) seront facturés de la manière suivante: indemnité kilométrique (0,586 €/km), déplacement en avion, train, taxi sur justificatif, forfait COURLY (49 € HT), parking.
S’agissant de la mise en oeuvre de cette convention, il y a lieu d’observer que si Mme [L] critique la qualité du travail de Me [X] et le comportement de cette dernière à son égard, elle ne remet en revanche pas en cause l’existence même des prestations que son conseil relate avoir effectuées dans le cadre de la procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales, dont le détail figure dans le relevé des diligences transmis au bâtonnier à l’appui de son mémoire en défense.
A cet égard, il convient de relever que les griefs formulés par Mme [L] à l’encontre de Me [X] concernant un soutien insuffisant de sa part et un défaut d’implication dans la gestion de son dossier mais également l’obtention d’un résultat qui n’a pas été à la hauteur de ses espérances sur le plan financier, ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure et servir de fondement à une réduction des honoraires dus, dans la mesure où le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur les fautes professionnelles susceptibles d’avoir été commises par l’avocat dans l’exécution de son mandat ou sur les éventuels manquements à ses obligations déontologiques.
Pour ce qui est des prestations effectuées par Me [X], le relevé détaillé des diligences évoqué ci-dessus opère une distinction entre celles incluses dans le forfait de 3.000 € TTC et celles ayant donné lieu à une facturation au temps passé.
Pour la partie forfaitaire, la liste dressée par Me [X], ainsi que les justificatifs qu’elle produit (actes de procédure, bordereaux de communication de pièces, synthèse des diligences opérées via le RPVA, jugement de divorce) permettent d’établir qu’elle a réalisé la quasi-totalité des actes prévus, à l’exception de la communication et de la transcription du jugement de divorce, l’avocate reconnaissant en effet avoir suspendu ses diligences à compter du 19 février 2023 suite au non paiement de la dernière facture adressée à Mme [L], ainsi qu’il ressort du courriel qu’elle a envoyé à cette dernière (pièce n°7 de Me [X]), mais également des termes du mémoire qu’elle a remis au bâtonnier le 13 juillet 2023 (page 3). Il est néanmoins à noter qu’en mai 2023, après le prononcé du jugement de divorce, elle a quand même pris soin de se rapprocher du conseil de la partie adverse pour solliciter que l’ex-époux de Mme [L] s’acquitte des sommes mises à sa charge en vertu de cette décision (pièce n°9).
C’est pourquoi, afin de tenir compte de l’inexécution de la dernière démarche incombant à Me [X] dans le cadre du forfait conventionnel, il convient de ramener le montant dudit forfait à 2.400 € HT, soit 2.880 € TTC.
Concernant les diligences non comprises dans le forfait, Me [X] fait état de prestations, dont la teneur est précisée ci-dessous et auxquelles elle attache les durées horaires suivantes pour un total de 13 heures et 30 minutes :
— examen et transmission des conclusions et pièces adverses, puis échanges avec la cliente sur ces éléments – 2 heures,
— rédaction de conclusions n°2, établissement d’un bordereau de communication de pièces n°3, des recherches et échanges avec la cliente – 2 heures,
— suivi de la mise en état (renvois), correspondances – 2 heures,
— examen et transmission des conclusions adverses n°2, ainsi que des pièces, puis échanges avec la cliente sur ces éléments – 1 heure 30,
— élaboration du bordereau de communication de pièces n°4 et notification RPVA – 30 minutes,
— mise en forme du dossier de plaidoirie, déplacement au tribunal et dépôt – 1 heure 30,
— secrétariat, photocopies, démarches palais, correspondances entre avocats, rendez-vous au cabinet avec la cliente, ouverture dossier RPVA, mails, SMS, appels téléphoniques – 4 heures.
Il sera observé que Me [X] n’est pas fondée à se prévaloir d’une facturation au temps passé en ce qui concerne la mise en forme du dossier de plaidoirie et le dépôt du dossier au tribunal, dans la mesure où ces prestations sont comprises dans le forfait conventionnel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la durée d'1 heure 30 affectée à l’exécution de ces tâches. En vertu de la convention, seul le déplacement au tribunal pour procéder au dépôt peut être mis à la charge de Mme [L] pour un montant de 49 € HT, soit 58, 80 € TTC.
Les autres actes décrits ci-dessus entrent en revanche bien dans le champ des honoraires complémentaires, tels que définis par la convention liant les parties.
Comme déjà évoqué précédemment, Mme [L] ne conteste pas ces prestations dans leur principe, mais estime que Me [X] a surévalué le temps passé à leur réalisation.
La comparaison entre les conclusions n°1 comprises dans le forfait et le second jeu d’écritures rédigé par Me [X] met en évidence que seuls quelques ajouts à la marge ont été opérés par cette dernière, essentiellement pour actualiser des données financières, de sorte qu’une durée d'1 heure sera raisonnablement retenue pour leur élaboration, en ce inclus les échanges avec Mme [L].
De même, la lecture des conclusions adverses n°1 et 2 fait apparaître que dans le cadre de ses secondes écritures, l’avocat du futur ex-époux de Mme [L] a uniquement adjoint aux conclusions initiales les dernières informations transmises par son client sur l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle, accompagnées de 5 nouvelles pièces. Dans ce contexte, une durée globale de 2 heures pour l’examen des deux jeux et des pièces s’y rapportant, ainsi que pour les échanges avec Mme [L] à leur sujet, constitue une évaluation pertinente du temps passé par Me [X] à la réalisation de ces diligences.
Il convient par ailleurs de fixer à 4 heures le temps dédié par Me [X] à l’ensemble des autres démarches dont elle fait état supra, en l’occurrence les échanges avec sa cliente par courriel ou par messages téléphoniques, les tâches de secrétariat, les photocopies, les démarches au palais, les correspondances avec l’avocat de la partie adverse, l’ouverture du dossier RPVA et le suivi procédure par ce biais, ainsi que l’établissement du dernier bordereau de communication de pièces, cette durée apparaissant en corrélation avec la nature du dossier (divorce contentieux), le délai de près de 3 ans durant lequel l’avocate a exercé son mandat mais également avec les justificatifs qu’elle fournit sur ces différents points, dont la liste des événements RPVA, les différents bordereaux de communication de pièces, ainsi que les nombreux mails qu’elle a échangées avec sa cliente entre le 12 octobre 2020 et le 23 juin 2023 (pièce n°6).
Au regard des observations qui précèdent, la durée globale des diligences non comprises dans le forfait conventionnel est ainsi estimée à 7 heures, ce qui, en application du taux horaire contractuel de 200 €, soit 240 € TTC, dont le bâtonnier a considéré à juste titre qu’il n’est nullement excessif, aboutit à des honoraires complémentaires d’un montant de 7 x 240 = 1.680 € TTC, auxquels doivent être ajoutés les frais précités de déplacement pour 58,80 € TTC, outre les frais de déplacement afférents à la première audience du 14 décembre 2020 pour la même somme de 58,80 € TTC, les frais de photocopie à hauteur de 0,15 € HT ou 0,18 € TTC (150 reproductions à 0,10 cts la copie) et le droit de plaidoirie de 13 €, soit une somme globale de 1.810,78 € TTC.
In fine, le montant total des honoraires auxquels pouvait prétendre Me [X] en vertu de la convention régularisée le 12 octobre 2020 s’élève donc à 2.880 € (forfait) + 1.810,78 € (honoraires complémentaires, frais et débours) = 4.690, 78 € TTC.
Dans la mesure où en première instance, les honoraires de Me [X] ont été arbitrés à la somme de 3.826 € HT ou 4.588, 60 € TT par le bâtonnier et dès lors que les parties ne discutent pas les sommes déjà réglées par Mme [L] venant en déduction de ce montant, le recours de cette dernière à l’encontre de la décision du bâtonnier ne peut qu’être rejeté, puisque le montant qu’il a retenu est inférieur à la somme qui vient d’être déterminée et que Mme [L] ne remet par ailleurs pas en cause la somme de 75 € allouée à Me [X] au titre des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires.
Mme [L], qui succombe devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
Enfin, l’équité commande d’accorder une somme de 150 € à Me [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par Mme [B] [L],
Condamne Mme [B] [L] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Condamne Mme [B] [L] à verser une somme de 150 € à Me [P] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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